Séance en hémicycle du 14 décembre 2007 à 10h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • abonnement
  • bancaire
  • client
  • communications électroniques
  • gratuit
  • gratuite
  • mobile
  • numéro
  • universel

La séance

Source

La séance est ouverte à dix heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel le texte d'une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi de financement de sécurité sociale pour 2008.

Acte est donné de cette communication.

Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des Lois et décrets.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. (nos 109 et 111).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 6, à l'amendement n° 139.

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-84-1. - Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.

« Toute somme versée par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée dès lors que l'objet garanti a été rendu au professionnel ou que l'obligation garantie a été exécutée. La restitution doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.

« Art. L. 121-84-2. - Le préavis de résiliation d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d'effet de cette résiliation. »

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 139, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

- Le troisième alinéa de l'article L. 121-84 du code de la consommation est complété par les mots :

« et sa période de validité ne peut être inférieure à douze mois. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

En vertu de l'article L. 121-84 du code de la consommation, tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture du service de communications électroniques est communiqué au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, période durant laquelle il peut résilier son contrat sans pénalité.

Le problème est que ces modifications comportent très souvent des propositions alléchantes qui sont bientôt contredites, une fois passée la période de rétraction pour modification de contrat.

Pour pallier ces abus, le présent amendement vise à introduire une durée minimale de validité de l'offre modifiant le contrat et à la fixer à une année, durée assez longue pour dissuader des promesses qui se révéleraient à long terme mensongères, mais assez courte pour laisser à l'opérateur la liberté de pouvoir la modifier dans l'avenir.

Dans un souci de sécuriser les relations contractuelles au profit des consommateurs - et c'est l'objet de ce projet de loi -nous vous demandons d'accepter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Madame Terrade, il est important pour le consommateur que les offres commerciales des opérateurs ne soient pas modifiées sans cesse et qu'elles gardent une durée minimale de validité.

Toutefois, fixer cette durée à un an, quand par ailleurs on s'évertue à rapprocher d'un an la durée minimale d'engagement, ce que vous avez proposé, risque de rigidifier encore la politique commerciale des opérateurs.

Votre amendement part d'une bonne idée et va dans le bon sens, comme je vous l'ai déjà dit en commission. Mais la durée d'un an est trop longue et une durée de six mois me semblerait plus raisonnable. Si vous acceptiez de rectifier votre amendement en ce sens, madame Terrade, la commission y serait favorable. Et nous commencerions la journée dans la bonne humeur !.)

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Acceptez-vous de modifier votre amendement dans ce sens, madame Terrade ?

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Monsieur le président, j'accepte cette rectification. Même si le délai de six mois suggéré par M. le rapporteur est inférieur à celui que j'avais proposé initialement, cela constituera tout de même une petite avancée pour le consommateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 139 rectifié, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, et ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

- Le troisième alinéa de l'article L. 121-84 du code de la consommation est complété par les mots :

« et sa période de validité ne peut être inférieure à six mois. »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme

Madame la sénatrice, votre amendement ne change pas le premier alinéa de l'article L.121-84 du code de la consommation, qui encadre les modifications des conditions contractuelles et qui prévoit, notamment, que tout projet de modification de fourniture d'un service de communication électronique est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, avec les conditions de résiliation sans pénalités.

Ces dispositions correspondent à un juste niveau de protection des consommateurs. Nous observons d'ailleurs qu'elles sont aujourd'hui plutôt correctement respectées. Dès lors, le Gouvernement ne souhaite pas forcément aller plus loin.

Cela dit, j'ai bien entendu l'avis favorable de la commission si votre amendement était rectifié. Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 18, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le I de cet article, remplacer les mots :

« le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi »

par les mots :

« le 1er juin 2008 »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Ayant été déclaré d'urgence, ce projet de loi devra normalement être voté avant la fin de cette année.

Par conséquent, au lieu de prévoir une date telle que le premier jour du troisième ou du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi, il m'a paru plus simple de fixer une date précise, en l'occurrence le 1er juin 2008.

Il s'agit d'un amendement de précision, que nous retrouverons ultérieurement.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Monsieur le rapporteur, le Gouvernement considère que le délai de trois mois qui avait été prévu est suffisant pour la mise en oeuvre de ces mesures, qui sont connues des opérateurs depuis plus d'un an. J'observe, en outre, que l'Autorité de régulation des télécommunications, qui a été consultée sur ces différentes mesures, n'a pas formulé d'objection sur ce délai de trois mois.

À cet égard, la mise en oeuvre récente de l'eurotarif a montré que les opérateurs étaient capables de modifier sensiblement leurs outils informatiques en deux mois.

L'amendement n° 18, monsieur le rapporteur, ne revient pas sur l'extension du délai qui a été votée lors du passage du texte à l'Assemblée nationale. Il apporte une meilleure visibilité sur la mise en oeuvre de la mesure en proposant une date fixe pour l'ensemble de ces mesures.

Compte tenu de ces observations, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

L'article 6 est adopté.

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2-1. - Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 20, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le I entre en vigueur le 1er juin 2008.

B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Sagesse.

L'amendement est adopté.

L'article 6 bis est adopté.

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2-2. - La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés. »

II. - Le I entre en vigueur au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 72 rectifié est présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

L'amendement n° 130 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2-2 du code de la consommation, après les mots :

« fourniture de services »

insérer les mots :

« accessoires à un contrat principal »

La parole est à M. Yannick Texier, pour défendre l'amendement n° 72 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

L'objet de cet amendement est d'éviter de mettre un terme aux offres de périodes de gratuité liées au contrat principal. Le consommateur qui souscrit un forfait téléphonique peut se voir offrir des mois de gratuité de ce forfait.

Si l'article 6 ter n'est pas modifié, ces périodes de gratuité disparaîtront, car l'opérateur ne prendra pas le risque de devoir redemander le consentement du client sur la poursuite à titre payant du forfait principal auquel il a souscrit. Or ces périodes de gratuité sur le forfait sont intéressantes pour le consommateur.

Il vous est donc proposé, mes chers collègues, de revenir à l'esprit initial de l'amendement qui avait été déposé à l'Assemblée nationale et qui visait uniquement les options ou services accessoires au contrat principal, proposés à titre gratuit pour permettre au consommateur de découvrir de nouveaux services.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 130.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Mes chers collègues, je vous demande d'adopter cet amendement, qui est identique au précédent, sinon on privera le consommateur des périodes de gratuité qui lui sont gracieusement offertes.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

En fait, MM. Texier et Nogrix proposent de revenir à l'amendement initial qu'avait déposé Mme Laure de La Raudière à l'Assemblée nationale.

La commission n'y voit pas d'objection et s'en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Ces deux amendements visent à limiter l'obligation de recueillir le consentement express du client au seul cas de la poursuite de la fourniture à titre onéreux de services optionnels ou accessoires initialement souscrits à titre gratuit. Ils conduisent donc à écarter du bénéfice des dispositions du nouvel article toute offre à titre principal.

Comme l'a indiqué M. le rapporteur, il est vrai que dans son esprit, l'article 6 ter traite principalement des options. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix les amendements identiques n° 72 rectifié et 130.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2-2 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

Cet accord est confirmé au consommateur par le fournisseur de ces services au moins dix jours avant le terme de leur prestation à titre gratuit.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La défense de cet amendement vaudra également pour l'amendement de coordination n° 23.

L'amendement n° 22 rectifié est important. Il faut éviter à tout prix que le consommateur qui aura, par exemple, oublié de résilier des options qu'il a souscrites initialement en raison de leur gratuité, ne se trouve obligé de payer pour ces options dont il n'avait pas réellement mesuré la charge financière.

Néanmoins, si l'on se limite à exiger l'accord express du consommateur, comme le prévoit la rédaction actuelle de l'article 6 ter, la situation restera la même qu'aujourd'hui.

Tel qu'il est rédigé, l'article semble dénué de réelle portée juridique. Il est dès à présent indispensable d'avoir recueilli l'accord du consommateur pour rendre payants des services qui, dans une période initiale, lui auront été proposés à titre gratuit ; il n'est pas possible de conclure un contrat sans l'accord express des cocontractants.

La difficulté vient du fait que le consommateur donne parfois rapidement son accord par téléphone. Il consent ainsi à profiter de la gratuité de certains services, qui deviendront payants à l'expiration d'un certain délai.

C'est pour protéger le consommateur contre cette forme de myopie naturelle que cet amendement tend à imposer à l'opérateur de rappeler au client qu'il a consenti à passer en mode payant les services d'abord testés gratuitement, cette confirmation devant intervenir au moins dix jours avant le terme de leur prestation à titre gratuit.

La durée de dix jours est cohérente dans la mesure où elle correspond à la durée maximale exigible par l'opérateur pour le préavis de résiliation au titre de l'article 6 du projet de loi.

Il s'agit donc vraiment d'un amendement qui va dans le sens de la protection du consommateur et qui, je l'espère, recueillera un avis favorable du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Cet amendement vise à préciser que le consommateur se voit confirmer, par le fournisseur, la poursuite à titre onéreux des services dont il bénéficiait gracieusement, au moins dix jours avant la fin de la période de gratuité.

Monsieur le rapporteur, j'ai bien compris votre argument, selon lequel cette disposition renforcerait le droit des consommateurs. Une telle démarche est tout à fait louable. Toutefois, vous connaissez les réserves du Gouvernement à légiférer sur des points particuliers, même si, en l'espèce, l'adoption de cet amendement améliorerait la protection des consommateurs.

Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que cette disposition pourrait sans doute être facilement contournée dans son objectif, en particulier si l'opérateur décidait de s'acquitter de l'obligation que vous voulez introduire dès la souscription de l'option. C'est une éventualité.

Néanmoins, ayant bien saisi l'esprit qui anime la commission, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je souhaite simplement savoir comment s'articule cet amendement, auquel je suis favorable, avec les amendements identiques n° 72 rectifié et 130, qui viennent d'être adoptés et qui visent uniquement les options ou accessoires au contrat principal.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Les amendements identiques n° 72 rectifié et 130 concernent les accessoires à un contrat principal. L'amendement de la commission vise à informer le consommateur du caractère payant de ces options, dix jours avant le terme de la période de gratuité, et ce pour quelque raison que ce soit. Il s'agit donc d'une obligation d'information.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 23, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le II de cet article, remplacer les mots :

au plus tard six mois après la publication de la présente loi

par les mots :

le 1er juin 2008

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté.

L'article 6 ter est adopté.

I. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques sont ainsi rédigés :

« En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35 et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, pour chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément.

« La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.

« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national. »

II. - Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 35-3 du même code, les mots : « ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 104, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Teston.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Cette présentation de l'amendement vaudra également explication de vote.

Lors de l'examen du projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom en 2003, le groupe socialiste du Sénat avait très clairement exprimé son attachement au service public des télécommunications, notamment au respect des principes régissant les services publics que sont l'égalité, la continuité et l'adaptabilité.

Nous avions ainsi déploré le fractionnement, prévu par le projet de loi, du service universel en trois composantes : le service téléphonique, les renseignements et annuaires, les cabines téléphoniques. Nous soulignions à l'époque le risque qui existait d'aller encore plus loin dans le fractionnement du service universel.

Voici un extrait de l'intervention en séance publique de l'un nos collègues : « Certaines des dispositions du projet de loi nous font craindre des pertes de qualité du service universel : fractionnement des composantes du service universel, ambiguïté rédactionnelle laissant penser que chaque composante pourra elle-même être fractionnée - je prendrai l'exemple des renseignements et de l'annuaire -, attribution d'une composante à l'opérateur offrant le service le moins cher, disparition des cahiers des charges, renvoi à des décrets en Conseil d'État dont le contenu n'est pas connu. »

Monsieur le secrétaire d'État, nous y sommes ! Ce nouvel article, qui modifie l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, procède à un plus grand fractionnement encore du service universel.

En premier lieu, il permet de fractionner la deuxième composante du service universel en chacun de ses éléments, les renseignements d'un côté, l'annuaire d'abonnés de l'autre.

En deuxième lieu, il permet que plusieurs opérateurs assument une même composante, alors que l'article L. 35-2 prévoyait que chacune des composantes était assurée par un seul opérateur sur l'ensemble du territoire. Au fractionnement des composantes du service universel s'ajoute ainsi celui du territoire !

En troisième lieu, en cas d'appel à candidature infructueux, le nouveau texte prévoit que « le ministre chargé des communications désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national », là où l'article L. 35-2 n'en prévoit qu'un seul.

En quatrième lieu, il supprime la clause de sauvegarde précisant que l'opérateur devait être en capacité d'assurer sur l'ensemble du territoire la composante du service universel pour laquelle il avait fait acte de candidature, à la suite de l'appel d'offre.

Ces nouvelles dispositions font peser des risques plus grands encore de fractionnement inégalitaire de notre territoire et de perte de qualité du service public des télécommunications.

Monsieur le secrétaire d'État, lors de l'examen à l'Assemblée nationale de l'amendement tendant à insérer cet article 6 quater, vous avez déclaré : « L'amendement a pour objet de modifier les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel. Il va dans le sens d'une plus grande souplesse dans la désignation, donc d'une plus grande concurrence, tout en préservant intégralement les principes du service public. »

Force est de constater aujourd'hui qu'accroissement de la concurrence ne rime pas forcément avec amélioration de la qualité des services - bien au contraire ! - puisque cela se traduit par une pression sur les coûts, par le développement de la sous-traitance et, in fine, par une pression sur les salaires et sur l'emploi, qui est contraire aux ambitions d'amélioration du pouvoir d'achat qu'affiche ce projet de loi.

Nous franchissons donc un pas supplémentaire, puisqu'au détour d'un amendement ce sont les modalités même de désignation des opérateurs chargés du service universel qui sont bouleversées ! Nous considérons que de telles modifications supposent un débat de fond sur le service public des télécommunications, son contenu et son financement.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement va rompre la belle unanimité qui commençait à se dessiner dans cet hémicycle, mais c'est le jeu de la discussion ! (Sourires.)

La commission ne peut qu'être défavorable à la suppression d'un dispositif qui, en permettant la désignation de plusieurs opérateurs sur le marché concurrentiel des services de renseignements, devrait faire jouer la concurrence et conduire à une baisse des prix de ces services au bénéfice des consommateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. Dieu vous entende, mon fils !

Sourires

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

La modification des modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel, telle qu'elle a été proposée par l'Assemblée nationale, est, de l'avis du Gouvernement, une amélioration remarquable. Contrairement aux propos qui ont été tenus, elle préserve intégralement les principes du service public et instaure une plus grande concurrence dans la désignation des opérateurs.

Le Gouvernement considère cette modification comme bienvenue. Depuis le vote de la loi relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom en 2003, le marché s'est fortement modifié. Parmi ces évolutions marquantes, on note le développement de la concurrence sur le service téléphonique, grâce au dégroupage de la boucle locale - 64 % de la population peut aujourd'hui bénéficier du dégroupage, ce qui permet aux opérateurs alternatifs d'être présents sur une partie significative du territoire national -, ainsi que l'ouverture effective à la concurrence des services de renseignements.

Il est nécessaire que ces évolutions, qui ne peuvent qu'être bénéfiques pour le consommateur, soient prises en compte à brève échéance pour la préparation des nouveaux appels à candidatures en vue de la désignation, en 2009, des opérateurs chargés du service universel.

Dans ces conditions, la désignation ne doit plus se faire automatiquement sur une base nationale avec un seul opérateur désigné pour couvrir tout le territoire. Il va de soi qu'il ne s'agit que d'une possibilité : rien n'interdit la désignation d'un opérateur unique pour couvrir l'ensemble du territoire, si cette approche se révèle la plus efficace.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement a soutenu l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, devenu depuis l'article 6 quater. Il est donc défavorable à l'amendement n° 104.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 6 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « Un service téléphonique » sont insérés les mots : «, y compris de téléphonie mobile, notamment de la dernière génération et de l'internet à haut débit et à très haut débit » ;

2° Dans la seconde phrase, les mots : « des débits suffisants » sont remplacés par les mots : « de hauts et très hauts débits ».

