Je suis maintenant saisi de trois amendements présentés par Mme Bricq, MM. Marc, Dussaut, Teston, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 101 est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce document mentionne également le montant moyen, par personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, des sommes perçues par l'établissement de crédit, au cours des douze derniers mois, pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis dans le cadre de la gestion d'un compte de dépôt.
« Une fois par an, un document indiquant le montant total des sommes perçues pour chaque catégorie de produits ou services dont bénéficient les personnes visées aux alinéas précédents ainsi que le montant moyen pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis à ces mêmes personnes est adressé par l'établissement de crédit au Conseil de la concurrence, qui inclut ces informations dans son rapport annuel public. »
L'amendement n° 99 est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV - Lors du changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, le déposant peut demander à l'établissement gérant initialement le compte de transmettre au nouvel établissement par lui choisi l'ensemble des éléments y étant relatifs.
« À compter de la réception de ces éléments, l'établissement bancaire dépositaire active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 10 jours.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »
L'amendement n° 100 est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La pratique des dates de valeurs est prohibée pour les opérations de paiement ou de retrait à l'exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d'une amende contraventionnelle de cinquième classe. »
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter ces trois amendements.