La parole est à M. Michel Teston.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Nous venons d'examiner un article issu d'un amendement qui mériterait de plus amples débats sur la question majeure du service public des télécommunications. Nous en tirons toutefois la conclusion que nous pouvons légiférer, dans le cadre de ce projet de loi, sur le contenu du service universel.

Je tiens à rappeler que le gouvernement de Lionel Jospin avait demandé officiellement, lors des négociations relatives à la directive communautaire, l'intégration du mobile et du haut débit dans le champ du service universel. En cela, cette requête était logique. De la même façon, notre demande est, aujourd'hui, en conformité avec l'un des principes de service public que j'ai mentionné tout à l'heure, celui de l'adaptabilité.

Cette légitimité nous conduit à vous présenter cet amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 quater. Nous pouvons considérer que les technologies de communication constituent un élément essentiel en matière d'aménagement du territoire, de dynamisme économique, d'attractivité des entreprises, mais surtout d'attractivité touristique.

Cet amendement vise donc à élargir le champ du service universel à la téléphonie mobile, notamment de dernière génération, et à l'internet à haut et très haut débit.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Gérard Cornu, rapporteur. Par son amendement, Michel Teston élève le débat ! Cela ne m'étonne pas de sa part, car il est un grand spécialiste des communications électroniques !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement ouvre un débat important sur le contour du service universel. Il n'est pas possible de résoudre cette question complexe au détour d'un tel projet de loi. La révision du périmètre du service universel ne peut s'envisager qu'à l'échelon communautaire. Nous aurons l'occasion d'en discuter lors du prochain réexamen du cadre réglementaire des communications électroniques, que la Commission européenne a soumis le mois dernier au Conseil européen.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Sur le principe, le Gouvernement ne peut qu'être favorable à cet amendement, qui vise à l'extension du service universel des débits.

Malheureusement, comme l'a indiqué le rapporteur, cette proposition va à l'encontre du droit communautaire, puisque la directive du 7 mars 2002 concernant le service universel définit limitativement ce service et ne nous permet pas de faire entrer dans son périmètre la téléphonie mobile et l'internet haut débit. Ce périmètre comprend actuellement les services comme la téléphonie fixe, l'internet à bas débit, l'annuaire, les renseignements et la publiphonie.

La question qui est posée par cet amendement est une piste à ouvrir : il faudra de toute façon y apporter réponse.

La première proposition du mémorandum français pour une Europe numérique qui a été transmise à nos partenaires européens l'année dernière est de réexaminer le périmètre du service universel afin d'assurer pour tous, sur l'ensemble du territoire, une connectivité à haut débit et une connectivité en situation de mobilité. Je suis élu d'un département rural et, par conséquent, je suis très sensible à la question que vous venez d'évoquer, monsieur Teston. Ce sujet sera l'une des priorités de la présidence française de l'Union européenne dans le domaine de la société de l'information afin de faire évoluer la définition communautaire du service universel.

Pour toutes ces raisons, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement, sinon le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Teston, l'amendement n° 105 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Ayant sous les yeux le compte rendu des débats de l'Assemblée nationale, je constate que, sur l'amendement tendant à introduire l'article 6 quater de notre collègue député M. Lefebvre, non seulement le rapporteur, mais aussi le Gouvernement, que vous représentiez, monsieur le secrétaire d'État, avaient émis un avis favorable, alors qu'il s'agissait, en morcelant les missions de service public et en multipliant les opérateurs, de modifier les dispositions relatives au service universel

La question de l'élargissement du service universel pourrait être évoquée à l'Assemblée nationale, mais pas au Sénat !

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, l'amendement auquel vous faites référence a donné plus de souplesse au service universel, mais à périmètre constant. Sur le fond, il n'a pas changé cette modification importante qu'est la remise à niveau du service universel, compte tenu de l'évolution du marché que je viens d'évoquer. Le Gouvernement ne tient donc pas deux langages selon l'assemblée à laquelle il s'adresse.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Nous nous félicitons de cette cohérence !

La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Je comprends le souci de M. Teston de vouloir élargir le périmètre en y intégrant la téléphonie mobile, qui est en train de prendre une extension considérable. Dans quelque temps, les postes fixes seront fort peu nombreux. Par conséquent, la théorie qui vient d'être développée risque de ne plus être d'actualité.

En revanche, il n'est pas souhaitable de vouloir précéder les décisions européennes. Il faut laisser à la présidence française de l'Union européenne le soin de travailler sur la possibilité d'élargir le périmètre à la téléphonie mobile, comme à l'internet.

Par ailleurs- c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne voterai pas en faveur de l'amendement n° 105 rectifié bis -, je ne crois pas utile d'évoquer dans un texte législatif la dernière génération, le bas, le moyen, le haut, le très haut débit. L'évolution technologique est très rapide.

Le département que j'ai l'honneur de représenter dans cette assemblée met actuellement en place un réseau de très haut débit. Or, le très haut débit est infini et peut assurer la transmission de très nombreuses communications.

C'est la raison pour laquelle je souhaite attendre la présidence française de l'Union européenne pour que soit étudiée cette extension de périmètre, qui de toute façon sera nécessaire. Selon moi, la téléphonie mobile devra figurer au sein du service universel. C'est un bon sujet de discussion avec nos partenaires, car les retombées en matière d'industrie et d'emploi me paraissent très importantes pour notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je souhaite formuler deux remarques.

Tout d'abord, le Sénat s'honorerait d'adopter un tel amendement, que l'on peut considérer comme étant un amendement d'appel. Une telle attitude montrerait la volonté politique d'extension du périmètre que vient d'évoquer M. Fourcade. La commission mixte paritaire pourra supprimer cette disposition !

Par ailleurs, depuis hier, on nous objecte que l'on doit travailler à périmètre constant. Or, dans la nuit, notre assemblée a adopté un amendement qui sort complètement du périmètre et qui concerne le code du travail. J'y ai repensé cette nuit. C'est inélégant pour le Président de la République qui va réunir les partenaires sociaux à la fin du mois. Vous « déflorez », en quelque sorte, le travail des partenaires sociaux. On ne détricote pas le code du travail de cette façon !

L'amendement n'est pas adopté.

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-3. - Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité.

« Les services mentionnés à l'alinéa précédent sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.

« Lorsque le consommateur appelle depuis le territoire national les services mentionnés au premier alinéa du présent article en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un téléassistant prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »

II. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »

III. - Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 144, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :

à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques

par les mots :

à tout fournisseur de biens et services, qu'il soit public ou privé

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser les pertes de recettes imputables à l'extension à l'ensemble des fournisseurs de biens et services des dispositions de l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, il est créé une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

On peut considérer que cet amendement a déjà été défendu hier lors de la présentation de l'amendement n° 138. Il tend à étendre à l'ensemble des fournisseurs de biens et services le champ d'application de l'article 7 du présent projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Tout d'abord, monsieur Raoul, j'espère que le débat de cette nuit ne vous a pas empêché de dormir !

En ce qui concerne l'amendement n°144, Mme Terrade a parfaitement résumé la situation. Nous avons eu, cette nuit, une discussion très intéressante. Nous n'avons pas à y revenir. Mais, hier, au lieu d'avoir ce débat sur l'article 6 A relatif aux appels non contraints, on aurait mieux fait de le renvoyer à l'article 7, qui concerne les appels contraints.

Quoi qu'il en soit, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis défavorable, compte tenu des raisons que j'ai évoquées hier lors de l'examen de l'article 6 A, qui traite de la même question.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 76 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et MM. Pointereau et Lambert, est ainsi libellé :

Modifier ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation :

1° Au début de cet alinéa, ajouter les mots :

Tout fournisseur est tenu de proposer au consommateur, lors de sa souscription d'un service de communications électroniques, ou en cours d'exécution du contrat, une offre permettant d'appeler

2° Après le mot :

précédent

insérer le mot :

, lesquels

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Les opérateurs ont mis en place, dans le cadre de la mise en service et de l'exécution technique des offres souscrites par leurs clients, un ou plusieurs services d'assistance téléphonique.

Jusqu'à présent, ces services ont eu vocation à répondre à l'ensemble des questions des clients, y compris sur le fonctionnement même des équipements personnels détenus par les clients et, bien entendu, sur les usages de manière générale. Si, de prime abord, ces assistances sont une aide pour la mise en oeuvre du service souscrit, tout particulièrement en cas de dysfonctionnement de la connexion, au fur et à mesure, elles acquièrent le statut de guichet unique de conseils, se substituant bien souvent, notamment, aux services supports des constructeurs informatiques ou entreprises de logiciels.

Les services rendus sous forme d'assistance téléphonique ont ainsi des coûts qu'il serait injustifié de laisser systématiquement à la charge des opérateurs, qui, rappelons-le, offrent des services sur ADSL sous forme de forfaits à des tarifs très bas.

Dès lors, imposer pour tout type de service d'assistance, quel qu'en soit le contenu, un accès non surtaxé, équivalant à un service gratuit, est disproportionné au regard des objectifs légitimes fixés.

Ces objectifs sont et doivent rester la recherche de la satisfaction du client et l'exigence d'un service rendu de qualité.

Dès lors, il paraît essentiel de proposer le choix aux clients, ce qui passe par la liberté laissée aux opérateurs d'offrir une assistance à la carte, accompagnée d'une transparence tarifaire accrue pour ce qui concerne ces services, dont l'une des modalités pourrait être l'accès à une assistance déterminée par un appel non surtaxé.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'article 7 n'impose pas de rendre les hotlines exclusivement accessibles par un numéro non surtaxé. Il dispose simplement que ces services sont accessibles par un numéro non surtaxé ; il impose donc précisément ce que visent les auteurs de l'amendement, à savoir que les opérateurs proposent une offre d'accès non surtaxé à leurs hotlines.

Rien, dans le texte de l'article 7, n'interdit aux opérateurs de facturer autrement le coût du service qui serait ainsi rendu accessible par une communication non surtaxée. On peut imaginer que l'accès non surtaxé aux hotlines figure dans un forfait d'abonnement qui serait majoré d'un surcoût, rémunérant le service d'assistance technique.

Mais rien n'interdit non plus aux opérateurs de conserver un accès surtaxé à ces services pour ceux de leurs clients qui, ayant peu besoin d'assistance technique, préfèreraient accéder à ces hotlines en de rares occasions, mais par un numéro surtaxé, ce qui leur éviterait de subir une hausse de l'abonnement.

L'amendement n° 76 rectifié bis, qui vise à laisser ce choix ouvert aux clients, est donc satisfait par le texte même de l'article 7. Au nom de la commission, j'invite par conséquent ses auteurs à le retirer, sinon j'émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Comme l'a très bien indiqué M. le rapporteur, les dispositions du projet de loi qui vous est présenté n'empêchent pas la facturation par le professionnel d'un service d'assistance à son client. Il peut tout à fait le faire via le lien contractuel qu'est la facture, par exemple.

Le Gouvernement souhaite mettre en place davantage de transparence et éviter que le consommateur, à son insu, ne subisse injustement une surfacturation.

Par ailleurs, vous savez que le recours à des numéros surtaxés oblige parfois le consommateur à payer pour signaler un dysfonctionnement. Ainsi, si un usager, rencontrant un problème avec son fournisseur d'accès, appelle le service d'assistance alors que l'appel à la hotline est surfacturé, il sera, en quelque sorte, victime d'une double peine, pour reprendre les propos de M. le rapporteur. Non seulement il est confronté à une panne, mais encore il devra acquitter une somme supplémentaire alors que la prestation souhaitée n'est pas fournie. C'est pourquoi le Gouvernement a introduit dans le projet de loi l'article 7, qui améliore la situation pour les consommateurs.

Monsieur Texier, pour ces deux raisons, le Gouvernement vous demande de bien vouloir accepter de retirer votre amendement, sinon il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Yannick Texier, l'amendement n° 76 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 76 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 127, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout fournisseur est tenu de proposer au consommateur n'agissant pas pour des besoins professionnels, lors de la souscription d'un service de communications électroniques, une offre permettant d'appeler les services mentionnés au premier alinéa.

La parole est à M. Philippe Nogrix.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Seule une minorité d'abonnés est capable de comprendre les sujets dont nous discutons et certains propos que nous sommes obligés de tenir pour défendre ce projet de loi. Certes, il existe des abonnés qui appellent le centre d'assistance d'un fournisseur de services de communications électroniques. Ces appels sont très souvent liés à des problèmes qui ne touchent pas l'application du contrat d'abonnement, mais qui concernent d'autres questions relatives notamment à leur propre installation ; ainsi, leur ordinateur, leur logiciel Skype ou leur téléviseur peut ne pas fonctionner.

L'actuel projet de loi vise à imposer la suppression de la surtaxe à tous ces appels. Une telle mesure, outre l'introduction d'une discrimination forte au détriment des opérateurs qui sont seuls visés alors que les hotlines de leurs concurrents de la télédistribution payante par satellite pourraient, elles, rester surtaxées, générerait un surcoût de 120 millions d'euros pour les fournisseurs d'accès à Internet qui seront conduits à prendre deux types de mesures pour pallier cette perte. Ils pourront soit augmenter les tarifs d'abonnement, soit diminuer les ressources allouées aux services d'assistance aux clients, ce qui risque d'entraîner une dégradation de la qualité du service.

La modification proposée vise à imposer aux opérateurs d'offrir une alternative aux hotlines surtaxées pour accéder à un service d'assistance afin de laisser le choix au consommateur final entre le fait de garder son abonnement avec hotline surtaxée ou de choisir un forfait d'assistance. Un tel système responsabiliserait à la fois le fournisseur et le client.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

J'ai expliqué voilà un instant à M. Texier pourquoi la commission était défavorable à son amendement, même s'il avait raison sur le fond. Il y a, d'ailleurs, une communauté de pensées entre M. Nogrix et M. Texier peut-être parce qu'ils sont tous deux sénateurs d'Ille-et-Vilaine !

La commission souhaite le retrait de cet amendement, sinon elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Monsieur Nogrix, je comprends votre interrogation sur la complexité de nos débats.

Les consommateurs n'apprécient guère de se voir facturer injustement un appel.

Nous débattons de sujets qui posent le plus de problèmes. J'ai rappelé hier que, si le Gouvernement vous a proposé de légiférer sur ce seul secteur des communications électroniques, c'est parce qu'il est celui qui suscite le plus grand nombre de plaintes auprès la direction de la concurrence et de la répression des fraudes.

M. le rapporteur a bien rappelé la raison pour laquelle il était important d'empêcher la surtaxation. Comme je l'indiquais tout à l'heure à M. Texier, cela n'empêche pas de facturer ce service via un autre mode de paiement. La disposition proposée aujourd'hui permet d'apporter plus de transparence.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, sinon il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Nogrix, l'amendement n° 127 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Je comprends très bien que la commission et le Gouvernement soient défavorables à cet amendement, car il dérange. Mais ce projet de loi a pour objet de diminuer les coûts pour les consommateurs et, donc, de préserver leur pouvoir d'achat.

Or, la mesure prévue à l'article 7 va coûter cher. Il est bien évident que les opérateurs ne voudront pas perdre ces 120 millions d'euros et voudront les récupérer, éventuellement en augmentant le tarif des abonnements.

C'est la raison pour laquelle le paragraphe que nous voulions ajouter à cet article tendait à préciser que tout le monde était mis sur le même pied d'égalité.

J'aimerais être certain que vous avez compris le sens de mon amendement, notamment le fait qu'il vise à éviter une dépense de 120 millions d'euros pour les opérateurs, laquelle entraînera forcément des augmentations de tarifs, alors que ce projet de loi a pour objet de lutter contre les augmentations de tarifs pour, au contraire, essayer de diminuer le coût des appels téléphoniques.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet. Le libre jeu de la concurrence va s'exercer ; certains opérateurs voudront répercuter cette perte sur les consommateurs, d'autres pas.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, les dispositions proposées visent à apporter une transparence accrue. Rien n'est gratuit. L'important, c'est que le consommateur sache précisément ce qu'il paie lors d'une prestation de service.

Par ailleurs, aujourd'hui, ce sont les opérateurs les moins vertueux qui sont favorisés : moins la qualité du service est bonne, plus l'attente est longue, plus les consommateurs paient. Demain, au contraire, les opérateurs auront intérêt, puisque les services seront facturés globalement, à en améliorer la qualité.

Nous allons passer d'un système qui favorise les opérateurs non vertueux à un système qui favorisera les meilleurs prestataires de services.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

À partir du moment où l'on fait appel à la vertu, je suis bien obligé de retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 127 est retiré.

L'amendement n° 25, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :

depuis le territoire national

par les mots :

depuis les territoires énumérés à l'alinéa précédent

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 145, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, supprimer les mots :

en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Le projet de loi prévoit la gratuité du temps d'attente lorsque le consommateur téléphone au service après-vente, au service technique ou au service de réclamation de son opérateur habituel, mais seulement si cet appel émane de la boucle locale de cet opérateur.

La gratuité du délai d'attente est soumise à l'utilisation, pour passer cet appel, du réseau téléphonique auquel l'abonné a souscrit, autrement nommé on-net. Cela revient à imposer l'utilisation de la ligne qui ne fonctionne pas pour la faire réparer.

Ainsi, le consommateur est dans l'obligation de recourir à une autre ligne, à savoir, par exemple, son téléphone mobile ou le téléphone fixe d'un voisin. Il doit alors payer le temps d'attente ou le faire payer au voisin obligeant.

Or, cette situation risque de plus en plus de devenir la norme, du fait de la généralisation des box, qui intègrent toutes les communications électroniques et qui, si le dispositif ne fonctionne plus, entraîne le blocage total de la consommation.

Permettez-moi, mes chers collègues, de transposer cette situation à un autre domaine : imaginez que vous tombiez en panne sèche sur la route. Admettriez-vous qu'un garagiste n'accepte de vous ravitailler en carburant qu'à la condition que vous veniez dans la station au volant de votre voiture, dont le réservoir serait vide ?

Il est noté dans le rapport que cette contrainte est due à des raisons techniques. Plus précisément, il est dit qu'organiser techniquement la gratuité du délai d'attente pour un appel passé d'un autre réseau que celui de l'opérateur qu'on appelle est difficile. C'est là un exemple édifiant de l'efficacité de la concurrence au service du consommateur ! On cherche à nous expliquer qu'un service qui doit être légitimement gratuit ne l'est pas parce qu'il y a concurrence.

L'argument technique impose donc le paiement du délai d'attente quand il est impossible de joindre ce réseau du fait du dysfonctionnement de celui-ci.

On peut invoquer la technique autant qu'on veut, il n'empêche qu'on marche sur la tête !

La privatisation des services de communication, qui entraîne la multiplication des opérateurs, favorisant ainsi la concurrence, amène l'usager à payer un service qui devrait être gratuit.

Je vous demande donc, mes chers collègues, non au titre de la technique, mais au nom du bon sens, d'adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 26, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :

un contrat

par les mots :

ce contrat

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 145.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'amendement n° 26 tend à apporter une précision rédactionnelle. Il s'agit d'assurer que la communication passée est bien on-net, c'est-à-dire que l'appel provient bien du réseau du fournisseur de services dont l'exécution du contrat est en cause.

Quant à l'amendement n° 145, il me permet de préciser à nouveau la position de la commission sur la gratuité du temps d'attente. Elle peut être imposée à un opérateur sur son réseau, si l'appel du client émane de la boucle locale de l'opérateur, car de tels appels ne nécessitent pas d'interconnexions de sorte que la mesure peut être mise en oeuvre par des solutions techniques propriétaires, ou encore par simple déduction du temps d'attente sur facture, puisque c'est le même opérateur qui gère le service d'assistance technique et l'établissement de la facture.

En revanche, la gratuité du temps d'attente est techniquement très compliquée à mettre en oeuvre quand sont impliqués différents réseaux d'opérateurs. Nous en avons déjà débattu lors de l'examen de l'article 6 A.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

L'amendement n° 145 porte sur un sujet déjà abordé hier, à l'occasion de l'examen de l'article 6 A. Je rappelle que le Gouvernement n'a pas souhaité l'extension de la gratuité à l'offre off-net. Il a préféré une formule qui consiste à proposer la gratuité du temps d'attente pour le on-net et à la combiner à la non-surtaxation des appels, ce qui permet d'avoir une réponse positive, plus de transparence et un coût moindre pour le consommateur.

En cohérence avec la position qu'il a adoptée hier, il n'est pas favorable à cet amendement

Il est en revanche favorable à l'amendement de la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 27, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer le mot :

téléassistant

par le mot :

interlocuteur

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 106, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Au début de la seconde phrase du second alinéa du II de cet article, ajouter les mots :

Les numéros d'appel des services publics de l'État, des collectivités territoriales et de la santé,

II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes pour les collectivités territoriales due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes pour l'État due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Teston.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Cet amendement vise à inscrire le principe de non-surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics de l'État, des collectivités territoriales et de la santé, et à prévoir une compensation pour les pertes de recettes.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement pose la question de la légitimité pour les services publics de recourir à la pratique de surtaxation. Nous en avons déjà discuté hier. La commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Comme j'ai eu l'occasion de le dire cette nuit, mon collègue M. Éric Woerth a donné instruction, le 6 septembre dernier, de ramener à une tarification locale l'ensemble des services téléphoniques placés sous sa responsabilité - par exemple, « impôts service », ou encore « infos douanes service » -, qui reçoivent pas moins de 1, 3 million d'appels par an.

Ce changement sera en vigueur dès que les contrats avec les opérateurs téléphoniques auront été renouvelés, c'est-à-dire au printemps 2008.

En outre, M. Éric Woerth, qui est également chargé de la réforme de l'État, comme je l'indiquais cette nuit, a également demandé que soit réalisée une évaluation des conséquences de la généralisation de cette disposition à l'ensemble des ministères.

Dans l'attente des résultats de cette étude, le Gouvernement émet un avis défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 28, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du III de cet article, remplacer les mots :

le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi

par les mots :

le 1er juin 2008

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté.

L'article 7 est adopté.

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-4. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur agissant à des fins non professionnelles, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques.

« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :

« 1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;

« 2° D'offrir au consommateur agissant à des fins non professionnelles la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'au plus le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.

« Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur agissant à des fins non professionnelles dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues, au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats, puissent excéder le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. »

II. - Après l'article L. 121-84 du même code, il est inséré un article L. 121-84-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-5. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur agissant à des fins non professionnelles, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.

« Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur agissant à des fins non professionnelles que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.

« Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur agissant à des fins non professionnelles que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. »

III. - Les I et II entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Le I est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois.

Le II est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.

IV. - Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et sur la base des informations rassemblées sur cette période, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport d'évaluation de l'impact des dispositions du présent article.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 107, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La durée minimale d'engagement associée à la souscription des contrats de services de communications électroniques ne peut excéder douze mois. »

La parole est à M. Michel Teston.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Dans la majorité des cas, le contrat d'abonnement à un service de téléphonie mobile comporte une durée d'engagement de vingt-quatre mois. En contrepartie d'une pareille durée d'engagement et pour attirer la clientèle, le téléphone portable est souvent offert ou accordé pour une somme modique.

Si cette pratique pouvait se justifier sur le plan économique, en termes de développement de marché, tel n'est certainement plus le cas aujourd'hui. Elle est purement et simplement devenue un moyen de garder captive une clientèle.

Selon certaines associations de défense de consommateurs, l'amortissement des appareils portables se situerait aujourd'hui aux alentours de neuf mois. Il n'y a donc pas lieu d'invoquer la durée d'amortissement du portable pour justifier des durées d'engagement de douze mois minimum ou de prévoir des frais importants pour résilier le contrat au bout de ces douze mois.

Cette contrainte de durée d'engagement sur vingt-quatre mois peut dès lors se traduire au final par de véritables rentes de situation.

Les dispositions de cet article, dans la rédaction actuelle de ce dernier, ne vont pas assez loin, même si elles permettent au consommateur de résilier son contrat dès la fin du douzième mois moyennant une pénalité importante dont le montant maximum ne peut être supérieur au tiers des mensualités restant à courir.

La commission - M. le rapporteur va l'indiquer dans quelques instants - souhaite diminuer cette pénalité en la ramenant au plus au quart du montant des mensualités restant dues. Nous pensons que, malgré tout, le coût de sortie demeurera encore dissuasif.

C'est la raison pour laquelle la meilleure solution est, selon nous, de limiter à douze mois la durée minimale d'engagement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans les premier, deuxième, quatrième

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

consommateur

supprimer les mots :

agissant à des fins non professionnelles

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement tend à supprimer la réserve, introduite par les députés, par laquelle est écarté du bénéfice de l'encadrement des durées d'engagement le consommateur agissant à des fins professionnelles. Il vise ainsi à faire profiter d'une telle disposition protectrice toute personne, même celle qui agit dans le cadre de son activité professionnelle, tant qu'elle n'est pas une experte du secteur des communications électroniques.

Il convient de mettre en parallèle cet amendement avec deux autres amendements proposés par la commission et qui ont également pour objet de préciser la notion de « consommateur », afin que celle-ci englobe également les non-professionnels. Monsieur le secrétaire d'État, je tiens particulièrement à cette interprétation plus large et, donc, plus protectrice.

À cette fin, l'amendement n° 37 rectifié vise à appliquer cette interprétation élargie à l'ensemble de la section du code de la consommation consacrée aux communications électroniques, tandis que l'amendement n° 50 rectifié tend à l'étendre à d'autres pans du droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 191, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Monsieur le président, je souhaiterais présenter en même temps les amendements n° 191 et 192, car nous sommes là, véritablement, au coeur du sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 192, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

le tiers

par les mots :

le quart

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce sujet est effectivement d'une grande complexité. J'y ai déjà consacré beaucoup de temps lors de l'élaboration de mon rapport écrit, mais je souhaite prendre encore quelques minutes pour en faire une présentation exhaustive, car je tiens à répondre à M. Teston.

Je le dis en toute honnêteté, si j'ai beaucoup réfléchi, j'ai aussi beaucoup hésité ! J'ai en effet cherché à trouver, pour le consommateur, un juste équilibre entre son intérêt à court terme et son intérêt à moyen terme. Croyez-moi, cela n'a pas été si simple !

D'un côté, le fait de s'engager sur une durée d'abonnement de vingt-quatre mois présente un intérêt à court terme évident pour le consommateur, car cela lui permet de bénéficier d'un téléphone mobile moins cher, conformément à la logique économique pratiquée dans ce domaine. De l'autre, cela ne satisfait pas forcément son intérêt à moyen terme.

Il fallait donc peser le pour et le contre.

En ce sens, c'est vrai, j'ai beaucoup hésité à propos d'une éventuelle limitation à douze mois du contrat d'abonnement. Mais cela aurait eu pour effet d'amoindrir l'intérêt à court terme du consommateur, lequel, je le répète, est parfois très content de pouvoir souscrire un abonnement de vingt-quatre mois lui permettant d'obtenir un téléphone beaucoup moins cher. Par ailleurs, j'ai veillé, dans la perspective de la commission mixte paritaire, à ne pas m'écarter outre mesure du texte voté par les députés, afin que les positions de l'Assemblée nationale et du Sénat ne soient pas trop éloignées.

En revanche, monsieur le secrétaire d'État, je soutiens totalement la décision de l'Assemblée nationale de supprimer la référence au décret d'application. Vous le savez, puisque je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, je me méfie toujours des renvois aux décrets. Vous m'avez d'ailleurs donné grande satisfaction hier, en confirmant que le décret sur les droits de préemption des baux commerciaux par les communes allait être examiné le 18 décembre prochain ; soit deux ans, tout de même, après l'adoption du texte !

Quoi qu'il en soit, l'Assemblée nationale a eu parfaitement raison de supprimer une telle référence. Il importait alors d'élaborer un dispositif, qui, indépendamment de tout décret, permette au consommateur d'y trouver son intérêt, y compris à court terme. J'ai donc exclu l'éventualité de bloquer le plafond des contrats à douze mois, ce qui aurait constitué une mesure trop pénalisante.

Après y avoir longuement réfléchi, j'ai finalement trouvé une solution. Bien entendu, monsieur Teston, peut-être ne vous satisfera-t-elle pas, mais, pour ma part, j'estime qu'elle est équilibrée, à mi-chemin entre le contrat de douze mois que vous proposez et le texte qui ressort des travaux de l'Assemblée nationale.

Il fallait en effet, à mon sens, rester sur la base de ce qui avait été décidé par nos collègues députés, d'autant qu'il est toujours dangereux de vouloir casser un système commercial qui, finalement, fonctionne bien. En France, les prix étant très compétitifs par rapport à ce qui se pratique dans les autres pays européens, le contrat de vingt-quatre mois procure un avantage certain pour le consommateur sur le plan financier. Il était donc logique et sage de le conserver.

Cela étant, j'ai tout à fait conscience que les téléphones mobiles sont non seulement de plus en plus performants, mais également de plus en plus compliqués. De nouvelles technologies, notamment la télévision mobile personnelle, la TMP, vont venir se greffer sur ce qui existe déjà. En outre, le consommateur doit être en mesure d'appréhender la réalité du prix qu'il paie.

Pour toutes ces raisons, je ne souhaite donc pas que l'on s'engage sur une durée supérieure à vingt-quatre mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Certes, monsieur Teston, cette question n'est pas encore d'actualité. Mais il s'avère important, aujourd'hui, de légiférer sur ce point et de bloquer les contrats à vingt-quatre mois, d'autant que, à mon sens, cela ne pose pas de problèmes particuliers.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Tel est donc l'objet de l'amendement n° 191.

Le second amendement, l'amendement n° 192, porte sur le système de sortie par pénalités proposé par l'Assemblée nationale. L'idée de permettre au consommateur de rompre le contrat à partir du treizième mois m'a semblé judicieuse. À l'origine, le Gouvernement souhaitait pouvoir limiter ces pénalités à un plafond fixé par décret. Pour toutes les raisons que j'ai invoquées, je m'oppose à tout décret en la matière. L'Assemblée nationale a d'ailleurs supprimé cette référence, en proposant que les pénalités dues par le client au titre de la résiliation anticipée de son contrat ne dépassent pas le tiers des mensualités restant dues.

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, même si le texte de l'Assemblée nationale est satisfaisant, j'ai estimé qu'il était possible d'aller encore un petit peu plus loin, en plafonnant les pénalités au quart du montant à verser. Certes, je le sais bien, cette proposition ne fait pas l'unanimité.

D'ailleurs, pour que tout soit clair, plutôt que de continuer à parler de tiers ou de quart, je vais prendre un exemple chiffré, avec, comme base de calcul, une facture de 30 euros, ce qui est à peu près la moyenne constatée sur le marché.

Tout le monde le sait, dans la réalité, les portables n'ont pas forcément une durée de vie de vingt-quatre mois. Un contrat de deux ans peut donc poser problème.

Raisonnons, tout d'abord, sur la base d'une rupture anticipée du contrat à dix-huit mois. C'est souvent, en effet, à ce moment-là que les raisons de rompre l'abonnement se multiplient pour le consommateur : soit la batterie du téléphone devient défaillante, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

...soit la sortie d'un nouvel appareil suscite en lui un désir d'achat.

En théorie, il reste six mois de contrat à honorer. Avec une facture moyenne de 30 euros, cela représente 180 euros. Les députés ont plafonné les pénalités au tiers de ce montant. Il en coûtera donc 60 euros au consommateur pour sortir du dispositif.

L'adoption de l'amendement n° 192 ferait passer un tel plafond du tiers au quart. Cela ne coûterait donc plus que 45 euros, montant qui n'est finalement pas si éloigné du plafond de 50 euros que le Gouvernement souhaitait instaurer par décret. C'est même encore plus avantageux.

De surcroît, mes chers collègues, le dispositif proposé par la commission est doublement avantageux, puisqu'il n'y a plus de décret d'application. Reconnaissez-le, il s'agit tout de même d'une avancée substantielle !

Raisonnons, maintenant, sur la base d'une rupture anticipée à vingt et un mois. Trois mois restent alors dus, soit 90 euros. En appliquant le plafond d'un tiers, le consommateur serait redevable de 30 euros. Si vous acceptez l'amendement de la commission, avec un quart, cela ne ferait plus que 22, 5 euros.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

TTC, bien évidemment, mais ne jouons pas les marchands de tapis !

Ce fut, en tout état de cause, un véritable exercice d'équilibriste ! Au final, mes chers collègues, l'amendement que vous propose la commission est précisément très équilibré. Il nous permet de répondre à la volonté du consommateur et de satisfaire ses intérêts, tout en nous épargnant les contraintes du décret d'application.

Par ailleurs, monsieur Teston, pour répondre à votre préoccupation, je précise que nos collègues députés, parallèlement au dispositif mis en place, ont instauré une obligation supplémentaire pour les opérateurs : ceux-ci devront proposer, simultanément à l'offre d'abonnement de vingt-quatre mois, un contrat d'une durée maximale de douze mois offrant les mêmes services, avec des modalités commerciales non disqualifiantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 166, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, remplacer le mot :

douzième

par le mot :

sixième

II. - Dans le même alinéa, avant les mots :

d'au plus le tiers

insérer les mots :

d'une somme forfaitaire ne pouvant excéder 40 euros

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'instauration d'une durée minimale d'engagement avait été initialement prévue pour développer l'accès du plus grand nombre de nos concitoyens à la téléphonie mobile, en leur offrant la possibilité de payer le terminal moins cher.

Cet engagement est présenté comme une prime à la fidélité par les opérateurs, avec un système de fidélisation par points qui leur permet d'acquérir un nouvel appareil à prix préférentiel, le renouvellement de celui-ci étant soumis, cela a été dit, à une obligation d'engagement de nouveau pour vingt-quatre mois.

Dans la mesure où les offres de forfaits font l'objet de modifications et d'offres promotionnelles régulières, ce système de fidélisation va à l'encontre du bon fonctionnement de la concurrence au profit du consommateur.

En effet, la durée minimale d'abonnement est, le plus souvent, prolongée de vingt-quatre mois avant l'échéance du contrat, la période de renouvellement moyenne étant, cela a été dit aussi, de vingt et un mois.

Dans ce domaine, il est des raisons commerciales qui font revenir sur la sacro-sainte concurrence libre et non faussée, censée permettre la régulation du marché.

Je veux citer l'exemple récent de l'iPhone. Un opérateur a passé un accord d'exclusivité avec le fabriquant de cet appareil. Résultat : le consommateur désireux de l'acquérir se trouve dans la quasi-obligation de prendre un abonnement chez cet opérateur, puisque le prix de l'appareil sans abonnement est augmenté de la moitié de sa valeur, et que certains services liés à ce même appareil ne sont disponibles que via un abonnement auprès dudit opérateur.

Mais ce n'est pas le plus grave. En effet, l'engagement minimum auprès de l'opérateur, ce qu'ils appellent la « fidélité », à été jeté aux oubliettes : impossible de faire jouer ces points de fidélité pour acquérir ce nouveau « joujou » qu'est l'iPhone, conformément à ce qui était clairement stipulé dans le contrat d'exclusivité.

Dans le même temps, tout est organisé par les opérateurs pour que chaque utilisateur soit fortement dissuadé de changer d'opérateur pour bénéficier de l'offre plus avantageuse d'un autre.

Afin que la concurrence s'exerce réellement à l'avantage du consommateur, il faut donc permettre à ce dernier, sans trop de difficultés et à un coût connu et raisonnable, de bénéficier d'une offre plus intéressante chez un autre opérateur, et ce en ayant une idée claire de ce que cela va lui coûter et des démarches qu'il lui sera nécessaire de faire.

C'est pourquoi nous sommes plus favorables à l'instauration d'un forfait, en contrepartie d'un départ avancé par rapport aux termes du contrat.

Un représentant de l'association UFC-Que choisir, dans un entretien publié dans le journal Les Échos, déclarait ainsi au sujet de la possibilité offerte au consommateur de résilier son abonnement à partir du treizième mois : « C'est attirant sur le papier mais cela n'aura aucun impact. Le consommateur devra encore payer une pénalité de sortie (...) Autant dire que cela réduit à néant l'intérêt d'un client de changer d'opérateur. »

En outre, les offres de téléphonie étant très régulièrement mises à jour par les opérateurs, à des moments stratégiques tels que la période de Noël ou le début de l'été, il nous semble raisonnable et souhaitable d'offrir au consommateur la possibilité de changer facilement d'abonnement au bout de six mois. Cela aurait l'intérêt de combattre l'effet de captivité chez un opérateur et dissuaderait l'abus d'offres promotionnelles devenant payantes au bout d'un mois, ce qui augmente la facture de l'abonné dans des proportions qu'il n'avait pas prévues.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous demandons d'adopter notre amendement, par lequel nous proposons de réduire le délai de résiliation de douze à six mois, en contrepartie du paiement d'une somme forfaitaire ne pouvant excéder 40 euros, mais qui, bien évidemment, peut être bien inférieure !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout fournisseur de service ayant mis en place un ou des systèmes de fidélisation par cumul de points ne peut conditionner l'utilisation de ces points de fidélité à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat, ni différencier selon ce critère la valeur de leur contrepartie.

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Dans le secteur des communications électroniques, notamment dans la téléphonie mobile, les opérateurs ont mis en place un système de points de fidélité.

En pratique, pendant ou à l'issue de la période d'engagement, le consommateur se voit proposer d'utiliser ses points, soit en déduction de l'achat d'un nouveau terminal, soit pour acquérir des services tels que des SMS, des minutes supplémentaires, etc. Mais pour pouvoir les utiliser, ce consommateur est obligé, dans la plupart des cas, de se réengager sur douze mois, et même, le plus souvent, sur vingt-quatre mois. Il peut aussi choisir de changer d'opérateur, mais il perd alors l'ensemble de ses points, dont le « coût psychologique » est évalué entre 50 et 100 euros.

En conséquence, le système actuel des points de fidélité réduit l'incitation à changer d'opérateur et limite, de ce fait, l'exercice de la concurrence au bénéfice des consommateurs.

Ces points jouent, en réalité, le rôle d'un véritable « coût de sortie », comme Philippe Nasse l'avait noté, dès 2005, dans son rapport, sur la base duquel le ministre de l'industrie avait obtenu des opérateurs, lors de la table ronde du 27 septembre 2005, qu'ils élargissent l'usage des points de fidélité. Deux ans plus tard, le bilan présenté lors de la réunion du 25 septembre dernier a montré que cet engagement n'avait pas été respecté.

Le présent amendement, qui vise à empêcher les opérateurs de réengager les consommateurs lorsque ces derniers utilisent leurs points de fidélité, devrait, à la fois, profiter aux consommateurs et améliorer l'intensité concurrentielle sur le marché.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 30, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi

par les mots :

le 1er juin 2008

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'amendement n° 30 est de coordination.

Je serai bref sur les autres amendements, car je me suis suffisamment expliqué en présentant ceux de la commission.

Nous avons émis un avis défavorable sur les amendements n° 107 et 166, pour les raisons que j'ai exposées précédemment.

En revanche, nous sommes favorables à l'amendement n° 134 rectifié, qui nous semble aller dans le bon sens.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Je ferai un rapide retour en arrière.

Le marché de la téléphonie mobile a véritablement explosé en dix ans, le nombre d'abonnés passant de 5 millions à 53 millions. Ce marché a pu évoluer aussi rapidement grâce au développement d'un modèle économique, celui du subventionnement des terminaux : les opérateurs mettent à la disposition de leurs abonnés des téléphones portables neufs et renouvelés régulièrement. En contrepartie, ils demandent à ces mêmes abonnés de s'engager sur des durées minimales.

Ce modèle a bien fonctionné, car il a permis la mise à disposition d'appareils à un coût raisonnable. Vous évoquiez tout à l'heure, monsieur le rapporteur, l'ordre de grandeur des montants des forfaits. J'observe que le coût moyen de la facture de téléphonie mobile par Français est resté stable, alors que le nombre de minutes utilisées a augmenté.

Jusqu'à présent, ce modèle a donc été plutôt favorable au consommateur. Mais il a un effet pervers, qui a été dénoncé par l'Autorité de régulation : aujourd'hui, alors même que le marché est mature, la concurrence ne joue pas suffisamment.

L'Autorité de régulation a identifié deux freins à la concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile.

Le premier est le délai de portabilité, c'est-à-dire le délai nécessaire pour changer d'opérateur de téléphonie tout en conservant le même numéro.

Lorsque j'étais député et co-rapporteur du projet de loi de 2005 avec M. Cornu, nous avons remédié à ce problème en présentant un amendement qui ramenait le délai de portabilité à dix jours. Ce délai, qui est effectif depuis le 21 mai dernier, a entraîné un triplement des demandes de portabilité, ce qui prouve que le délai constituait bien un frein à la concurrence ; il avait, d'ailleurs, été reconnu comme tel dans le rapport de Philipe Nasse que vous avez cité, monsieur Texier.

Le second frein à la concurrence identifié par l'Autorité de régulation concerne les durées minimales d'engagement.

Il existe aujourd'hui trois opérateurs de téléphonie mobile et quatorze opérateurs de réseau mobile virtuels, les fameux MVNO.

La part de marché des MVNO sur le flux, c'est-à-dire sur les nouveaux contrats, est de 28 % ; sur le stock, c'est-à-dire sur l'ensemble du marché, elle n'est, en revanche, que de 4 %. La raison est simple : en matière de téléphonie mobile, les consommateurs sont liés pour des durées de vingt-quatre mois ; la concurrence ne joue donc, en fait, qu'une fois tous les deux ans.

Si nous ne faisons rien, une vingtaine d'années seront nécessaires pour que la part de marché des MVNO sur le stock atteigne le même niveau que celle portant sur le flux. La question pourrait, d'ailleurs, se poser au moment de l'apparition sur le marché d'un quatrième opérateur, ce que souhaite le Gouvernement.

Nous avons étudié cette question avec les différents acteurs afin de remédier à cette situation. Ainsi, le sujet a été évoqué lors de la réunion du mois de septembre dernier, au cours de laquelle Hervé Novelli et moi-même avons rencontré les associations de consommateurs et les opérateurs.

À l'heure actuelle, 75 % des consommateurs liés par des contrats de forfait téléphonique mobile sont soumis à des durées minimales d'engagement qui atteignent souvent vingt-quatre mois.

Comme l'a dit M. le rapporteur, plusieurs solutions s'offraient à nous.

La plus radicale, qui fait l'objet de l'amendement n° 107, déposé par le groupe socialiste, consiste à interdire les durées d'engagement supérieures à douze mois. Nous l'avons examinée avec attention et, à un moment donné, elle avait même ma préférence.

Nous ne l'avons pas retenue, car nous avons pensé que si une telle mesure était adoptée, elle pourrait entraîner un effet pervers majeur, à savoir l'augmentation du prix moyen du forfait. Je rappelle, en effet, que les offres de vingt-quatre mois sont, aujourd'hui, nettement moins chères que celles de douze mois. Un autre effet pervers possible était la fin du modèle du subventionnement des terminaux.

Nous avons donc cherché d'autres formules.

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avait adopté un amendement tendant à obliger les opérateurs à proposer, parallèlement à toute offre d'abonnement d'une durée de vingt-quatre mois, une offre équivalente d'une durée de douze mois, afin que le consommateur ait le choix. Cet amendement prévoyait également que le consommateur puisse résilier son contrat à partir du treizième mois, même en cas d'engagement pris sur vingt-quatre mois, à condition de verser un dédit.

Le Gouvernement avait envisagé, dans un premier temps, de proposer un plafonnement par décret du montant de ce dédit à un tiers des mensualités restant dues. J'avais même évoqué publiquement un plafonnement de l'ordre de quelques dizaines d'euros, afin de renforcer l'efficacité de la disposition.

L'Assemblée nationale n'a pas retenu cette dernière disposition et a souhaité maintenir uniquement le plafonnement à hauteur du tiers des mensualités restant dues.

Sur ce point, le Gouvernement partage l'avis de la commission. Nous souhaitons, avec cette mesure, fluidifier le marché.

Il est, certes, nécessaire de prévoir une clause de dédit en cas de rupture de l'engagement sur l'initiative du consommateur, qui doit se traduire par une indemnité versée à l'opérateur avec lequel ce consommateur a signé le contrat, mais il faut faire en sorte que son coût soit le plus bas possible.

L'abaissement de ce montant du tiers au quart des mensualités restant dues, comme l'a proposé M. le rapporteur dans son amendement n° 192, me paraît satisfaisant. Cette solution volontariste, qui permettra de diminuer le coût de sortie et d'améliorer la concurrence, présente l'avantage de ne pas être jusqu'au-boutiste et de ne pas aller à l'encontre des attentes des consommateurs.

Le Gouvernement demande donc au Sénat d'adopter les amendements n° 191 et 192, auxquels il est favorable.

L'avis est également favorable sur l'amendement n° 134 rectifié, qui concerne la question très importante des points de fidélité. Vous allez contribuer, monsieur Texier, à transformer des points de captivité en points de fidélité !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Il faut, au contraire, que la fidélité soit récompensée, la meilleure des récompenses étant la liberté.

Sur l'amendement n° 30, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

En revanche, sur les amendements n° 107 et 166, son avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je comprends que mes collègues des groupes socialiste et CRC soient déçus de voir leurs amendements repoussés, mais ils doivent penser à la commission mixte paritaire !

Des divergences existent entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et il est important que les amendements de votre commission soient portés par un élan fort du Sénat, de façon à passer l'obstacle de la CMP. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mes chers collègues !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote sur l'amendement n° 107.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

J'ai été convaincu par la démonstration de M. le secrétaire d'État. Il a eu raison de donner son accord sur les propositions de la commission, qui forment un tout cohérent.

Je souhaite néanmoins poser une question technique. Le système que vous avez exposé, monsieur le secrétaire d'État, fonctionne correctement à condition que les trois opérateurs disposent d'un choix de matériel disponible, et que la tarification et l'offre faites par ces opérateurs puissent s'appliquer à n'importe quel type de terminal.

Mais dans la situation où un seul opérateur a l'exclusivité sur un terminal particulier, comme c'est le cas pour l'iPhone, ce système pose un problème : le mécanisme concurrentiel, que nous avons longuement évoqué et que j'approuve pleinement, ne fonctionne plus.

Je ne voterai pas l'amendement de M. Teston, rassurez-vous ! Mais je pose au Gouvernement et à la commission la question suivante : lorsqu'il existe une exclusivité de terminal pour un opérateur donné, le système que vous proposez fonctionne-t-il aussi bien ? N'allons-nous pas trop loin dans la réglementation et dans la recherche de la précision ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

M. Michel Teston. Dans le cas, peu vraisemblable, où notre amendement ne serait pas adopté

sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

S'agissant des amendements de la commission, nous ne souhaitons pas répondre, pour l'instant, à la sollicitation de M. le rapporteur. Mais nous nous réservons la possibilité de revoir la question en commission mixte paritaire.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 7 bis est adopté.

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-6. - Dans le respect de l'article L. 121-1, aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire national à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit. Le présent alinéa est applicable à toute entreprise proposant directement, ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service téléphonique au public. »

II. - Après l'article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-2. - Les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 32, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, remplacer les mots :

depuis le territoire national

par les mots :

depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, qui fera plaisir à Mme Payet et à Miss France, toutes deux Réunionnaises !

Sourires

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d'avoir présenté cet amendement. Il est nécessaire, en effet, de rappeler que notre territoire n'est pas seulement métropolitain et que, dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, vivent aussi des Français, qui doivent avoir les mêmes droits que nous.

On l'oublie souvent, par inattention. Heureusement, leurs représentants sont là pour nous le rappeler, de temps à autre !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 75 rectifié est présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

L'amendement n° 128 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, supprimer les mots :

l'appel à

La parole est à M. Yannick Texier, pour présenter l'amendement n° 75 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

L'article 7 ter introduit le principe selon lequel la gratuité des numéros verts doit être effective pour l'utilisateur depuis tous les opérateurs fixes et mobiles.

Afin que cet objectif de gratuité soit pleinement respecté et que l'article ne soit pas détourné de sa finalité initiale, il est important de préciser que l'ensemble du service, et non pas seulement la prestation d'appel à ce service, doit être gratuit.

À défaut de cette précision, les numéros verts risqueraient d'être utilisés par des entreprises qui pourraient se faire rémunérer par un autre biais. Une telle dérive retirerait la lisibilité tarifaire des numéros verts, qui sont connus du public pour être des services gratuits.

L'ARCEP n'ayant aucun pouvoir de contrôle sur les services, elle ne pourra agir pour faire respecter la gratuité totale du service.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 128.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

M. Philippe Nogrix. Les sénateurs d'Ille-et-Vilaine s'associent, monsieur le président !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il ne paraît pas raisonnable d'exiger qu'un service rendu soit gratuit. Libre à un service qui décide d'être accessible par un numéro gratuit, y compris depuis un mobile, de se faire rémunérer par d'autres moyens.

De plus, ces amendements pourraient aller à l'encontre de la volonté de leurs auteurs, car ils auraient pour effet d'interdire l'accès à tout service payant par l'intermédiaire d'un numéro vert.

J'invite donc MM. Texier et Nogrix à retirer leurs amendements, à l'encontre desquels j'émettrai, sinon, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Comme l'a indiqué M. le rapporteur, si ces amendements étaient adoptés, serait interdit, par exemple, le recours à un numéro gratuit pour certains services payants comme le dépannage.

Ces amendements vont, par ailleurs, à l'encontre de la démarche de transparence que nous souhaitons, et qui vise à éviter la double facturation dans le cas où le consommateur est en relation régulière avec un service : le recours à un numéro d'appel gratuit permet, alors, de ne pas facturer le temps d'attente.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Texier, l'amendement n° 75 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 75 rectifié est retiré.

Monsieur Nogrix, l'amendement n° 128 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Je le retire également, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 128 est retiré.

L'amendement n° 63, présenté par M. Texier et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, insérer une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, il est fait exception lorsque figurent à proximité du mot gratuit, en caractères de taille lisible, et proportionnés, les exceptions à la gratuité.

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

L'article 7 ter comporte une ambiguïté. On comprend qu'il met les opérateurs dans l'obligation de conclure des accords entre eux pour permettre la gratuité de numéros identifiés comme tels, mais il va plus loin. En effet, alors qu'il figure dans le chapitre sur les contrats de communications électroniques, il oblige les entreprises qui veulent être accessibles par un numéro vert et qui en font la publicité à prendre un numéro accessible gratuitement depuis tous les réseaux.

Or, du fait de l'ambiguïté qui règne, il n'est pas exclu que des annonceurs persistent à parler de gratuité, même s'ils ne remplissent pas cette obligation. On peut penser, par exemple, aux associations et aux personnes publiques qui ne sont pas concernées par ce texte ou aux entreprises qui ne veulent ou ne peuvent pas, pour des raisons économiques, offrir l'accès de leur numéro aux appels depuis les mobiles.

Compte tenu de la diversité des situations que pourront rencontrer les consommateurs, il ne faudrait pas que cela entraîne un accroissement des contentieux de facturation « clients » des opérateurs, qui, eux, ne peuvent être responsables des annonces des entreprises. Il n'est pas sûr, de surcroît, que la situation gagne en lisibilité pour le consommateur.

Par ailleurs, pourquoi ne pas donner le choix à l'entreprise si on ne veut pas risquer de voir disparaître l'usage des numéros verts, notamment par des PME, compte tenu de la hausse des prix inévitable qui va s'ensuivre ?

L'amendement a donc pour objet d'accroître la lisibilité pour le consommateur en contrepartie de la possibilité qui serait donnée aux entreprises, ou à toute autre personne, de choisir un numéro vert accessible depuis tous les réseaux ou depuis certains d'entre eux.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je ne fais pas tout à fait la même lecture de l'article 7 ter que M. Texier.

Cet article me semble avoir pour seul effet d'obliger tout service qui se targuerait d'être accessible par un numéro gratuit, sans plus de précisions, à être effectivement d'accès gratuit aussi depuis les mobiles.

En revanche, il n'impose nullement aux numéros aujourd'hui gratuits depuis les fixes à le devenir aussi depuis les mobiles, ce qui serait excessivement coûteux pour la plupart des services et risquerait de les conduire à fermer. Ceux qui souhaiteront demeurer gratuits exclusivement depuis un fixe pourront continuer à signaler leur gratuité, mais tout en indiquant lisiblement que celle-ci ne vaut que depuis un fixe.

L'objectif des auteurs de l'amendement me paraît donc être déjà atteint par l'article 7 ter, dans sa rédaction actuelle.

Monsieur Texier, je vous remercie d'avoir soulevé la question, mais je vous invite, si le Gouvernement confirme mon analyse, à retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Monsieur Texier, l'article 7 ter prévoit qu'un numéro annoncé comme étant à appel gratuit est gratuit depuis un mobile comme depuis un fixe.

En revanche, il n'impose pas à tous les numéros verts de devenir des numéros à appel gratuit depuis un téléphone mobile, sous réserve que cela soit bien précisé. Ainsi, dans le respect de l'article L.121-1 du code de la consommation sur la publicité mensongère, l'appel à un tel numéro peut ne pas être gratuit depuis un mobile s'il est clairement indiqué : appel gratuit depuis un poste fixe.

Comme M. le rapporteur, j'estime donc que l'article 7 ter dans sa rédaction actuelle permet de répondre à vos inquiétudes et je sollicite donc le retrait de votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 63 est retiré.

L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, après les mots :

un service

insérer les mots :

autre qu'un service de communications électroniques

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

En rendant gratuites depuis les réseaux mobiles certaines tranches de numéros sans préciser la nature des services concernés, l'article 7 ter introduit un risque majeur de détournement de l'objectif visé.

L'exception ouverte par cet article au droit pour un opérateur de facturer ses services à son client ne se justifie que dans la mesure où les services visés sont des services publics ou d'utilité publique, ou encore des services d'assistance, ou, à tout le moins, des services effectifs pour le consommateur.

Or, tel que l'article 7 ter est rédigé, les numéros libres d'accès pourront être utilisés par des plateformes de « reroutage » d'appels n'offrant aucune garantie sur le respect des obligations légales, s'agissant notamment des interceptions et des réquisitions, ni quant à leur utilisation, pour des services adultes ou pour des chats vocaux, par exemple.

En effet, si l'ARCEP a la capacité d'ouvrir des numéros gratuits, elle ne dispose d'aucun pouvoir pour en réguler l'usage, et donc les services accessibles par ces numéros gratuits.

Cet amendement de précision vise à exclure de l'accès à ces tranches de numéros verts les services de communications électroniques, afin d'éviter le développement d'opérateurs souvent étrangers qui pourraient « rerouter » les appels à des prix très bas via des numéros verts sans que personne ne puisse contrôler les conditions dans lesquelles ces services sont rendus.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement ayant exactement le même objectif que l'amendement n° 33 que la commission s'apprête à présenter, je demanderai à M. Texier de bien vouloir le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 74 rectifié est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau, est ainsi libellé :

I - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'opérateur de réseau facture le prix de la prestation d'acheminement de la communication sur son réseau au bénéficiaire de cette prestation. Le prix de cette prestation est fixé librement par l'opérateur de réseau. »

II - Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Le coût d'appel à un service téléphonique présenté comme gratuit doit être pris en charge par le prestataire de ce service.

Il appartient à l'opérateur de réseau de facturer librement le prix de la prestation d'acheminement de la communication sur son réseau à ce prestataire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 33 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

L'amendement n° 129 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques par les mots :

et réservés à des services autres que des services de communications électroniques

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 33.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je me félicite de la disposition mise en place par l'article 7 ter, qui permettra assurément d'améliorer l'information du consommateur : les numéros seulement gratuits depuis un poste fixe ne pourront se prévaloir de leur gratuité qu'à condition de préciser qu'elle ne vaut que pour les appels provenant d'un poste fixe. Le consommateur ne sera donc plus abusé.

Toutefois, il existe un risque de détournement du système auquel cet amendement cherche à parer en créant une offre d'interconnexion pour l'acheminement des appels mobiles vers l'opérateur exploitant le numéro gratuit.

Cet article ouvre, en effet, un espace économique susceptible de favoriser le développement de plateformes de « reroutage » d'appels accessibles par un numéro gratuit et assurant la mise en relation de l'appelant vers des numéros payants à des conditions plus avantageuses que celles d'un appel direct à ces services payants.

Ces fournisseurs, communément désignés « carteurs », en concurrençant les opérateurs mobiles sans pourtant supporter leurs coûts de réseau, contribueraient, certes, à exercer une pression concurrentielle sur les opérateurs de réseau, comme ils le font déjà en matière de téléphonie fixe pour les appels vers des pays lointains. Il me semble toutefois que leur développement, qui ne serait qu'un effet indirect et non le but recherché par la nouvelle disposition, doit être endigué.

C'est pourquoi cet amendement précise que ces numéros gratuits doivent être réservés à des fournisseurs d'autres services que des communications électroniques afin d'éviter que les « carteurs » et autres services de mise en relation ne profitent d'une mesure d'abord destinée à bénéficier aux consommateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 129.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Cet amendement a été parfaitement défendu par M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 61, présenté par M. Texier et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques par les mots :

et pour lesquels aucune mise en relation n'est effectuée par un tiers

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Cet amendement vise à clarifier la situation : il permet la fourniture d'un réel service gratuit également au départ des mobiles - service social, ANPE, etc. - et tend à éviter le détournement de cette offre pour la fourniture de services mobiles par des tiers qui n'investissent aucunement dans le réseau.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 109, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques, remplacer le mot :

raisonnable

par le mot :

abordable

La parole est à M. Michel Teston.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

L'article 7 ter a pour objet de permettre aux consommateurs de bénéficier des numéros d'appel gratuits, les numéros verts notamment, depuis les réseaux de mobiles.

Alors que, pour les fixes, ces numéros sont effectivement gratuits, ils ne le sont pas pour les appels depuis les téléphones portables et le consommateur se voit facturer ces appels aux numéros divers.

L'article prévoit la création d'une nouvelle tranche de numérotation pour les appels totalement gratuits et vise à obliger les opérateurs qui acheminent ces appels à destination de numéros gratuits à facturer leurs prestations à un « tarif raisonnable ».

Nous nous interrogeons sur cette notion de « tarif raisonnable ». Nous estimons, en effet, qu'elle est ambigüe et soumise à l'appréciation des opérateurs. Nous lui préférons le terme « abordable », plus usuellement employé pour fixer un tarif accessible à tous et utilisé d'ailleurs à cet effet, y compris dans le code des postes et des communications électroniques.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

S'agissant, d'abord, de l'amendement n° 77 rectifié, il n'est pas possible de laisser libre la fixation de ce prix d'interconnexion, car l'opérateur mobile risquerait de le fixer à un niveau trop élevé, susceptible de déséquilibrer le modèle économique du service accessible par un numéro gratuit, y compris depuis un mobile.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Concernant, ensuite, l'amendement n° 61, dont l'objet est identique à celui de l'amendement n° 33 de la commission, j'invite ses auteurs à bien vouloir le retirer.

Enfin, sur l'amendement n° 109, l'avis est défavorable. Il prévoit, en effet, d'utiliser une terminologie - le qualificatif « abordable » - habituellement réservée au bénéfice du consommateur, par exemple en matière de service universel.

En l'espèce, il s'agit de qualifier une offre d'interconnexion. Or il est d'usage que le régulateur - l'ARCEP - contrôle le caractère « raisonnable » de ce type d'offre qui ne regarde pas directement le consommateur final.

Le mot « raisonnable » figurant en plusieurs endroits du code et l'appréciation du caractère « raisonnable » d'une offre relevant du régulateur, il n'existe donc aucune ambiguïté, monsieur Teston.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Monsieur le rapporteur, je comprends bien l'objectif de l'amendement n° 33, qui est d'éviter un détournement des appels depuis un téléphone mobile par le biais de cartes d'appel.

En effet, si ces cartes prépayées qui, je le rappelle, donnent accès, via un numéro vert, à un quota de minutes de communication ont permis de faire baisser significativement les prix des appels à l'étranger depuis un téléphone fixe, leur généralisation aux mobiles ne peut se faire sans précautions.

Sur ce point, le Gouvernement partage donc les mêmes préoccupations que la commission.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lors du débat à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait émis un avis favorable sur le sous-amendement visant à remplacer la notion d'« orientation vers les coûts » par celle de « tarif raisonnable » pour la prestation de pré-acheminement.

Je vous rends donc hommage, monsieur le rapporteur, pour vous être ainsi préoccupé du rôle des « carteurs » dans l'économie de la téléphonie. Il me semble toutefois que la rédaction actuelle permet d'ores et déjà de protéger l'équilibre économique des opérateurs de téléphonie mobile.

Par ailleurs, il m'apparaît que la rédaction issue de l'amendement n° 33 interdirait un usage, qui me paraît légitime, des numéros à appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles, dont l'article 7 ter prévoit la création. Je pense notamment à la carte France Telecom, qui permet à son détenteur de passer des appels en utilisant le téléphone d'un tiers, par exemple celui d'un ami, sans que cela coûte quoi que ce soit à ce dernier. Pour utiliser cette carte, son détenteur commence par appeler un numéro vert, gratuit depuis un téléphone fixe ainsi que depuis les cabines publiques, avant d'entrer son code confidentiel et de composer le numéro de la personne qu'il souhaite joindre. Au sens strict du terme, cette carte donne donc accès à un service de communication électronique. Or, depuis quelques années, France Telecom a passé des accords avec les opérateurs de téléphonie mobile - SFR notamment -, pour que le numéro vert d'appel soit également gratuit depuis un poste mobile. Cet usage peut donc répondre aux besoins des Français qui ne disposent pas d'un téléphone mobile et qui auraient besoin de passer des appels sans se trouver à proximité d'une cabine publique.

L'amendement n° 33, s'il était adopté, remettrait en cause cet usage légitime. Plus généralement, le développement des cartes prépayées, à condition d'être bien encadré, présente aussi une vertu concurrentielle indéniable, qui est d'ailleurs évoquée dans le rapport intitulé « Le low cost : un levier pour le pouvoir d'achat », que m'a remis Charles Beigbeder le 12 décembre dernier.

Enfin, n'oublions pas que ces cartes sont également utilisées par de nombreux touristes qui viennent visiter la France, de sorte que cet amendement, s'il était adopté, et bien que cela ne fût évidemment pas votre intention, monsieur le rapporteur, priverait notre pays des ressources financières que génèrent ces achats.

Pour toutes ces raisons, je suggère le retrait de l'amendement n° 33. J'émets également un avis défavorable sur les autres amendements en discussion, qui sont directement liés à cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Texier, l'amendement n° 77 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 77 rectifié est retiré.

Monsieur Cornu, maintenez-vous l'amendement n° 33 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Monsieur le secrétaire d'État, les explications que vous venez de donner sont éclairantes ; elles soulignent les effets pervers que pourrait avoir cet amendement. Comme je ne voudrais surtout pas risquer de compromettre un système qui fonctionne et qui donne satisfaction aux consommateurs, je retire l'amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 33 est retiré.

Monsieur Nogrix, suivez-vous la voie ouverte par le rapporteur ? Retirez-vous l'amendement n° 129 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 129 est retiré.

Monsieur Texier, l'amendement n° 61 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 61 est retiré.

Monsieur Teston, l'amendement n° 109 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 ter est adopté.

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-7. - Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 73 rectifié ter, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-8. - Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation suite à la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignement téléphonique ont l'obligation d'informer le consommateur du coût total de la communication qui en résulte. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur. »

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - Permalien
des postes

Le site de l'Autorité de régulation des communications et des postes, l'ARCEP, met en avant l'explosion du coût des services de renseignements téléphoniques dans sa rubrique « http://www.appel118.fr ». Cette augmentation des prix est sans rapport avec l'inclusion ou non de l'appel vers les numéros en 118 dans le forfait des opérateurs mobiles, et l'amendement adopté par l'Assemblée nationale ne réglera pas l'augmentation du prix des services de 118 ni le manque de transparence de leur tarification.

Ces services facturent en effet l'appel entre 0, 34 et 1, 35 euro, ce prix étant censé couvrir le renseignement fourni. Cela ne les empêche pourtant pas de facturer également une surtaxation de la communication dès lors qu'ils assurent la mise en relation avec le numéro demandé. Cette surtaxation, dont l'objet est aussi de rémunérer les services d'annuaire, varie de 0, 15 à 0, 34 euro par minute.

Le consommateur n'est pas toujours informé de cette surtaxation. Il est donc proposé, afin d'assurer une vraie transparence des prix des services de renseignements, d'imposer aux fournisseurs une obligation d'information préalable du consommateur sur le coût total de la communication résultant de la mise en relation. Il apparaît légitime que les fournisseurs s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils souhaitent imposer aux autres, et ce dans l'intérêt du consommateur.

Cette information devra être délivrée systématiquement et préalablement à l'acceptation par le consommateur de l'offre de mise en relation. Le consommateur pourra ainsi choisir en connaissance de cause d'accepter cette offre et de payer le prix d'une communication mobile augmentée de la surtaxe du fournisseur de service de renseignement ou de raccrocher et de composer lui-même le numéro pour ne payer que le prix d'une communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 131 rectifié, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -84 -8. - L'appel téléphonique qui résulte d'une prestation de mise en relation accessoire à la fourniture d'un service de renseignement téléphonique fait l'objet d'une tarification distincte de celle de l'appel au fournisseur de renseignement téléphonique, et conforme à l'offre tarifaire applicable au client pour ce type d'appel. Elle ne peut faire l'objet d'aucune surtaxation.

La parole est à M. Philippe Nogrix.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Pourquoi ces deux amendements font-ils l'objet d'une discussion commune alors qu'ils ont des objets très différents ? L'amendement que je défends vise à interdire toute surtaxation, tandis que l'amendement n° 73 rectifié ter exige simplement que le consommateur soit informé d'une éventuelle surtaxation. Ce dernier amendement entretient donc la confusion. Pour qu'il soit utile, il faudrait que le client lise en détail le contrat qu'il a conclu, ce qui est loin d'être toujours le cas. Avec une telle logique, le consommateur risque de payer des surtaxes sans même s'en apercevoir. C'est pourquoi je demande que ces deux amendements soient mis aux voix séparément.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Ils seront bien mis aux voix séparément, mon cher collègue. S'ils font l'objet d'une discussion commune, c'est parce qu'ils sont incompatibles l'un avec l'autre et que, si l'un est adopté, l'autre deviendra sans objet automatiquement.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'amendement n° 73 rectifié ter vise à supprimer la surtaxation que subit une communication suite à une mise en relation effectuée par un service de renseignements. Notre collègue Yannick Texier vient d'exposer de manière très complète l'état de la question et l'objectif de cet amendement, qui est très important.

Sur le principe, la commission s'était déclarée favorable à l'amendement n° 73 rectifié bis. Elle n'a pu réellement examiner l'amendement n° 73 rectifié ter mais, à titre personnel, je suis convaincu de la pertinence des rectifications proposées, qui n'altèrent nullement la cohérence du dispositif initial. Je confirme donc l'avis favorable de la commission.

En revanche, monsieur Nogrix, je suis moins favorable à l'amendement n° 131 rectifié. Il va certes dans le même sens que l'amendement n° 73 rectifié ter, mais en allant plus loin dans l'interdiction de toute surtaxation. La commission préfère la rédaction de l'amendement n° 73 rectifié ter, qui apparaît plus complète dans les obligations d'information du consommateur s'agissant du coût réel de la mise en relation avec un numéro fourni par un service de renseignements téléphoniques. Je demanderai donc à monsieur Nogrix de bien vouloir le retirer ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Monsieur Texier, le Gouvernement considère que votre amendement répond à une véritable demande des consommateurs, qui manquent aujourd'hui d'informations sur la tarification des numéros surtaxés. En conséquence, il émet un avis favorable.

En ce qui concerne votre amendement, monsieur Nogrix, je voudrais vous alerter sur le fait qu'il pourrait, en contredisant le principe de libre fourniture du service téléphonique, se révéler contraire au droit communautaire. Il risque également de conduire les numéros 118 à augmenter leurs tarifs d'appel afin de compenser la perte de revenus liée à la suppression de cette activité, et donc finalement de ne pas servir l'intérêt des consommateurs.

Dans ces conditions, le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement ; à défaut, il émettra un effet défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Nogrix, retirez-vous l'amendement n° 131 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d'État, je comprends que vous préfériez soutenir l'amendement proposé par le groupe UMP plutôt que le mien ! Cette position manque toutefois de logique...

Tout d'abord, vous venez, monsieur le rapporteur, d'exprimer votre accord sur l'amendement n° 73 rectifié ter au motif qu'il supprimait la surtaxation. Pourtant, j'ai beau le relire, je ne vois nulle trace d'une telle suppression. Il exige simplement que le client soit informé d'une éventuelle surtaxation.

Ensuite, monsieur le secrétaire d'État, vous me dites que la suppression de la surtaxation liée à la prestation de mise en relation serait contraire au droit communautaire. Le droit communautaire a bon dos ! En effet, lorsque, précédemment dans ce débat, j'émettais des réserves sur l'opportunité de supprimer la surtaxation de tous les appels dirigés vers les services d'assistance des fournisseurs d'accès à Internet, considérant que les opérateurs en répercuteraient le coût sur le prix de l'abonnement, vous estimiez alors que la suppression de la surtaxation serait une bonne chose car elle favoriserait la concurrence. Maintenant, vous vous opposez à la suppression de la surtaxation pour la mise en relation. La concurrence serait-elle devenue néfaste entre-temps ?... Je ne comprends pas !

C'est pourquoi, faute d'une explication plus précise, je maintiendrai l'amendement n° 131 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié ter.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 56 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'amendement n° 131 rectifié n'a plus d'objet.

L'amendement n° 34, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le I entre en vigueur le 1er juin 2008.

B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'amendement n° 34 :

III. Le I et le II entrent en vigueur le 1er juin 2008.

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Il s'agit d'assurer la coordination entre les amendements n° 34 et 73 rectifié ter.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Favorable à l'amendement et au sous-amendement.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 7 quater est adopté.

I. - Les opérateurs de téléphonie mobile doivent insérer dans leur offre commerciale un abonnement forfaitaire familial comprenant au minimum trois utilisateurs.

II. - Peuvent bénéficier de cet abonnement tous les membres d'une même famille vivant sous le même toit ou rattachés au foyer fiscal.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 35, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je ne crois pas que le rôle du Parlement soit de s'immiscer dans les politiques commerciales des opérateurs ! L'Assemblée nationale a été trop loin, me semble-t-il, en adoptant cet article, que je propose donc de supprimer.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement comprend parfaitement l'esprit de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, qui vise à mieux définir le contenu de certaines offres des opérateurs. Il est tout à fait légitime de souhaiter une meilleure prise en compte de la structure familiale dans les abonnements.

Toutefois, je ne suis pas convaincu qu'une telle mesure relève du législateur : elle pourrait tout à fait être discutée dans le cadre des concertations qui sont menées au sein du Conseil national de la consommation.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Pour justifier la suppression de cet article, M. le rapporteur vient d'indiquer que la mise en place d'un abonnement forfaitaire familial irait à l'encontre de la liberté commerciale des opérateurs. Pourtant, comme je l'ai souligné lors de la discussion générale, le texte que nous examinons est censé augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs et non les marges des opérateurs !

C'est pourquoi nous sommes opposés à la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Sur le fond, on peut tout à fait approuver l'existence d'abonnements familiaux, mais selon moi, le rôle du législateur n'est pas de légiférer sur de telles questions. N'inscrivons pas dans la loi des dispositions qui relèvent de la politique commerciale des uns et des autres ! D'ailleurs, les opérateurs ne seront nullement empêchés de proposer des abonnements familiaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Absolument ! Cela relèvera de leur propre initiative.

L'amendement est adopté.

Dans l'article L. 121-85 du code de la consommation, les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 121-84 » sont remplacés par les mots : «, du premier alinéa de l'article L. 121-84 et des articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-2-1 et L. 121-84-3 à L. 121-84-6 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 65 rectifié est présenté par MM. Texier, Pointereau et Detcheverry.

L'amendement n° 126 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yannick Texier, pour présenter l'amendement n° 65 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Cet amendement de suppression a pour objet de résoudre la contradiction qui ne manquerait pas de s'établir entre, d'une part, l'article 8 du présent projet de loi, inséré dans la section XI du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, qui accorde à la DGCCRF, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, un pouvoir de perquisition, et, d'autre part, l'actuel article L. 141-1 du code de la consommation, qui, en récapitulant tous les pouvoirs de la DGCCRF, classe cette même section XI dans les enquêtes sans pouvoirs de perquisition.

En outre, l'article L. 141-1 du code de la consommation a été modifié par le Sénat, le 11 octobre dernier, lors de la première lecture du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier.

Or la section XI du code de la consommation figure toujours dans la partie des enquêtes sans pouvoir de perquisition, en contraction avec le présent article 8. Nous devons donc supprimer ce dernier pour nous mettre en conformité avec les textes existants, dont l'adoption remonte d'ailleurs à moins d'un mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 126.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 121-85 du code de la consommation est abrogé.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Cet amendement tend à tirer toutes les conséquences de l'article 10 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, qui a été adopté hier matin par la Haute Assemblée. Ce texte implique, en effet, que les infractions ou les manquements prévus aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation seront recherchés et constatés sans qu'il soit nécessaire de le prévoir expressément par un article placé dans cette section.

En outre, cet amendement vise à harmoniser les pouvoirs qui pourront être utilisés par la DGCCRF, ce qui répond à la préoccupation exprimée par M. Texier.

Le Gouvernement suggère donc le retrait de ces deux amendements identiques, au profit de celui qu'il a déposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

126, la commission a émis un avis favorable, ce qui l'a conduit d'ailleurs à retirer son propre amendement concurrent.

Toutefois, dans l'après-midi d'hier, le Gouvernement a déposé un amendement n° 193. Je souligne à ce propos que ce n'est pas évident pour nos collègues Texier et Nogrix de voir tout à coup le Gouvernement présenter son propre amendement, même si celui-ci vient parachever leur excellent travail.

Grâce à cet amendement n° 193, le présent projet de loi serait parfaitement cohérent avec le texte que nous avons adopté définitivement hier matin. Je demande donc à MM. Texier et Nogrix de bien vouloir retirer leurs amendements au profit de celui du Gouvernement. Ils ont ouvert la voie : qu'ils en soient publiquement remerciés !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Texier, l'amendement n° 65 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 65 rectifié est retiré.

Monsieur Nogrix, l'amendement n° 126 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Monsieur le rapporteur, c'est très gentil de reconnaître que nous avons bien travaillé !

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Mme Odette Terrade. Mais ce serait encore mieux d'émettre un avis favorable sur l'amendement !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Mais, comme vous l'avez souligné, il est très ennuyeux que le Gouvernement dépose tout à coup un amendement qui vient bouleverser nos raisonnements et rendre inutiles les recherches que nous avions réalisées pour tenter d'harmoniser et de préciser ce texte... C'est trop facile !

C'est exactement ce qui s'est passé avec l'amendement n° 73 rectifié bis. Ce texte a été modifié, et la commission, qui pourtant n'avait pas eu le temps de l'examiner dans sa nouvelle rédaction, a donné un avis favorable alors qu'il avait dès lors changé de nature. Pis, dans leurs avis, la commission et le Gouvernement se sont référés à la précédente version de l'amendement, comme si nous en étions restés à l'amendement n° 73 rectifié bis, alors qu'il s'agissait désormais de l'amendement n° 73 rectifié ter ! Comme les amendements étaient en discussion commune, celui que j'avais présenté, c'est-à-dire l'amendement n° 131 rectifié, qui devait être mis aux voix ensuite, est devenu sans objet dès l'adoption du premier !

Ce travail n'est ni convenable, ni normal, ni rationnel ! J'ai l'impression que l'on accorde une faveur aux uns par rapport aux autres, sans que les arguments de ces derniers soient examinés, ce qui me semble vraiment dommage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Nogrix, je répète ma question : l'amendement n° 126 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Monsieur le président, même si, parfois, je ne suis pas d'accord, j'essaie toujours d'être rationnel. En l'occurrence, je ne ferai pas voter le Sénat sur mon amendement en sachant qu'un texte du Gouvernement doit être mis aux voix ensuite.

Je retire donc mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 126 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 193.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-85 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art - Les dispositions de la présente section sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement de coordination vise à introduire une précision dans le code de la consommation. Il s'agit d'élargir aux non-professionnels et aux consommateurs, pour mieux les protéger, les dispositions de la section du code relative aux communications électroniques.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

L'amendement n° 111, présenté par MM. Godefroy, Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L - I. - Des centres relais téléphoniques sont créés pour permettre l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux services mentionnés au 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1.

« Ces centres assurent en mode simultané l'interprétariat en langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété des conversations téléphoniques passées par les personnes sourdes ou malentendantes.

« Les exigences de qualité auxquelles sont soumis les centres relais téléphoniques sont définies par décret.

« II. - Les centres relais téléphoniques mentionnés au I sont financés par une contribution perçue sur les abonnements souscrits par les utilisateurs terminaux des services de communication électronique. Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, du budget et des personnes handicapées fixe le montant de cette contribution, ainsi que les modalités de son recouvrement et de sa gestion. »

La parole est à M. Michel Teston.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Malgré l'évolution des technologies, une personne sourde ou malentendante reste généralement en situation de handicap face au téléphone.

Si des outils pratiques existent pour favoriser la communication, tels que le courrier électronique, les SMS, la visiophonie, les messageries instantanées ou encore les systèmes d'amplification, la grande majorité des correspondants sourds ou malentendants ne sont pas équipés de ces outils ou ne s'en servent pas de manière naturelle.

Aussi, c'est toute la vie personnelle, sociale et professionnelle des personnes sourdes ou malentendantes qui s'en trouve affectée. Les communications téléphoniques avec la famille, les amis, les collègues et l'employeur, les services d'urgence, les administrations, le médecin, les commerces, les services publics, le réparateur, la banque, l'école et le centre de loisirs des enfants, les services de renseignements ou les services après-vente, entre autres, constituent autant de situations dans lesquelles ces personnes sont difficilement autonomes.

Il leur est également difficile de rechercher un emploi ou un logement, ou de répondre aux petites annonces en général. Par ailleurs, beaucoup d'employeurs sont encore réticents à l'idée d'embaucher une personne sourde ou malentendante du fait de ses difficultés de communication au téléphone.

Il faut savoir que, depuis quelques années, plusieurs États ont développé des centres relais dont la fonction est justement de permettre une communication téléphonique entre une personne sourde ou malentendante et son correspondant, de façon simultanée : la personne sourde joint le centre relais, où un opérateur contacte le correspondant demandé et assure le lien entre les deux interlocuteurs, soit en langue des signes via une webcaméra, soit par une transcription écrite simultanée.

En France aussi, me semble-t-il, de tels centres relais auraient un effet très important. L'adoption de notre amendement garantirait une plus grande autonomie des personnes sourdes ou malentendantes, dans la continuité des ambitions de la loi handicap du 11 février 2005.

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je suis convaincu que vous serez sensible à l'argumentation que je viens de développer au nom du groupe socialiste sur ce sujet qui, me semble-t-il, est essentiel.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je suis d'autant plus sensible à votre amendement, monsieur Teston, qu'il se trouve que, dans une vie antérieure, avant d'être parlementaire, j'ai été certes opticien, mais aussi audioprothésiste : ma tâche consistait donc à faire en sorte que les malentendants entendent mieux, à défaut d'entendre parfaitement puisque les technologies en jeu sont parfois difficiles à maîtriser et que rien ne vaut l'appareil naturel qu'est l'oreille.

L'objectif que vous défendez à travers l'amendement n° 111 est largement partagé par tous, y compris par le Gouvernement, qui travaille sur ce projet de centres relais téléphoniques pour sourds et malentendants.

Cependant, de nombreux problèmes techniques et financiers demeurent, que votre proposition ne résout pas. En outre, il semble possible de développer un tel dispositif par la voie réglementaire, car la base législative existe déjà.

Pour ces raisons de forme, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Sur le fond, je vais me tourner vers le Gouvernement : pouvez-vous nous confirmer, monsieur le secrétaire d'État que la démarche est effectivement engagée et qu'une solution convenable sera bientôt mise en place pour les sourds et les malentendants ?

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Ce sujet très important a été soulevé à l'Assemblée nationale par Marie-Anne Montchamp, ancienne secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui travaille sur cette question depuis longtemps, par le biais d'un amendement arrivé relativement tard dans le processus de préparation du texte, puisque nous n'en avons eu connaissance, à l'Assemblée nationale, qu'au moment du dépôt des amendements.

Cet amendement vise à créer par la loi des centres relais permettant aux personnes sourdes et malentendantes d'accéder aux trois composantes du service universel des communications électroniques : téléphonie fixe, annuaire-renseignements et publiphonie. Il prévoit que ces centres seront financés par une contribution perçue sur les abonnements souscrits par les utilisateurs terminaux de services de communications électroniques, que ce soit la téléphonie fixe et mobile ou Internet.

La création de centres relais pour les personnes sourdes et malentendantes est bien sûr une question essentielle de solidarité. Le Gouvernement l'examine avec une grande attention et souhaite pouvoir soutenir ce projet. Il ne lui semble cependant pas nécessaire de légiférer sur ce point, et ce pour au moins deux raisons.

D'abord, la création de centres relais ne nécessite pas de disposition législative nouvelle : la loi offre en effet un cadre suffisant. Un projet de décret est d'ailleurs en cours d'élaboration pour créer des centres relais dédiés aux appels d'urgence. Rien n'interdirait d'étendre le champ de ce décret à la création de centres relais plus généraux. Une expérience pilote est d'ailleurs en cours dans certaines régions.

Ensuite, la question est actuellement à l'étude au sein du ministère chargé de la solidarité et du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi pour, notamment, évaluer - point très important - le coût d'installation et de fonctionnement ainsi que la réalité de la demande pour de tels centres.

Je vous propose donc, monsieur le sénateur, que le Gouvernement lance rapidement une consultation publique auprès des représentants des sourds et malentendants et des sociétés prestataires du type de services recherchés, de façon à recueillir leur avis sur un cahier des charges et préparer le lancement d'un appel à candidatures pour la création de tels centres relais. C'est seulement lorsque cette analyse préalable aura été effectuée qu'il sera possible de définir le mode de financement le plus approprié.

En effet, le mode de financement prévu dans l'amendement pose une difficulté puisqu'il crée un nouveau prélèvement obligatoire alors que, vous le savez, la politique du Gouvernement est plutôt de réduire le nombre de ces prélèvements ; de plus, il risque d'être source d'inégalité devant l'impôt dans la mesure où les personnes ayant plusieurs abonnements paieraient plus que celles qui ont un abonnement combiné de type Internet « triple play ».

D'autres modes de financement peuvent aussi être envisagés et doivent entrer dans le champ de cette étude. Le Gouvernement est notamment attentif à ce qui a été réalisé au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, où il est fait appel au financement à travers le mécénat.

Après avoir rappelé encore une fois toute l'importance que j'attache à ce chantier, mais aussi les étapes nécessaires à son aboutissement, je vous confirme que le Gouvernement, comme il s'y est engagé, créera par la voie réglementaire de tels centres, après une étude approfondie qui prendra en compte les aspects techniques et financiers de ce projet.

Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, je sollicite le retrait de votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Teston, l'amendement n° 111 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

J'ai bien entendu l'engagement pris par M. le ministre de lancer une consultation publique pour déterminer les conditions de mise en place de centres relais. Cela étant, ce sujet touche tellement à la solidarité qu'il me semble essentiel que le Parlement français puisse se prononcer.

C'est la raison pour laquelle je ne retirerai pas l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

La préoccupation de nos collègues socialistes va dans le bon sens : il est clair qu'on ne peut pas généraliser l'ensemble des communications électroniques sans se préoccuper du problème des malentendants.

D'ailleurs, la plupart d'entre nous, au moins ceux qui gèrent des grandes villes, avons mis en place, à l'échelon des collectivités territoriales, des services pour les malentendants, pour les aveugles et pour tous ceux qui sont victimes de handicaps, sans avoir bénéficié d'une taxation des communications ou d'autres ressources particulières.

M. le ministre vient d'indiquer que le Gouvernement envisageait de créer par décret des centres de cette nature, après une consultation très large et un appel d'offres. J'avoue que nous ne sommes pas favorables à ce que soit instaurée, parallèlement, une surtaxation frappant les communications électroniques.

Pour cette raison, tout en reconnaissant que l'objectif visé est valable et en demandant au Gouvernement de nous rendre compte assez rapidement des résultats de ses recherches, le groupe UMP ne votera pas l'amendement de M. Teston.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 (n° 2001-1352) est abrogé.

II. - Le second alinéa du IV de l'article 45 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 (n° 2005-1719) est rédigé comme suit :

« À compter du 1er janvier 2006, le produit des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole en application du code des postes et des communications électroniques est affecté au fonds de réserve pour les retraites. »

III. - Les dispositions du I prennent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat, sur l'initiative de M. Hérisson, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008. Or la commission mixte paritaire qui s'est réunie tout récemment sur ce texte ne l'a pas retenu.

Compte tenu de l'importance qu'il attache au sujet - attachement que vous-mêmes, mesdames, messieurs les sénateurs, avez manifesté -, le Gouvernement vous soumet à nouveau cette proposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'amendement vient d'être déposé et distribué. Vous imaginez, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, combien le rapporteur que je suis peut-être mal à l'aise pour donner un avis au nom de la commission, qui, bien sûr, ne l'a pas examiné !

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

D'autant qu'il relève de la commission des finances !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je ne veux pas me prononcer sur le fond. Mais, sur la forme, et profitant de la présence de M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, je voudrais dire très sincèrement ce que j'ai sur le coeur.

Le Président de la République a clairement affirmé sa volonté de revaloriser le rôle du Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui a été déclaré d'urgence. Il a fait l'objet d'une lecture à l'Assemblée nationale, il a été transmis très rapidement au Sénat, la commission a fait son travail avec diligence et, je l'espère, l'a bien fait. Et voilà qu'aujourd'hui nous tombent des nues un amendement d'une grande importance ! Franchement, cela me paraît tout à fait contraire à ce que souhaite le Président de la République quant à la revalorisation du Parlement.

Cela dit, monsieur le président, je demande une suspension de séance de quelques minutes afin que la commission puisse examiner cet amendement.

MM. Gérard Longuet et Philippe Nogrix applaudissent.

La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à douze heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La séance est reprise.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement

M. le rapporteur a déploré avant l'interruption de séance le fait que cet amendement ait été déposé trop tardivement pour être soumis à la commission.

Je voudrais très sincèrement présenter les excuses du Gouvernement à la commission.

En réalité, cette manière de faire est la conséquence des décisions de la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier soir pour statuer sur le projet de loi de finances pour 2008. Si celle-ci, comme l'avait fait le Sénat en adoptant l'amendement Hérisson, avait validé l'ensemble, le problème ne se serait pas posé. Mais les députés siégeant à la CMP ont considéré qu'ils auraient dû être davantage associés à l'élaboration de cet amendement et ne l'ont pas retenu, si bien que le Gouvernement a décidé de le présenter de nouveau devant la Haute Assemblée.

Je vous réitère, monsieur le rapporteur, tous les regrets du Gouvernement pour ce qui est non pas de la précipitation, puisque la Haute Assemblée s'était déjà prononcée sur cet amendement, mais, disons, une arrivée imprévue.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Les explications du Gouvernement étaient nécessaires et utiles. Si les députés ont refusé l'amendement voté par le Sénat en commission mixte paritaire, ce dernier devrait normalement confirmer son vote précédent. Donc, sous les réserves que j'ai émises concernant la forme, la commission est, bien sûr, d'accord sur le fond : le Sénat ne va pas se déjuger.

Cela dit, je remercie le Gouvernement des excuses qu'il a présentées à notre assemblée, excuses que celle-ci accepte bien volontiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Nous nous associons au mouvement d'humeur manifesté par M. le rapporteur, mais, comme nous n'avons pas fait l'objet d'une concertation sur cet amendement, je vais me permettre d'expliquer pourquoi nous le refusons.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

La commission mixte paritaire fait partie de l'exercice démocratique parlementaire, nous sommes bien d'accord.

Par ailleurs, le projet de loi qui nous est soumis a été déclaré d'urgence. Or tous les textes qui sont votés en urgence sont peu ou mal appliqués ; le Sénat a fait un bilan des lois votées en urgence à cet égard.

Enfin, ce que l'on nous demande, c'est de permettre au pouvoir réglementaire, c'est-à-dire à l'administration et au Gouvernement - s'il s'en occupe - de fixer les conditions financières des redevances de troisième génération. Ce n'est quand même pas rien !

Dans ces conditions, vous comprendrez, mes chers collègues, que nous votions contre cet amendement gouvernemental de dernière minute.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

CHAPITRE II

Mesures relatives au secteur bancaire

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 179, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud, Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 131-75 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 15 euros par tranche de 200 euros ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 3 euros lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 100 euros. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la diminution de la pénalité libératoire prévue à l'article L. 131-75 du code monétaire et financier est compensée à due concurrence par le relèvement du taux fixé à l'article 219 du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

S'il s'émet chaque année dans notre pays 4 milliards de chèques, environ 5 millions d'entre eux sont l'objet d'un traitement par la voie contentieuse.

On se situe donc sur une base d'un millième des chèques sans couverture suffisante, singulièrement des chèques dont le montant est en moyenne relativement faible et, en tout cas, inférieur au montant moyen des chèques émis.

Ces chèques sans provision engendrent pour les tireurs des frais d'une double nature : d'une part, ceux qui sont prélevés par l'établissement de crédit lui-même pour assurer la couverture du risque, d'autre part, les pénalités libératoires acquittées auprès du Trésor.

S'agissant des frais bancaires dont il est question dans cet amendement, nous nous permettons simplement de rappeler que, dans certains cas, on parvient à des montants de frais sans commune mesure avec le montant des chèques émis au départ, malgré les dispositions introduites à ce titre par la loi MURCEF - portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier - de décembre 2001.

À ce propos, l'association UFC-Que choisir écrivait, il y a quelques semaines : « Frais de dossier, d'information, d'injonction, frais d'interdiction bancaire, de déclaration à la Banque de France, de gestion du compte, de levée de l'interdiction, etc. Les banquiers ne manquent pas d'imagination pour faire payer le prix fort à leurs clients pris en flagrant délit de défaut de paiement. Certains ont vu leur compte prélevé de 100 euros - sans parler des agios appliqués en cas de découvert - pour un chèque non honoré de 60 euros. »

Posons une bonne fois pour toutes la question : quelle est la valeur d'une démarche qui consiste à demander aux émetteurs de chèques sans provision toujours plus de frais et de pénalités divers, alors même que, bien souvent, un tel comportement est non pas le produit d'une volonté délibérée mais le simple constat de difficultés financières personnelles aux multiples origines ?

Il nous semble donc indispensable aujourd'hui de fixer des limites à l'acharnement des établissements de crédit à facturer les incidents de paiement.

Telles sont les raisons pour lesquelles cet amendement prévoit de réduire encore le plafond de pénalités applicable aux émissions de chèques litigieuses.

Nous proposons en effet que le niveau de la pénalité exigible soit ramené à 15 euros pour les chèques d'un montant inférieur à 200 euros et à 3 euros pour les chèques d'un montant inférieur à 100 euros. Nous savons pertinemment que nous allons par là bien plus loin que le décret pris en application de l'article 70 de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Rien, en effet, dans les coûts actuels de fonctionnement des établissements de crédit, qui connaissent une importante dématérialisation de leurs activités, ne justifie des niveaux de pénalité plus importants.

En outre, des frais bancaires de cette nature seront d'autant mieux compris qu'ils correspondront un peu plus à la réalité de ces coûts.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je voudrais clarifier les choses pour ceux qui nous regardent, puisque notre séance est diffusée en direct sur Internet et que nous avons beaucoup parlé de communications électroniques.

En fait, ce projet de loi comprend trois grands volets.

Le premier - que nous avons examiné hier - a trait aux relations entre les fournisseurs et les distributeurs.

Le deuxième - que nous venons de terminer - concerne toutes les communications électroniques.

Nous passons maintenant au troisième volet, qui a trait aux relations dans le secteur bancaire.

Il s'agit, en fait, de trois domaines bien différents que je comparerai aux trois étages d'une fusée ; nous en sommes donc au troisième.

Je pense que ces précisions étaient nécessaires.

J'en viens à l'amendement n° 179, qui vise ni plus ni moins à diminuer les pénalités pour chèque sans provision, ses auteurs considérant que le but recherché est d'alléger le coût des services bancaires.

Je noterai d'abord que diminuer le montant des pénalités entraînerait une perte pour le Trésor public. Je pense que vous en êtes d'accord, mon cher collègue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez prévu qu'il faudrait financer cette mesure par un accroissement des impôts.

On ferait donc payer par tous la diminution des charges pesant sur des personnes ayant commis des incidents bancaires : je ne suis pas sûr que ce soit très bien compris par nos concitoyens.

Par ailleurs, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une mesure très prudente, notamment en termes de responsabilisation de chacun des acteurs. La pénalité a aussi une vertu préventive : si elle est trop basse, on peut craindre un accroissement des incidents.

Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, auquel je suis, à titre personnel, encore plus défavorable.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, les pénalités libératoires en cas de chèques sans provision ont une justification historique : protéger les créanciers. Les chèques non provisionnés créent, en effet, un préjudice pour les créanciers, en particulier pour les commerçants. La pénalité libératoire a un caractère de sanction, mais aussi de dissuasion pour les émetteurs de chèques qui sont négligents ou de mauvaise foi.

Cela dit, le Gouvernement partage le souci d'éviter les frais bancaires trop élevés à l'occasion d'incidents de paiement, à tel point que nous avons, Mme Christine Lagarde et moi-même, publié le 16 novembre dernier un décret relatif au plafonnement des frais bancaires, qui sera mis en oeuvre dans les six prochains mois et qui permettra de répondre à ces problématiques de pénalités et de frais bancaires excessifs.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 176 rectifié, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mmes Beaufils et Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un service public bancaire de base qui a pour objectif la mise en oeuvre du droit au compte.

« Il garantit à toute personne physique résidant habituellement sur le territoire national ou communautaire, sans discrimination, et quelle que soit sa situation personnelle ou pécuniaire, une prestation minimale identique reposant sur le principe de l'égal accès de tous à l'argent leur appartenant, qu'il soit fruit du travail, de l'épargne populaire ou émanant des ressources dites de transfert issues de la solidarité nationale. Il s'applique également aux interdits bancaires.

« Cet argent est déposé sur un compte courant ou de dépôt, ouvert dans les livres d'une agence de La Poste ou dans un établissement bancaire ou financier, tels que visés aux articles L. 511-1 à L. 511-4.

« Tout bénéficiaire peut, à tout instant, librement renoncer à ce service en notifiant sa décision par courrier simple à l'établissement bancaire ou financier teneur du compte courant ou de dépôt. »

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Cet amendement revient sur la question de l'exclusion bancaire.

En effet, depuis 2001 et l'adoption de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, il existe un dispositif appelé « droit au compte », qui ne rencontre pour le moment qu'un succès mitigé.

Cet amendement vise, dans les faits, à préciser la forme que nous souhaitons voir prendre à ce que nous avons appelé le « service public bancaire de base ».

Ce débat sur les services bancaires revêt, on le sait, une certaine importance, notamment dans un contexte de permanence d'une exclusion bancaire significative dont les grandes données sont connues.

Même si la loi MURCEF a permis de réduire de manière importante le nombre d'usagers du service bancaire inscrits au fichier des incidents de paiement et au fichier central des chèques, de sérieux problèmes persistent.

L'évolution des difficultés des usagers bancaires se traduit, dans la dernière période, par une contraction relative du nombre des chèques sans provision.

On pourrait se féliciter de cette situation si elle ne traduisait deux phénomènes contradictoires : d'une part, le refus injustifié et de plus en plus fréquent de nombreux commerçants d'accepter le chèque bancaire ou postal comme moyen de paiement, d'autre part, l'accroissement du nombre de règlements par cartes bancaires, assorti d'un accroissement symétrique du nombre d'incidents de paiement avec ce mode de règlement.

Ainsi, entre 2001 et 2005, selon la Banque de France, le nombre de chèques émis dans notre pays s'est contracté d'environ 10 %, tandis que le nombre de règlements par carte bancaire s'est accru d'environ 50 %, avec une hausse de plus d'un milliard et demi d'opérations.

Si les incidents de paiement sont moins nombreux pour ce qui concerne les chèques, ils ont progressé pour les cartes bancaires, même si le nombre de cartes de crédit retirées à leur détenteur est en réduction.

Pour autant, l'exclusion bancaire ne se mesure pas, et ne doit pas se mesurer, au travers des seuls incidents de paiement. Elle affecte aussi toute une population dépourvue de compte bancaire parce que n'ayant jamais véritablement eu recours aux services des établissements de crédit.

Selon le Comité consultatif du secteur financier, le CCSF, ce serait un million de personnes qui seraient aujourd'hui inconnues des réseaux bancaires.

Le droit au compte, voté par la loi MURCEF, a constitué une première avancée sur la question de l'accès aux services bancaires. Pour autant, malgré quelques progrès par rapport à la situation antérieure, il apparaît en fait comme une réponse favorable aux seuls établissements de crédit.

Bien que modifié par les gouvernements s'étant succédé depuis 2001, le dispositif du droit au compte ne fait toujours pas... le compte. Il ne profite en effet, pour le moment, qu'à un nombre extrêmement réduit de personnes, puisque le flux annuel d'entrées sur ce dispositif se situe aux alentours de 30 000.

Il convient donc, à notre sens, de définir un véritable service bancaire de base, au champ d'application plus étendu que ne l'est pour le moment le droit au compte.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Nos conceptions sur le rôle et l'organisation du secteur bancaire sont vraiment trop différentes pour que nous puissions trouver un accord sur vos propositions, monsieur Vera, ni aujourd'hui ni à l'avenir, pas plus que lors des débats sur le droit au compte. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le contenu du service bancaire de base a été amélioré en 2006. Les prestations gratuites auxquelles il donne droit ont été renforcées, accrues. Elles comprennent désormais la délivrance d'une carte de paiement à autorisation systématique. Ainsi, en 2006, la Banque de France a enregistré plus de 30 000 désignations au titre du droit au compte. C'est un système qui fonctionne ; le Gouvernement n'est donc pas favorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 174 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera, Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - Les coûts imputables aux obligations résultant du fonctionnement et mise en oeuvre du service public bancaire de base sont évalués et centralisés auprès de la Banque de France, sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les établissements bancaires ou postaux concernés. Cet échange d'informations s'opère selon des modalités fixées par décret.

« La Banque de France centralise les informations relatives au fonctionnement, aux ouvertures et aux fermetures des comptes résultant de la mise en oeuvre du service. Elle est chargée d'en répartir le coût du fonctionnement selon une péréquation de participation entre La Poste et les établissements financiers appelés au financement commun peuvent bénéficier de la déductibilité de tout ou partie du coût moyen d'une provision pour charges, dont le plafond fait l'objet d'une autorisation annuelle fixée par décret. »

II. - Les pertes de recettes engendrées par application du I ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 219 et 885 U du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Cet amendement porte sur la question des coûts du service bancaire universel que nous souhaitons voir mis en place.

Nous pensons que l'accès aux services financiers doit être rendu plus aisé. C'est pourquoi il nous semble opportun de faire clairement établir par une institution objective - ici la Banque de France - quelles sont les contraintes supportées par les établissements de crédit pour faire face à la mise en oeuvre de ce droit.

Il s'agit de faire en sorte que ce service rendu à la clientèle soit spécifiquement intégré comme charge figurant au compte de résultat des établissements de crédit.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Pour les mêmes motifs que précédemment, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage le même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 175, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud, Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - L'accès aux liquidités est sanctionné par la délivrance mensuelle d'un chéquier de dix formules sans frais à toute personne physique qui n'est pas inscrite au fichier central des chèques irréguliers. Si le titulaire du compte est inscrit au fichier central des chèques irréguliers, il lui sera délivré un chéquier à la condition nécessaire et suffisante d'une régularisation des incidents de paiement, effectuée dans les conditions prescrites par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.

« Toutefois, la régularisation de l'incident de paiement ne peut conduire la banque, La Poste ou l'établissement financier à prélever ou à réclamer au débiteur une somme de frais de toute nature dont le cumul est supérieur à la valeur nominale du chèque rejeté.

« En cas d'impayé, les frais de toute nature prélevés par la banque, La Poste ou l'établissement bancaire teneur du compte du débiteur sont calculés au droit proportionnel selon un barème fixé par décret, et plafonnés par référence à la valeur unitaire nominale de l'échéance impayée ou du titre rejeté au motif d'absence ou d'insuffisance de provision sans excéder, par tranche, la valeur du dixième du SMIC.

« Une carte de retrait interbancaire euro-compatible aux normes internationales en vigueur est également délivrée, sécurisée au premier franc, à un tarif dont le quantum est fixé par décret dont le renouvellement est non payant, tout comme en cas de défaillance ou d'usure de cet instrument de paiement, ou en cas de progrès techniques le rendant obsolète.

« Le dépôt d'espèces au guichet teneur de compte, dite agence de rattachement, ou dans les autres agences d'un même réseau s'effectue sans frais.

« Le retrait d'espèces au guichet teneur de compte, dite agence de rattachement, ou dans les autres agences du même réseau s'effectue sans frais et sur présentation du chéquier du titulaire et d'un document d'identité.

« Il est attribué à chaque titulaire un quota de dix virements mensuels sans frais, et au-delà de cette quotité, avec frais au droit proportionnel dont le quantum est fixé par décret.

« Toutefois, les virements permanents effectués à la demande expresse des grands opérateurs dans les services d'approvisionnement et de gestion de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone ou du Trésor public, restent hors quota et sans frais pour le titulaire du compte.

« Les paiements effectués par avis de prélèvement ou par titre interbancaire de paiement sont également sans frais.

« Toute stipulation contraire aux présentes dispositions est réputée non écrite. »

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Cet amendement porte sur la question importante de l'accès aux services bancaires, qui est rendu aujourd'hui particulièrement difficile pour de nombreuses familles.

Si l'on en croit le Comité consultatif du secteur financier, ce sont en effet 2 457 000 familles qui sont inscrites au fichier central des chèques et des cartes bancaires. De même, près de 2 300 000 familles sont inscrites au fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, dont près de 800 000 au titre du surendettement.

Pour sa part, la Banque de France a récemment mis en évidence, dans le baromètre trimestriel du surendettement, une nouvelle augmentation du nombre des dossiers examinés par les commissions de surendettement. Ainsi, la hausse des prix de l'immobilier est l'une des raisons profondes de l'endettement croissant des ménages.

Pour autant, d'autres causes sont à la source des difficultés rencontrées. L'inflation des frais bancaires et la pratique fort développée des crédits revolving sont des éléments à partir desquels se construit l'exclusion bancaire, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent.

Il faut aujourd'hui, nous semble-t-il, créer les conditions d'un véritable droit au compte. Nous venons de souligner que des personnes sont inscrites, d'une manière ou d'une autre, sur les deux fichiers d'incidents de paiement. Cependant, dans les deux cas, la plupart des familles concernées ne sont pas visées par des mesures d'interdiction pures et simples d'émission de chèques : un grand nombre de personnes sont aujourd'hui dépourvues de compte bancaire alors même qu'elles n'ont pas encore connu la moindre difficulté.

Notre amendement vise à définir les conditions d'exercice de ce droit au compte en précisant sous quelles conditions les personnes dépourvues de compte pourront bénéficier de services bancaires de base.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement est également défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 178, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud, Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du premier alinéa (1) du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les mots « ou lorsqu'ils sont indissociables » sont supprimés.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Cet amendement revient sur une question importante, celle de la vente liée de services bancaires.

Dans la commercialisation des services financiers, l'un des outils les plus fréquemment utilisés par les établissements de crédit est celui de la liaison de services, permettant de « balancer » sur un « paquet » plus important de services les tarifs d'appel, plus réduits, que l'on pratique sur les services essentiels.

Le principe de la vente liée est simple. Il s'agit d'attirer le client sur l'essentiel en jouant au maximum sur le tarif et de « se refaire » sur l'accessoire, en imposant des services, souvent inutiles, plus coûteux qu'en réalité.

En fait, les tarifs bancaires ne cessent d'augmenter, même s'ils sont censés évoluer moins vite que l'indice des prix à la consommation, à tel point que L'INSEE a été contraint d'ajouter les « paquets » de services liés au calcul de l'indice des services financiers.

Jusqu'au 1er janvier 2005, pour calculer l'indice, étaient pris en compte le coût des cartes de paiement, celui des virements, des chèques de banque, des opérations de change, de la location de coffre, de l'utilisation de la télématique, des droits sur SICAV, des droits de garde et des commissions de bourse. En revanche, l'indice des prix des services financiers n'incluait ni les prélèvements et retraits d'espèces hors du réseau de référence ni les « paquets » liés.

En 2005, on a inclus les retraits hors réseau de référence, les retraits d'espèces au guichet sans chéquier, les cartes de retrait et les prélèvements automatiques, et l'on a évidemment remplacé l'usage du minitel par l'accès Internet. Au 1er janvier 2006, on y a finalement intégré les « paquets » liés.

Outre la complexité causée par cette inclusion, qui a révélé les pratiques commerciales discutables de certains établissements de crédit, on a pu constater que l'indice des prix des services financiers se rapprochait de celui des prix à la consommation.

En clair, depuis plus de dix ans, nous avions un indice imparfait, qui ne traduisait pas la réalité, à savoir que la rémunération des services financiers encaissée par les établissements de crédit se chiffrait en milliards d'euros.

Ce processus de vente liée doit donc être combattu, et ce sans la moindre équivoque. Il contribue, aux dépens de la clientèle, souvent abusée par des conventions de compte obligatoires mais parfaitement incompréhensibles, à renforcer la rentabilité et le produit net bancaire des établissements de crédit. Je rappelle que le résultat net de nos grands réseaux enregistre, ces derniers temps, des taux compris entre 20 % et 25 % l'an, contre 10 % auparavant, taux déjà confortable.

En tout état de cause, pour les services financiers comme pour n'importe quel contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, nous devons abolir la vente liée.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je dois dire que cet amendement me rend très perplexe. À tel point que je me demande si sa rédaction n'est pas erronée. Ou alors, vous voulez interdire la création de services à valeur ajoutée qui, bien évidemment, sont indissociables du produit ou du service auquel ils s'appliquent. Mais où est donc l'intérêt de la clientèle et du consommateur ? Je vous rappelle que c'est pour le consommateur que nous légiférons !

Et surtout, en quoi l'adoption de cet amendement renforcerait-elle la qualité de la concurrence des services bancaires ? Au contraire, elle conduirait à la réduire, puisque cette qualité s'exprime justement dans le développement des services à valeur ajoutée.

La commission émet donc un avis très défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

La loi de 2001 a introduit l'interdiction de la vente liée sur ce type de produit, sauf pour les services considérés comme indissociables. Nous estimons qu'elle répond à un certain équilibre, sur lequel le Gouvernement ne souhaite pas revenir.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 173, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Les établissements de crédits, les associations de consommateurs et les services de l'État désignent des représentants auprès de ses chambres départementales de médiation, lesquelles sont chargées de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-11 et L. 312-1-2. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Cet article, qui porte sur la médiation bancaire prévue par la loi MURCEF, n'y apporte que des modifications à caractère limité.

Acte est donné à la loi MURCEF d'avoir créé l'obligation, pour les réseaux bancaires, de mettre à disposition de leur clientèle un ou plusieurs médiateurs permettant de prévenir de manière satisfaisante les litiges qui peuvent survenir dans la relation existant entre l'établissement de crédit et ses usagers. Mais, comme le souligne M. Cornu dans son rapport, la médiation bancaire souffre d'un certain manque d'efficacité, illustré par le fait que l'outil n'est pas opératoire dans tous les cas de figure.

C'est donc à cette fin que le présent projet de loi étend l'intervention des médiateurs à d'autres sujets que ceux qui sont jusqu'à présent pris en compte.

Par cet amendement, nous proposons de franchir un palier supplémentaire dans la qualité d'intervention des médiateurs bancaires en créant, à l'instar de ce qui se pratique au Québec, des chambres de médiation, dont les membres seraient choisis conjointement par l'ensemble des parties prenantes au dialogue sur les conditions bancaires, c'est-à-dire les banques, les associations de consommateurs et l'État, dont la fonction régulatrice est essentielle dans cette affaire.

La médiation bancaire rencontre un certain succès, encore limité, comme nous l'avons dit. Elle est assurée par 250 médiateurs environ - il faut savoir que tous les établissements de crédit n'ont pas désigné en propre de médiateur -, qui traitent en moyenne une centaine de réclamations par an. La saisine des médiateurs porte, bon an mal an, sur 20 000 à 25 000 dossiers. On est donc assez loin, il faut le dire, des litiges plus importants, tels que les incidents de paiement, observés en matière bancaire.

Mais, comme le souligne le rapport, la difficulté vient ensuite de la recevabilité des demandes. Il faut le savoir - et le rapport du Comité de la médiation bancaire est sans ambiguïté sur ce point -, le champ d'investigation dévolu au médiateur d'un établissement de crédit est fixé par l'établissement de crédit lui-même, sans qu'il y ait application d'une règle générale.

Au demeurant, la loi MURCEF restait limitative sur l'activité des médiateurs, qu'elle avait tendance à cantonner aux questions posées par les conventions de compte et par le processus de ventes liées auxdites conventions. L'article 9 du projet de loi prévoit une avancée bien timide dans le champ de leurs compétences.

Certaines de nos propositions pourraient conduire à élargir le rôle de la médiation bancaire. Cela dit, il nous semble tout aussi important d'accorder une plus grande indépendance aux médiateurs bancaires, comme nous le proposons par cet amendement. L'indépendance et la compétence des médiateurs peuvent, selon nous, procéder d'une désignation consensuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Gérard Cornu, rapporteur. J'ai commencé la matinée en émettant un avis favorable sur un amendement défendu par Mme Terrade, allons terminer ce matin nos travaux de la même façon ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Nous sommes tous très attachés au bon fonctionnement de la médiation en matière bancaire. L'article 9 prévoit d'en accroître très largement le champ à tous les litiges relatifs au crédit et à l'épargne susceptibles d'opposer un client à sa banque.

Naturellement, cette disposition va favoriser le recours à la médiation : elle est même faite pour cela !

Cela dit, même si je sais que l'ajout qui nous est proposé est réclamé par les associations de consommateurs, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

... il ne me semble pas nécessaire. Il est plus sage, dans un premier temps, de permettre la mise en place des mesures prévues à l'article et de laisser le système se développer.

Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Madame le sénateur, la médiation bancaire telle qu'elle est organisée aujourd'hui constitue un dispositif structuré et souple qui comprend, je vous le rappelle, deux niveaux : des médiateurs nommés par les établissements de crédit et un comité de médiation bancaire présidé par le gouverneur de la Banque de France, qui est chargé de définir les modalités d'exercice et d'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance.

Le Gouvernement considère que ce dispositif offre des garanties importantes aux consommateurs et ne souhaite pas le remettre en cause.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Notre amendement ne vise pas à le remettre en cause, il vise à l'étendre !

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

C'est bien la raison pour laquelle il émet un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 9 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures.