Séance en hémicycle du 14 décembre 2007 à 15h00

Résumé de la séance

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  • client

La séance

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La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre en date de ce jour l'informant que le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 décembre 2007, en application de l'article 54 de la Constitution, par le président de la République d'une demande d'examen de conformité à la Constitution du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier président de la Cour des comptes le rapport de la Cour sur les grands chantiers culturels.

Acte est donné du dépôt de ce rapport. Il sera disponible au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'informe le Sénat que la commission des affaires économiques m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 10.

I. - Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, une fois par an un document distinct est porté à la connaissance des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et des associations récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours des douze derniers mois au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion du compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice du compte de dépôt. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. »

II. - Un premier récapitulatif est porté à la connaissance de ses bénéficiaires au plus tard le 31 janvier 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 38, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du I de cet article :

Dans les mêmes conditions est, au cours du mois de janvier de chaque année, porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'article 10 vise à instaurer un récapitulatif annuel des frais bancaires, y compris les agios, facturés par les établissements de crédit aux personnes physiques n'agissant pas pour leurs besoins professionnels et aux associations.

Cet amendement a deux objectifs.

D'une part, il s'agit de garantir qu'à compter de 2010 le récapitulatif portera sur l'année civile précédente et sera toujours porté à la connaissance de ses bénéficiaires au plus tard le 31 janvier. Le texte de l'Assemblée nationale n'était pas suffisamment précis.

D'autre part, il s'agit d'ouvrir le bénéfice de cette mesure de transparence aux personnes physiques titulaires d'un compte dans le cadre de leur activité professionnelle. L'Assemblée nationale visait les seules associations.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 172, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

une fois par an

par les mots :

à la date du 1er janvier

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

L'article 10 du présent projet de loi vise à mettre à la disposition de chaque usager du service bancaire un récapitulatif annuel des frais bancaires qui lui auront été facturés par l'établissement de crédit. De notre point de vue, la définition de ces frais nécessite d'être précisée.

Le fondement de cet article 10 est explicité dans le rapport de notre collègue Gérard Cornu. Il convient de favoriser la transparence et de favoriser également la mobilité bancaire des clients. Cette information synthétique leur permettra en effet de comparer le coût effectif de la gestion de leur compte de dépôt avec les pratiques des autres établissements de crédit. Le coût des services bancaires peut, il est vrai, atteindre des niveaux très significatifs pour les usagers des établissements de crédit.

Ces services, facturés selon des règles propres à chaque établissement, se doublent bien souvent de la perception d'agios au moindre découvert sur nombre de comptes de personnes déjà en difficulté pour de multiples raisons !

De fait, on pourrait concevoir cette information plus grande des usagers des établissements de crédit sur les commissions bancaires et les agios perçus comme un moyen de faire jouer la concurrence. On sait pertinemment en effet que, selon les réseaux, pour un « panier » donné de services bancaires, les facturations vont du simple au triple pour les mêmes prestations !

Deux attitudes doivent alors être menées de façon concertée.

Le présent projet de loi préconise une incitation au nomadisme bancaire, à la mise en concurrence organisée par l'usager lui-même par le biais de la connaissance des facturations de services qui lui sont imputées. Mais ce n'est pas suffisant. On ne réglera pas le problème, par exemple, de l'exclusion bancaire uniquement en invitant les usagers des réseaux à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ou si les services sont moins chers !

Il faut concurremment mener une action sur la consistance réelle de ces facturations de services et pointer notamment le caractère excessif de nombreuses prestations chèrement payées par les usagers. Comme nous l'avons proposé dans le débat, la loi doit conduire à une minoration des coûts excessifs qui sont imposés aux usagers, et singulièrement aux plus modestes d'entre eux ou à ceux qui sont temporairement confrontés à des difficultés financières.

S'en tenir à la seule question de la mise en concurrence des coûts des services entre réseaux, c'est entretenir l'illusion de la baisse des prix. Mais, dans les établissements financiers comme dans le commerce, on sait très bien que la mise en concurrence se traduit par une course à la baisse, et ce sont les salariés du secteur financier qui, avant la clientèle, paieront la facture par la dégradation de leurs conditions de travail et de rémunération !

Mes chers collègues, le juste prix n'est pas seulement le moindre prix proposé par tel ou tel réseau bancaire ; c'est aussi celui dont la loi limite la progression, notamment au regard des gains de productivité qui existent dans le secteur bancaire comme dans toute autre activité économique.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement qui, pour le coup, précise la date à laquelle doit être remis le récapitulatif des frais bancaires facturés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 136 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Pointereau, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, après les mots :

et des associations

insérer les mots :

qui en auront fait la demande

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 172 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Madame Terrade, la philosophie de votre amendement n° 172 est similaire à la nôtre.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Par conséquent, je vous propose de vous rallier à l'amendement n° 38 de la commission, d'autant que votre amendement pose une difficulté d'ordre technique.

En effet, la date que vous avez fixée, le 1er janvier, n'est pas très bien choisie, car, même si les banques sont très fortes, un délai de traitement de quelques jours reste nécessaire pour établir le récapitulatif de l'année civile antérieure, à moins d'arrêter les comptes au 20 décembre ou au 25 décembre, ce qui n'est guère opportun.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 38 et 172 ?

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme

Le Gouvernement est favorable au principe de ces deux amendements qui tendent à améliorer l'information et, partant, la protection des consommateurs.

Toutefois, il préfère le libellé de l'amendement n° 38 du rapporteur, qui lui paraît effectivement plus souple.

Par conséquent, madame Terrade, je sollicite le retrait de l'amendement n° 172.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Mme Odette Terrade. Pour commencer l'après-midi dans de bonnes dispositions, je me rallie à l'amendement n° 38 de la commission et je retire le mien, monsieur le président !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 172 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 38.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis maintenant saisi de trois amendements présentés par Mme Bricq, MM. Marc, Dussaut, Teston, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 101 est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce document mentionne également le montant moyen, par personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, des sommes perçues par l'établissement de crédit, au cours des douze derniers mois, pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis dans le cadre de la gestion d'un compte de dépôt.

« Une fois par an, un document indiquant le montant total des sommes perçues pour chaque catégorie de produits ou services dont bénéficient les personnes visées aux alinéas précédents ainsi que le montant moyen pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis à ces mêmes personnes est adressé par l'établissement de crédit au Conseil de la concurrence, qui inclut ces informations dans son rapport annuel public. »

L'amendement n° 99 est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV - Lors du changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, le déposant peut demander à l'établissement gérant initialement le compte de transmettre au nouvel établissement par lui choisi l'ensemble des éléments y étant relatifs.

« À compter de la réception de ces éléments, l'établissement bancaire dépositaire active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 10 jours.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »

L'amendement n° 100 est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La pratique des dates de valeurs est prohibée pour les opérations de paiement ou de retrait à l'exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d'une amende contraventionnelle de cinquième classe. »

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Ces amendements répondent, pour le groupe socialiste, à trois principes : une meilleure information du consommateur grâce à plus de transparence, un meilleur service aux clients des agences bancaires et un meilleur équilibre de la relation commerciale entre le client et son banquier.

Le présent projet de loi instaure - et c'est un progrès ! -un mécanisme permettant d'améliorer l'accès à l'information du consommateur. Grâce à un récapitulatif des frais supportés annuellement, le client est en effet mieux informé. La précision apportée par l'amendement n° 38 du rapporteur est tout à fait bienvenue ; c'est d'ailleurs pourquoi nous avons voté cette disposition. Néanmoins, il manque des éléments pour que cette information soit correctement présentée. Aussi proposons-nous d'ajouter d'autres obligations d'information à la charge de la banque.

Premièrement, l'établissement bancaire aura l'obligation d'adresser au client la moyenne des frais perçus par usager du même établissement pour la même catégorie de produits et de services. C'est ce que l'on appellerait en bon français le benchmarking à destination du client !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Deuxièmement, l'établissement de crédit sera chargé de faire de la publicité et de communiquer au Conseil de la concurrence les montants des frais perçus en moyenne pour les mêmes catégories de produits et de services par les différents établissements. Cette publicité est indispensable à la liberté de la concurrence et permet de comparer les services sur la base des prix.

Le renforcement de l'information mise à la disposition des clients doit favoriser la mise en concurrence des établissements et, in fine, une baisse du coût des services bancaires en général.

Monsieur le secrétaire d'État, chers collègues de la majorité, j'ai cru comprendre que, bien souvent, vous prôniez une concurrence accrue pour que les prix baissent. Avec cet amendement, nous ne vous proposons pas autre chose !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

J'en viens à l'amendement n° 99.

Les études récentes conduites dans le secteur bancaire, notamment le rapport de la Commission européenne, expliquent le très faible taux français de mobilité bancaire par l'existence de barrières rendant le changement de compte compliqué et coûteux.

Monsieur le secrétaire d'État, vous l'avez vous-même souligné à l'Assemblée nationale et je souscris tout à fait à votre constat qui est d'ailleurs connu, les Français sont plus fidèles à leur banque qu'à leur conjoint : dix ans pour nos banques et, dans les nouvelles générations, sept ans pour les conjoints !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Si, comme on nous l'annonce, la procédure de divorce par consentement mutuel est désormais confiée au notaire et non plus au juge, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Mme Nicole Bricq. ... sans l'aide d'un avocat, le rythme va encore s'accélérer !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

À ce stade, vous en conviendrez, il s'agit non plus de fidélité à sa banque, mais bien plutôt de captivité ! Oui, les clients des banques sont souvent captifs car, à l'heure actuelle, il est à la fois pénible sur le plan administratif et onéreux de changer de banque.

Il faut gérer soi-même le passage d'un compte à l'autre. Il appartient donc au client de prévenir de ce changement de compte l'ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte par le biais de virements ou de prélèvements, alors que cette information est à la disposition de l'établissement bancaire.

Je peux en témoigner car, comme vous tous, j'ai déménagé à plusieurs reprises dans ma vie. Quand on conserve le même établissement bancaire, un service particulier de la banque s'occupe de toutes les formalités de changement de compte. Ce qui est possible au sein d'une banque doit également l'être d'une banque à l'autre.

Or, en l'absence de coordination entre établissements bancaires, le passage d'un établissement à un autre peut déclencher une série d'incidents liés précisément à la gestion des instruments de paiement. Le client doit être très vigilant et veiller à laisser une provision suffisante afin d'éviter des frais supplémentaires, voire une interdiction bancaire. Le coût important de ces opérations laissées à la charge du client freine la mobilité des clients.

À l'instar des pays étrangers, où les taux de mobilité bancaires sont bien plus élevés - je pense en particulier au Royaume-Uni -, le présent amendement entend instaurer un service d'aide au changement de compte, dont le rôle serait de simplifier, à un prix plafonné par décret, les démarches du consommateur.

La banque gestionnaire du compte de dépôt transmettrait au nouvel établissement bancaire choisi par le consommateur l'ensemble des éléments d'information relatifs aux opérations menées sur son compte, afin que toute la procédure se déroule dans les meilleurs délais.

Cet amendement devrait aller dans votre sens, chers collègues de la majorité. Puisque vous incitez à la mobilité, vous devriez être favorables à la mobilité bancaire !

J'en viens maintenant à l'amendement n° 100.

La pratique bien connue des dates de valeur consiste, pour le banquier, à percevoir une rémunération sur un temps plus long que celui pendant lequel il avance les fonds - intérêts débiteurs - et à verser une rémunération sur un temps plus court que celui pendant lequel il dispose des fonds - intérêts créditeurs.

Aujourd'hui, la plupart des banques ont recours aux dates de valeur, ce qui alourdit considérablement la facture des frais bancaires pourtant injustifiés en l'occurrence. D'ailleurs, dans un arrêt du 6 avril 1993, s'appuyant sur les dispositions de l'article 1131 du code civil, la Cour de cassation a jugé que les dates de valeur étaient au moins partiellement sans cause. Elle a opéré une distinction entre les remises de chèques à l'encaissement et les opérations de dépôt et de retrait d'espèces.

Depuis, la jurisprudence s'est étoffée. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 18 mai 2004 a ainsi établi le caractère non justifié de l'application de dates de valeur négatives et, donc, de la facturation d'intérêts aux comptes débiteurs.

Le présent amendement vise à prohiber la pratique des dates de valeur, « à l'exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées ». Il s'agit d'insérer un nouvel article dans la section « Droit au compte et relations avec le client » du code monétaire et financier. L'amende prévue est de 3 000 euros, et elle est cumulable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

M. le président. Je m'efforce de suivre le débat, mais je n'ai pas bien compris la relation que vous établissiez entre mariage et captivité, ma chère collègue !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il s'agit de fidélité, monsieur le président ! M. le secrétaire d'État nous a brillamment expliqué les problèmes de fidélité et de captivité, vaste sujet philosophique !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En effet, mon cher collègue.

Quel est donc l'avis de la commission sur ces trois amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'amendement n° 101 vise à instaurer le calcul de moyennes à partir des informations données dans le récapitulatif annuel.

Même si cet amendement procède d'une bonne intention, puisqu'il s'agit d'obtenir davantage de transparence, son adoption créerait une certaine complexité, trop d'information tuant l'information.

Laissons le nouveau dispositif « s'installer » dans la vie des consommateurs ; voyons comment ces derniers l'utilisent. Nous comptons bien d'ailleurs sur nos concitoyens pour mettre à profit les fêtes de fin d'année, période de grande convivialité s'il en est, et discuter en famille de leurs frais bancaires respectifs !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Ce n'est qu'au vu de ce bilan qu'il sera possible de réfléchir à d'éventuels mécanismes complémentaires, à l'instar de celui qui est proposé dans cet amendement. Mais la réflexion devra également prendre en compte les effets négatifs potentiels et évaluer les coûts eu égard aux avantages attendus.

Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 101.

La mise en oeuvre des dispositions prévues par l'amendement n° 99, qui soulève une question importante et dont le principe s'inspire de la portabilité des numéros de téléphone -sujet que M. le secrétaire d'État connaît bien ! -, ne serait pas sans poser de sérieuses difficultés en matière de secret bancaire et de confidentialité des données personnelles.

Aussi la commission est-elle défavorable à cet amendement. Au demeurant, je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement sur ce dossier intéressant, qui mérite d'être développé.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Par ailleurs, la commission estime que le dispositif prévu par l'amendement n° 100 nécessiterait une réflexion et une concertation préalables, qui n'ont pas eu lieu, tout au moins au Parlement.

Je me demande notamment si une telle mesure ne pourrait pas avoir des effets négatifs sur les consommateurs. En effet, les banques ne seraient-elles pas tentées de récupérer par d'autres moyens, par exemple en majorant les taux des crédits ou le coût de certains services bancaires, ce qu'elles ne pourraient plus gagner en jouant sur les dates de valeur ? Il faudrait évidemment examiner tout cela en détail.

Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à l'amendement n° 100.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Madame Bricq, le Gouvernement partage votre objectif de transparence dans le domaine des frais bancaires. Toutefois, l'information que vous proposez d'inclure par le biais de l'amendement n° 101 dans le récapitulatif annuel ne nous paraît pas forcément pertinente.

En effet, comme vous le savez, les banques proposent à leurs clients des forfaits qui incluent parfois un certain nombre de virements gratuits. Le coût moyen d'un virement pour un client disposant d'un forfait n'est donc pas forcément le même que pour un client qui n'en dispose pas.

De plus, la transparence sur le coût moyen n'est exigée d'aucun autre métier. Nous ne sommes donc pas convaincus de la pertinence de cette information. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'y est pas favorable.

Sur l'amendement n° 99, qui est relatif à un sujet très important, le Gouvernement est très favorable à l'idée de faciliter la mobilité bancaire. Plusieurs mesures ont d'ailleurs été prises en ce sens depuis le mois de novembre 2004. Ainsi, dans le cadre du Comité consultatif du secteur financier, les banques se sont déjà engagées à ne pas facturer la clôture des comptes et à fournir à leurs clients, à un prix raisonnable, une liste des opérations automatiques et récurrentes exécutées sur leurs comptes courants.

En outre, le Gouvernement a engagé avec la Commission européenne des travaux importants sur cette question. Parallèlement, le président de la Commission a lui-même récemment demandé aux commissaires concernés de travailler sur ce sujet, afin de faciliter la fluidité du marché bancaire au profit des consommateurs.

Or, madame Bricq, l'amendement n° 99 ne répond pas sur le fond à toutes les questions sur lesquelles le Gouvernement est en train de travailler, en coordination avec la Commission européenne. Par ailleurs, son adoption pourrait poser, comme M. le rapporteur l'a indiqué, un certain nombre de difficultés techniques liées au secret bancaire et à la confidentialité des données. Pour ces raisons, le Gouvernement n'y est pas favorable.

S'agissant de l'amendement n° 100, nous souscrivons à l'objectif, à savoir la suppression des dates de valeur non justifiées. Mesdames, messieurs les sénateurs, le code civil, je vous le rappelle, impose que toute obligation soit causée, c'est-à-dire qu'elle ait une cause. Pour cette raison, les dates de valeur non justifiées par des délais techniques liés au traitement des opérations sont aujourd'hui prohibées.

J'observe que la justice est intervenue à de nombreuses reprises pour confirmer ce point et condamner des établissements à restituer les intérêts perçus au titre de dates de valeur sans cause.

À l'heure actuelle, la jurisprudence considère que seules les dates de valeur appliquées en matière d'encaissement de chèques ou de paiements internationaux sont valables et justifiées sur le plan technique.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 100.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 101.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cette explication de vote vaudra pour les amendements n° 101, 99 et 100, monsieur le président.

Monsieur le secrétaire d'État, vous avez invoqué contre cet amendement l'imprécision technique, imprécision que je suis d'ailleurs prête à reconnaître. En effet, je ne dispose pas des éléments auxquels peuvent avoir recours mes collègues de la majorité, avec l'aide des services du secrétariat d'État.

Je remarque tout de même, puisque vous m'opposez finalement, monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d'État, une fin de non-recevoir sur ces trois amendements, que la Fédération bancaire française, dont je ne mésestime pas l'influence, défend bien ses intérêts. En effet, les résultats de nos opérateurs bancaires en 2006 ont tout de même été très favorables ! J'en veux pour preuve les dividendes que ces établissements ont distribués à leurs actionnaires.

Quant à votre remarque, monsieur le rapporteur, concernant une éventuelle récupération des sommes par une augmentation des taux de crédit, j'attire votre attention sur l'étendue de la crise des liquidités due au surendettement des ménages américains, dite crise des subprimes, qui va causer aux établissements bancaires, en 2008, beaucoup plus de soucis que nos modestes travaux parlementaires !

Je retiens de cette discussion qu'elle n'a pas été inutile, dans la mesure où vous partagez nos objectifs. Toutefois, je regrette que vous ne fassiez pas écho à ces amendements, que nous maintenons, car nous sommes persuadés qu'ils procèdent du bon sens et que leur adoption irait dans l'intérêt des clients.

Les associations de consommateurs militent en faveur de ces revendications depuis des années. Il faudra bien y arriver un jour... Pour notre part, nous préférons que ce soit maintenant !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote sur l'amendement n° 100.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Mes chers collègues, dès que nous évoquons le lien entre la banque et son client, nous devons faire très attention, car il y a dans le système bancaire des règles du jeu bien précises, à commencer par le secret bancaire, qui ne se partage pas. En effet, un lien de confiance s'établit entre le client et sa banque. Je pense également au respect des données personnelles. Lorsque l'on a besoin de son banquier, on est prêt à lui dévoiler énormément d'éléments de sa vie privée.

Cependant, pour une raison ou une autre, chacun peut être tenté de changer de banque. Vous demandez, madame Bricq, que tout ce que l'on a confié à son banquier, dans l'intimité de son bureau, soit transmis à un autre banquier, et ce simplement pour une raison d'argent ! Je vous invite à bien considérer tout ce que représentent les données personnelles et le lien de confiance qui s'est établi entre le banquier et son client. Sans doute jugerez-vous alors que le Gouvernement et la commission ont eu raison de repousser vos amendements.

Quant aux bénéfices des banques, l'exemple que vous avez donné ne peut que nous faire réfléchir. Il est vrai que nous allons subir le contrecoup de la crise américaine des subprimes.

Mme Nicole Bricq s'exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Selon moi, il faut respecter un certain équilibre et ne pas s'en tenir au seul point de vue de celui qui emprunte ; convenez que celui qui dépose son argent et celui qui in fine prêtera méritent également attention.

Considérons les risques énormes que représentent aujourd'hui les mouvements financiers internationaux, en particulier dans le contexte de la mondialisation : un battement d'aile de papillon dans le Pacifique peut provoquer une tempête dans la Manche ! Nous devons intégrer ces données pour parfaire notre vision d'ensemble.

Les associations de consommateurs ne cessent de réclamer encore et encore, mais elles ne disposent pas de toutes les données. En tant que législateur, notre rôle est de nous informer, afin de considérer le problème dans sa totalité sans privilégier une seule des parties en cause.

En définitive, mes chers collègues, que représentent le lien de confiance instauré par le secret bancaire et toutes les règles du jeu qui ont été établies ? Quels sont les risques que les uns et les autres doivent assumer ? Si les consommateurs doivent un jour perdre de l'argent à cause des trop grands risques courus par leur banque, ils feront peut-être attention quand ils placeront leurs économies !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 10 est adopté.

I. - Le 2° bis de l'article L. 312-8 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cas, le prêteur remet avec l'offre préalable un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation du taux d'intérêt sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à leur impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à leur impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; ».

II. - Le I entre en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (bis) est ainsi rédigé :

« 2° bis. Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; »

2° Après le quatrième alinéa (bis), il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; »

3° Le début du pénultième alinéa est ainsi rédigé :

« Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment... §(le reste sans changement) »

4° Le dernier alinéa est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement devrait faire plaisir à Mme Bricq...

En effet, l'article 10 bis a pour objet d'informer le consommateur susceptible de s'engager dans un crédit à taux variable quant à l'impact d'une variation potentielle du taux d'intérêt sur le montant des mensualités à venir.

Outre son objectif de clarification rédactionnelle, cet amendement vise à rendre obligatoire la fourniture de la notice présentant les conditions et modalités de variation du taux du prêt immobilier, alors que ce n'est aujourd'hui que facultatif. Il serait en effet paradoxal que la simulation soit obligatoire, mais pas le document qui l'explique !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 113, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout emprunteur ayant déjà souscrit un prêt à taux variables bénéficie à sa demande du document d'information susmentionné au précédent alinéa. »

La parole est à M. Bernard Dussaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

L'article 10 bis permet de renforcer, au bénéfice du consommateur, la transparence pour la souscription d'un crédit immobilier à taux variable.

Ce sujet est particulièrement d'actualité, puisque les contrats à taux variable se sont multipliés ces dernières années, notamment entre 2004 et 2006. Certains ménages se retrouvent aujourd'hui dans des situations financières difficiles, en raison de la tension actuelle sur les taux d'intérêt, qui provoque un allongement de la durée de leur crédit et une hausse de leurs mensualités de remboursement.

L'objet de cet amendement est de permettre à ces ménages de bénéficier dès aujourd'hui du document d'information prévu par cet article. Il ne fait aucun doute que les établissements bancaires sont actuellement en mesure de fournir à leur client un tel document, qui répond à une réelle nécessité.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je pense que M. Dussaut sera d'accord avec moi pour reconnaître que la simulation prévue par l'article 10 bis n'a d'utilité qu'au moment de l'offre de prêt pour que l'emprunteur potentiel soit clairement informé des effets d'une variation des cours du taux d'intérêt. Une fois que le prêt est engagé, cette simulation n'a plus guère d'utilité.

Par ailleurs, l'amendement n° 190 rectifié de la commission, dont nous débattrons tout à l'heure dans le cadre de l'examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 10 , répond probablement beaucoup mieux au souci d'information de nos collègues, puisqu'il impose aux banques d'adresser chaque année à leurs clients ayant souscrit un prêt à taux variable un document leur indiquant le montant de capital qu'il leur reste à rembourser.

Au bénéfice de cette explication, j'invite M. Dussaut à retirer son amendement, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements en discussion commune ?

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 39.

S'agissant de l'amendement n° 113, il partage le point de vue exprimé par M. le rapporteur.

Premièrement, monsieur le sénateur, l'information que vous proposez de communiquer à l'emprunteur vise à éclairer ce dernier au moment où il conclut son prêt, mais elle ne paraît pas indispensable pour le stock des crédits déjà contractés.

Deuxièmement, le Président de la République a demandé aux établissements bancaires, qu'il a réunis le 29 octobre dernier, de mettre en place une procédure individualisée d'examen de la situation de toutes les personnes ayant contracté des crédits immobiliers à taux variables, afin de mesurer d'éventuelles difficultés de paiement à la suite de l'augmentation récente des taux d'intérêt.

Pour toutes ces raisons, et considérant que l'amendement n° 190 rectifié que nous examinerons ultérieurement est plus adapté, je sollicite le retrait de l'amendement n° 113. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'amendement n° 113 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 40, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un I ainsi rédigé :

I Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L. 312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ; »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

C'est un amendement important pour l'information des emprunteurs. Souvent très attentifs au taux d'intérêt de leur emprunt, ils le sont parfois moins en ce qui concerne le taux de la prime d'assurance.

Cet amendement vise donc à améliorer l'information des demandeurs d'un prêt immobilier en matière d'assurance portant sur leur emprunt.

Il prévoit que, sauf si l'établissement de crédit exerce son droit d'imposer le recours à un contrat de groupe, l'offre de prêt devra obligatoirement comporter une mention rappelant à l'emprunteur qu'il peut souscrire une assurance auprès de l'assureur de son choix.

Cette meilleure information devrait favoriser la concurrence sur les polices d'assurance et, partant, la réduction de ce poste de dépenses, qui représente, à l'heure actuelle, une part non négligeable du coût des crédits immobiliers.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement est très sensible à ce sujet de l'assurance emprunteur, qui a été mis en exergue par les associations de consommateurs.

Cet amendement, qui vise à améliorer l'information du consommateur, en lui donnant la possibilité de solliciter une offre d'assurance auprès d'un concurrent de l'établissement de crédit, va dans le bon sens, mais je ne suis pas sûr qu'il permette de résoudre complètement la question de l'assurance emprunteur.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Afin d'avancer sur ce sujet, le Gouvernement engagera des concertations avec les établissements bancaires et les associations de consommateurs.

En attendant, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Les obligations fixées par le 2 de l'article L. 312-8 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 114, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le II de cet article, remplacer les mots :

neuf mois

par les mots :

un mois

La parole est à M. Bernard Dussaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

L'article 10 bis permet de renforcer la transparence au bénéfice du consommateur pour la souscription d'un crédit immobilier à taux variable.

De tels crédits sont en plein développement. Or il ne fait aucun doute que les établissements bancaires sont actuellement en mesure de fournir à leurs clients un tel document sans qu'il soit nécessaire de prévoir un délai de mise en oeuvre de la mesure de neuf mois après la publication de la loi.

L'objet de l'amendement est donc de réduire ce délai à un mois, ce qui semble suffisant.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous ne sommes pas d'accord avec M. Dussaut, mais cela peut arriver !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Gérard Cornu, rapporteur. En effet, mais cela ne nous empêche pas de nous estimer mutuellement.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La commission émet un avis défavorable, car le délai de neuf mois prévu par l'article est techniquement nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements en discussion commune ?

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 41 rectifié.

Par voie de conséquence, il ne peut être favorable à l'amendement n° 114, qui ne devrait d'ailleurs plus avoir d'objet si le Sénat adoptait l'amendement n° 41 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'amendement n° 114 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 98, présenté par Mme Bricq, MM. Marc, Dussaut, Teston, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« - Le taux variable d'un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré.

« Les perceptions excessives au regard de l'alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

« Les conditions dans lesquelles le niveau mensuel moyen permettant le plafonnement est calculé et porté à la connaissance des usagers sont précisées par décret ».

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il s'agit des taux variables, sujet ô combien sensible.

Si le dispositif français actuel en matière de taux variables est certainement plus protecteur que le système nord-américain, il n'en reste pas moins que les emprunteurs ne sont pas assez sécurisés.

Les contrats de prêts à taux variables sont offerts à des emprunteurs souvent modestes, qui se laissent séduire par des échéances initiales peu élevées. Or, en cas d'évolution défavorable des taux, la situation de ces ménages peut rapidement devenir intenable.

Pour les protéger, il existe, dans le système français, des clauses de plafonnement du taux applicable, mais elles font référence aux taux courts - notamment, le taux ou Euribor - et, par conséquent, ne permettent pas une réelle protection des emprunteurs en cas d'inversion de la courbe des taux.

Nous proposons donc d'instaurer un autre type de plafond, qui sera calculé en référence aux taux longs applicables aux nouveaux emprunts offerts par l'établissement pour des emprunts immobiliers de long terme.

Il s'agit de prévoir un encadrement qui protège tant les emprunteurs que les prêteurs. À l'heure actuelle, personne n'a intérêt à multiplier les risques de défaut de paiement, comme l'illustre la crise dite des qui, partie des États-Unis, commence à faire lourdement sentir ses répercussions en Europe.

Il faut stabiliser le système bancaire et limiter au maximum les risques de pertes résultant des situations de surendettement des ménages les plus modestes.

D'ailleurs, vous en êtes parfaitement conscient, monsieur le secrétaire d'État, puisque vous avez indiqué à l'Assemblée nationale que vous étiez sensible à la nécessité de réfléchir au meilleur moyen de plafonner les taux variables. Vous avez même dit que la question « méritait d'être approfondie ».

Je vous propose donc, plutôt que de repousser une nouvelle fois ce débat important, d'émettre un avis favorable sur notre amendement, ce qui nous permettra de nous rejoindre dans l'intérêt des emprunteurs et des prêteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Le problème soulevé est en effet important, puisqu'il concerne les prêts à taux variables consentis à des consommateurs qui ne savent pas toujours comment fonctionne le système. Ils sont contents quand le taux variable baisse, mais ils le sont moins quand ce dernier monte !

Madame Bricq, vous proposez la généralisation des prêts dits « capés ».

La commission estime au contraire que les offres de prêts « capés » participent de la concurrence entre les établissements bancaires, c'est-à-dire entre ceux qui en proposent et ceux qui n'en proposent pas.

Ce système est donc favorable aux consommateurs, qui peuvent choisir d'assurer ainsi leurs prêts, en contrepartie d'un coût légèrement plus élevé.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Cet amendement vise à protéger les emprunteurs dans des cas qui sont tout de même assez rares. Avant cet été, c'est-à-dire à la suite de la crise survenue sur les marchés financiers, cela faisait dix ou quinze ans que les taux courts n'avaient pas été supérieurs aux taux longs.

Par ailleurs, toutes les personnes souscrivant des prêts à taux variables ne sont pas forcément en situation financière fragile. Par exemple, celles qui investissent dans l'immobilier à titre de placement financier ou celles qui souhaitent s'agrandir et achètent un nouveau logement avant d'avoir vendu celui qu'elles occupent utilisent des prêts à taux variable depuis longtemps. Pourquoi faudrait-il restreindre systématiquement cette offre de crédit ?

C'est la raison pour laquelle, sur le principe, le Gouvernement n'est pas favorable à cette disposition.

Cela étant, comme M. le rapporteur l'a excellemment expliqué, c'est évidemment prendre un risque que d'opter pour les taux variables. Le consommateur doit être bien informé et conscient des conséquences de ses choix. À cet égard, l'adoption par l'Assemblée nationale de l'amendement de M. Lefebvre apporte une réelle amélioration.

Enfin, je le rappelle, le Président de la République a exigé des banques qu'elles s'engagent dans un traitement au cas par cas des situations de difficultés de paiement consécutives à la suite de la crise survenue cet été. Les établissements bancaires s'y emploient.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le secrétaire d'État, si vous aviez pratiqué comme moi l'octroi de crédits immobiliers, vous sauriez faire la différence entre les clients. Je pense aux jeunes couples, qui veulent obtenir un prêt à taux variable, parce qu'ils espèrent voir leur condition matérielle s'améliorer, dans la perspective d'une promotion professionnelle ou d'une augmentation de salaire, par exemple. En général, ce sont des ménages modestes, et je sais de quoi je parle !

Par ailleurs, je veux reprendre vos propos concernant la crise des subprimes et ses répercussions dans l'économie réelle et, en premier lieu, dans le secteur bancaire.

En effet, je ne pense pas que l'on puisse en parler au passé. Jusqu'à présent, lors de chacune de ses interventions sur ce sujet au Sénat, Mme Lagarde s'est toujours montrée très optimiste quant à ses conséquences. Il semble en aller différemment aujourd'hui, j'en veux pour preuve la réunion, avant-hier, des responsables des banques centrales. Or la situation est telle d'ores et déjà que nous ne sommes pas à l'abri de ce que l'on appelle un, ce que je ne souhaite en aucune façon, parce que c'est très grave !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 177 rectifié, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud, Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du quart, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Cet amendement vise à réduire les charges d'emprunt pesant sur les familles modestes et, concrètement, à réduire à 25 % la majoration du taux d'intérêt au-delà du taux effectif moyen.

Notons, à ce propos, que les taux effectifs moyens ont eu tendance à se relever dans la dernière période.

En effet, selon les éléments fournis par la Banque de France, les taux moyens observés en septembre 2007, par rapport à ceux de 2006, s'élèvent à 11, 22 % contre 10, 35 % pour les découverts, à 6, 93 % contre 6, 18 % pour les prêts à la consommation, à 4, 64 % contre 3, 83 % pour les prêts immobiliers courts, et à 4, 43 % contre 3, 91 % pour les prêts longs.

Cette hausse des taux, au demeurant encouragée par l'autisme de la Banque centrale européenne, pèse de plus en plus lourdement sur les ménages endettés.

Pour autant, loin de nous l'idée de traiter certains établissements de crédit, notamment les établissements spécialisés dans le crédit personnel, comme des usuriers usant et abusant de la naïveté ou de la faiblesse de leurs clients pour leur imposer des conditions de prêt draconiennes.

Notre souci est simple : nous voulons limiter la hausse des taux d'intérêt que l'on observe de temps à autre, notamment ces derniers temps, avec toutes ses conséquences sur l'endettement des ménages.

On ne peut, mes chers collègues, se plaindre de la progression inquiétante des saisines des commissions de surendettement sans prendre des mesures pour réduire les charges financières pesant sur les ménages.

C'est donc par application du principe de précaution que nous invitons les établissements de crédit à homogénéiser de manière plus précise les taux d'intérêt qu'ils servent à leur clientèle.

À l'examen des données propres aux commissions de surendettement ou de celles du fichier des incidents de paiement, que constate-t-on ? Sur environ 3 millions d'incidents de paiement recensés chaque année, 1, 8 million concernent des prêts personnels - singulièrement les crédits revolving -, plus de 530 000 des autorisations de découvert et plus de 380 000 des achats à tempérament.

Pour ne considérer que les commissions de surendettement, ce sont les prêts immobiliers et les prêts personnels à caractère permanent qui fournissent les plus importants dossiers et motivent les décisions les plus significatives, qu'il s'agisse de mesures d'effacement de dettes ou de mesures d'apurement par la voie d'un étalement des capitaux et intérêts restant dus.

L'abaissement du taux de l'usure présente donc un caractère préventif affirmé, permettant, par la fixation d'un taux effectif global maximal plus réduit, d'éviter l'émergence de contentieux qui se finissent souvent par la perte des revenus attendus par l'établissement de crédit.

Il permettra une fluidité plus grande des relations entre les banques et leurs usagers et dégagera, par conséquent, un pouvoir d'achat non négligeable pour les familles.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Nous sommes au Sénat, donc au Parlement français, et nous n'entendons parler que de crédit revolving, de credit crunch, de subprimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Ce n'est pas nous qui choisissons les termes !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

En effet, madame Terrade, et je faisais la remarque précisément pour constater avec vous que le langage bancaire s'internationalise.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement, qui tend à modifier le calcul du taux de l'usure pour en diminuer le seuil, touche en fait pour l'essentiel à la question du crédit revolving.

Ce sujet tient à coeur à beaucoup d'entre nous, car nous voyons les difficultés auxquelles conduisent certains excès dans ce domaine.

Il n'en reste pas moins, pour employer une expression, elle, bien française, madame Terrade, qu'il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

C'est pourquoi, considérant que ce sujet devra être abordé au printemps prochain, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, comme elle émettra un avis défavorable sur les amendements ultérieurs relatifs au crédit revolving et présentés par M. Nogrix, qui a beaucoup réfléchi à la question.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement n'est pas favorable à l'abaissement du seuil du taux de l'usure.

Il considère en effet que cette mesure serait contre-productive, car elle entraverait l'accès au crédit d'une partie de nos concitoyens, en l'espèce ceux qui ont aujourd'hui du mal à accéder à certains types de crédits, pour lesquels la prime peut être plus élevée.

D'une certaine manière, un abaissement du taux de l'usure les exclurait de l'accès au crédit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Je ne peux entendre certains propos sans réagir.

Chers collègues, on ne peut vouloir tout et son contraire. C'est un fait, l'argent circule dans le monde, mais nous disposons d'outils de régulation. Les catastrophes ne surviennent que lorsque ces outils de régulation ne sont pas utilisés. Les taux d'intérêt font partie de ces outils. Ils sont une arme de dissuasion très efficace vis-à-vis de ceux qui essaient de nous attaquer et, s'ils devaient être par trop bloqués, limités, nous irions sans doute encore plus vite à la crise.

Ma chère collègue, il faut bien réfléchir à cette question. Nous avons la chance de vivre dans l'espace européen. Certains y sont favorables, d'autres ne le sont pas. Néanmoins, si nous n'avions pas mis en place l'euro, à combien de dévaluations aurions-nous dû procéder depuis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Combien paierions-nous le pétrole, qui est facturé en dollars ?

Il ne faut pas voir que les mauvais côtés de la chose, il faut aussi en voir les bons côtés.

Quant aux incidents de paiement, nous les déplorons tous. D'ailleurs, je défendrai tout à l'heure quatre amendements sur ce sujet. Toutefois, on ne peut quand même pas demander aux banques d'assurer tous les risques de la vie. Or, et vous le savez très bien, chère collègue, 76 % des cas de surendettement ont pour origine un incident de la vie, qu'il s'agisse d'un divorce, d'une séparation ou d'une perte d'emploi. Et vous voudriez demander aux banques d'assurer tout cela ? Vous rendez-vous compte que c'est votre argent que les banques prêtent aux emprunteurs ? Et je suppose que vous ne voulez pas le perdre, ce qui n'est que très légitime. Il faut donc respecter les règles du jeu et ménager un certain équilibre.

Ce n'est pas parce que les règles de la société changent que le système bancaire doit assurer tous les incidents de la vie.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je souhaiterais en réalité poser une question, monsieur le président.

Les articles 10 et 10 bis du présent projet de loi posent un certain nombre de règles visant à protéger le consommateur. J'aimerais savoir quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect de ces dispositions.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 10 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 190 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-14-2. - Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, au cours du mois de janvier de chaque année, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. »

II. Les dispositions de l'article L. 312-14-2 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008 et s'appliquent aux contrats de crédit en cours à cette date.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Avant de présenter cet amendement, j'indique à Mme Goulet que l'inobservation des dispositions de l'article 10 bis est sanctionnée par les peines prévues par le code de la consommation.

S'agissant maintenant de l'amendement n° 190 rectifié, je précise qu'il a été adopté mercredi par la commission, sur ma proposition. J'ai en effet estimé qu'il serait intéressant pour un emprunteur ayant contracté un crédit à taux variable de connaître chaque année le montant du capital restant dû. Certes, certaines banques délivrent d'ores et déjà cette information, mais la commission propose de la rendre obligatoire.

Cet amendement répondra aux interrogations soulevées tout à l'heure par M. Dussaut.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement considère que la proposition de M. le rapporteur contribue à améliorer l'information des consommateurs. Néanmoins, comme il l'a rappelé lui-même, un certain nombre de banques délivrent déjà cette information une fois pas an, sans toutefois le faire nécessairement au mois de janvier. Aussi, monsieur le rapporteur, je vous propose de rectifier votre amendement, afin de le rendre plus souple et plus facilement applicable, en remplaçant les mots « au cours du mois de janvier de chaque année » par les mots « une fois par an ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le secrétaire d'État ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

J'accède volontiers à la demande du Gouvernement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 190 rectifié bis, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, et ainsi libellé :

I. Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-14-2. - Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. »

II. Les dispositions de l'article L. 312-14-2 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008 et s'appliquent aux contrats de crédit en cours à cette date.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis.

L'amendement n° 120, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1. - Le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant d'accorder un prêt. À cet effet, l'emprunteur lui remet les documents justifiant ses ressources et ses charges, en particulier les relevés de ses comptes bancaires ou postaux.

« Le prêteur ne peut accorder de prêt à l'emprunteur dont l'endettement excède un seuil fixé par décret. »

La parole est à M. Philippe Nogrix.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Je présenterai ces quatre amendements de manière d'autant plus brève que je ne procéderai, moi, à aucune rectification ; il n'y a que M. le secrétaire d'État qui puisse sans doute en proposer...Nous ne sommes donc plus dans la même situation que tout à l'heure, quand nous avons été appelés à nous prononcer sur un amendement n° 73 rectifié ter qui n'avait été examiné et présenté que sous la forme d'un amendement n° 73 rectifié bis. Or la rectification n'était pas mince, et de la version bis à la version ter c'était un changement radical d'objet. Il n'en demeure pas moins que cet amendement ainsi rectifié ter a été adopté !

J'insiste avec force pour que cela soit noté, monsieur le président, car cette situation ne doit pas se reproduire, dans la mesure où elle a eu plusieurs conséquences fâcheuses. D'une part, nos collègues ont été fort embarrassés, car ils ne savaient pas comment se déterminer ; d'autre part, M. le rapporteur a été placé dans une situation très délicate, car, après avoir étudié l'amendement en question dans une première version, il nous en a proposé l'adoption dans une autre version sans avoir pu apprécier la rectification intervenue. Il faut dire que le Gouvernement l'accompagnait très complaisamment, sans doute parce qu'il n'était pas étranger à cette version ter...

Pour en revenir à l'amendement n° 120, M. le rapporteur nous a annoncé tout à l'heure qu'un projet de loi relatif au surendettement serait soumis au Parlement au cours du mois de mai. Aussi, je retire l'amendement n° 120, que, avec mes collègues Muguette Dini et Claude Biwer, j'aurai l'occasion de présenter de nouveau à ce moment-là. Il en ira de même pour les amendements suivants n° 121, 122 et 123.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 120 est retiré.

L'amendement n° 121, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-33 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -33 -1 - Le prêteur qui accorde un crédit sans s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-10-1 ou à un emprunteur dont l'endettement excède le seuil visé à ce même article est déchu du droit aux intérêts, et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital sur une durée double de celle de l'échéancier prévu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts sont restituées au prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Le prêteur ne peut, par ailleurs, exercer une procédure à l'encontre de l'emprunteur défaillant ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts ou incomplets en vue d'obtenir un crédit ».

La parole est à M. Philippe Nogrix.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 121 est retiré.

L'amendement n° 122, présenté par M. Nogrix, Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -10 -1. - Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. »

La parole est à M. Philippe Nogrix.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Je retire cet autre amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 122 est retiré.

L'amendement n° 123, présenté par M. Nogrix, Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les deux premières phrases de l'article L. 311-15 du code de la consommation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, l'emprunteur peut revenir sur son engagement. »

II. La première phrase de l'article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que dans le délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. »

La parole est à M. Philippe Nogrix.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Je retire également cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 123 est retiré.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

I. - Après l'article L. 112-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9. - I. - Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

« La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte de l'alinéa précédent et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

« L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.

« En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.

« Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.

« Le présent article n'est applicable ni aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages ni aux contrats d'assurance d'une durée maximum de deux mois.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 310-12 dans les conditions prévues au livre III.

« II. - Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article et de l'obligation de remboursement prévue au quatrième alinéa du même I peuvent être recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« Est puni de 15 000 € d'amende le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. »

II. - Le I entre en vigueur six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 42, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-9 du code des assurances, remplacer les mots :

de deux mois

par les mots :

d'un mois

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous allons tenter de prendre en marche le train de sénateur imposé par M. Nogrix...

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'article 10 ter vise à harmoniser les régimes de rétractation des contrats d'assurance commercialisés à distance et par voie de démarchage à domicile.

Cet amendement tend à achever cette harmonisation en ce qui concerne la vente d'assurances de courte durée, c'est-à-dire inférieure à un mois.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

En fait, il s'agit plutôt d'une question, monsieur le président : je voudrais savoir ce qu'est une « assurance de courte durée ».

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il s'agit, par exemple, d'une assurance souscrite à l'occasion d'un voyage, ma chère collègue.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 43, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-9 du code des assurances :

Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées...

II. - À la fin du second alinéa du II du même texte, supprimer les mots :

du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 44, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Les dispositions de l'article L. 112-9 du code des assurances entrent en vigueur le 1er juillet 2008.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il s'agit encore d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 10 ter est adopté.

Le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Tout contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services à un consommateur comporte, dès lors que le prix excède des seuils fixés par voie réglementaire ou si le contrat a été conclu selon une technique de commercialisation à distance, et lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate, l'indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. Le non-respect de cette échéance engage la responsabilité du professionnel. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 45, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. À défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'article 10 quater est ainsi rédigé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 46, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa () de l'article L. 121-18 du code de la consommation, les mots : « son numéro de téléphone » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui ».

II. - L'article L. 121-19 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique. »

III. - Au troisième alinéa () de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « son numéro de téléphone ; » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ; »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Afin de compléter le travail entrepris par l'Assemblée nationale pour ce qui concerne le secteur de la vente à distance, la commission a adopté trois amendements portant article additionnel. Le premier d'entre eux, celui qui vous est présentement soumis, a deux objectifs.

D'une part, il vise à garantir que les entreprises de vente à distance mettent à la disposition des consommateurs un numéro de téléphone qui permette effectivement - l'adverbe a toute son importance - de contacter quelqu'un. Il existe aujourd'hui des abus qu'il convient de corriger.

D'autre part, il vise à ce que le consommateur puisse, sans surtaxe, disposer du moyen de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation et de faire jouer la garantie.

Consubstantielles à la vente à distance, ces trois fonctions sont un droit pour les clients. Il est donc logique que ceux d'entre eux qui sont obligés d'y recourir puissent le faire sans coût spécifique, par exemple au moyen du site internet du prestataire.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

À travers ce projet de loi, nous avons voulu améliorer la protection des consommateurs en matière de facturation des hotlines et des autres services téléphoniques.

Dans un premier temps, nous nous sommes penchés sur le secteur des communications électroniques en rendant gratuit le temps d'attente et en ne surtaxant pas les appels.

M. le rapporteur nous propose, avec raison, dans un second temps, de nous intéresser à la vente à distance. À cet égard, il est bien vrai qu'il n'est pas normal qu'un consommateur qui, par exemple, a réalisé un achat par internet ne puisse contacter le service après-vente du site qu'au moyen d'un appel surtaxé.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quater.

L'amendement n° 47, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa () de l'article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ; »

La parole est à M le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement traite également de la vente à distance : il vise à informer très clairement le client potentiel sur le statut au regard du droit à rétractation des biens et services qu'il envisage d'acheter.

En effet, dans une même commande, des biens ou services peuvent relever de statuts différents. Il ne faut pas que le consommateur s'abuse en pensant que tous les produits jouissent du même statut au regard du droit à rétractation, alors que ce dernier ne s'applique pas à l'ensemble de sa commande.

Aussi les prestataires seront-ils désormais obligés de spécifier ce statut pour chaque produit, y compris lorsqu'il n'existe pas de droit de rétractation applicable, par exemple pour les voyages ou les produits périssables.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Cette mesure était préconisée par le forum des droits de l'internet. Elle améliorera l'information des consommateurs, et le Gouvernement y est donc favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quater.

L'amendement n° 48, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-20-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. »

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement vise à garantir le remboursement rapide du consommateur ayant exercé son droit de rétractation après une vente à distance et à éviter que ne lui soient imposées par le professionnel des méthodes captives - pour ne pas dire de fidélité -, telles que l'avoir, par exemple.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Cet amendement apporte une précision importante en prévoyant que le remboursement s'entend de toutes les sommes versées par le consommateur. Le Gouvernement y est donc favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quater.

L'amendement n° 137 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson, Pointereau et Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 142-10 du code monétaire et financier, la référence : « L. 141-6 » est remplacée par la référence : « L. 141-7 ».

II - À l'article L. 144-2 du même code, la référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix » sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de grande distribution, sur le prix net moyen versé au producteur par catégorie, qualité et calibre, déduction faite des coûts de conditionnement ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 49, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement a fait l'objet d'un débat très intéressant au sein de la commission des affaires économiques.

Le problème posé est celui du double affichage des prix. Mais il serait d'ailleurs plus juste de parler de « quadruple affichage des prix » ! En effet, à l'heure actuelle, les produits font déjà l'objet d'un double affichage : le prix unitaire et le prix par litre ou par kilogramme.

L'article 10 quinquies, introduit par un amendement adopté à l'Assemblée nationale, tend à prévoir également, pour une meilleure information du consommateur, l'affichage du prix d'achat au producteur ; mais il faudrait aussi indiquer le prix au litre ou au kilogramme, ce qui aboutirait finalement à quatre prix sur la même étiquette !

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Sans compter la valeur en francs.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Et je ne parle effectivement que de l'affichage en euros, monsieur le secrétaire d'État !

Cette mesure, qui part d'une bonne intention, pourrait introduire une confusion dans l'esprit du consommateur. Le pire est que ce dernier pourrait se tromper : voyant le prix le plus bas, il déciderait d'acheter, et, à la caisse, il devrait le prix le plus élevé !

Dans un souci de transparence de l'affichage, de lisibilité du texte, et afin d'éviter tout risque d'erreur chez le consommateur, je vous invite à adopter notre amendement de suppression de l'article 10 quinquies, mes chers collègues.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

La disposition qui a été adoptée à l'Assemblée nationale ne contribue pas à simplifier l'information du consommateur. Au contraire, comme l'a très bien souligné M. le rapporteur, elle pourrait induire ce dernier en erreur.

Un double étiquetage avait été institué en août 1999 pour neuf fruits et légumes : à côté du prix payé par le consommateur devait figurer le prix d'achat au producteur.

Ce double étiquetage a duré deux mois. En effet, il imposait de nombreuses contraintes techniques et entraînait une confusion totale chez le consommateur.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est très favorable à la suppression de l'article 10 quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Bernard Dussaut, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

L'article 10 quinquies, qui institue le double étiquetage, a été introduit à l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement déposé par M. Chassaigne.

Comme vient de le rappeler M. le secrétaire d'État, pendant l'été 1999, en vertu de l'article 71 de la loi d'orientation agricole, le ministre de l'agriculture et de la pêche avait pris quatre arrêtés rendant obligatoire le double affichage pour neuf fruits et légumes. Les étiquettes devaient mentionner le prix d'achat au producteur et le prix de vente au consommateur sur tous les lieux de vente au détail.

Cette disposition était très intéressante. Il ne faut pas prendre les consommateurs pour des imbéciles. Ils savent lire une étiquette !

Dans le contexte d'inflation des prix des matières premières agricoles que nous connaissons, il nous paraît pertinent d'étendre l'application de cette mesure à tous les fruits et légumes.

La majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, suivant l'avis du rapporteur, a d'ailleurs approuvé cette disposition. Elle contraindrait sans doute les distributeurs à revoir leur marge et offrirait aux consommateurs une réelle information. Reconnaissez que c'est l'objectif du présent projet de loi. Par ailleurs, elle responsabiliserait les distributeurs qui devraient veiller aux marges qu'ils pratiquent.

La qualité des produits des producteurs sera directement mise en relation avec le prix de vente. Le consommateur, par une démarche volontaire, deviendra un consommateur citoyen.

Pour toutes ces raisons, nous sommes hostiles à la suppression de l'article 10 quinquies et voterons donc contre l'amendement de suppression n° 49.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 185, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'annexe au code de la consommation prévue au troisième alinéa de l'article L. 132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) de permettre à une banque ou un établissement financier ne pas inclure un délai maximum d'un mois pour rendre effective la dénonciation opérée par l'un des cotitulaires d'un compte collectif par lettre recommandée avec accusé de réception. À l'issue de ce délai, le compte collectif doit être obligatoirement bloqué par la banque ou l'établissement financier. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

À l'heure actuelle, près de deux millions de Français sont exclus du système bancaire du fait d'un incident de paiement.

Notre système prévoit que plusieurs personnes peuvent détenir un compte dit collectif. Un compte collectif peut être ouvert par une association ou - c'est le cas le plus fréquent -par un ménage. Il s'agit alors d'un compte joint.

Lorsqu'un ménage connaît des problèmes - je rappelle qu'un tiers des mariages se termine par un divorce -, le compte joint se trouve alors en difficulté.

La banque considère que sa responsabilité ne peut pas être dégagée sans que les deux cotitulaires d'un compte collectif consentent à clôturer le compte.

Or, il arrive que l'un de ces consentements n'arrive jamais. Pendant des semaines, voire des mois, l'un des cotitulaires peut alors provoquer un incident de paiement. L'autre cotitulaire, l'époux ou l'épouse, a alors deux solutions : soit il admet l'incident de paiement et devient interdit de chéquier et de carte de crédit, parfois pendant des années, même s'il est par ailleurs tout à fait solvable ; soit il comble le découvert jusqu'à ce que la procédure de divorce aboutisse, ce qui prend souvent plusieurs mois. Ce cotitulaire devient l'otage du système bancaire.

Or, on pourrait mettre fin à cette situation en adoptant la disposition prévue par l'amendement n° 185. Lorsqu'une personne dénonce la convention de compte collectif par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque disposerait d'un délai d'un mois pour prévenir obligatoirement le cotitulaire que le compte est bloqué.

Sans une telle disposition, des Français continueront à connaître des incidents de paiement et à être exclus du système bancaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il est difficile de donner un avis sur un amendement qui vise à remédier à un véritable problème.

M. Dominati dénonce les effets pervers du système bancaire actuel. Toutefois, si nous acceptions son amendement, peut-être serions-nous confrontés à d'autres effets pervers. Je suis pour ma part dans l'impossibilité d'en juger, et c'est pourquoi je souhaite entendre le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, les comptes collectifs doivent en effet pouvoir être rapidement dénoncés par l'un des titulaires.

Le droit actuel prévoit déjà que la dénonciation d'un compte joint prend effet immédiatement. Il ressort d'un principe général du droit qu'un engagement à durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans un avis en date du 9 novembre 1999.

Ce point est d'ailleurs confirmé par la jurisprudence relative à la révocation des comptes joints. Un arrêt du 30 janvier 1990 de la Cour de cassation a jugé qu'un compte joint est toujours révocable et perd son caractère par la seule manifestation de volonté de l'un des cotitulaires. La dénonciation du compte joint prend effet immédiatement, indépendamment des dispositions internes prises ou non par la banque pour en informer les autres titulaires. Une telle dénonciation rend la provision indisponible, et son auteur est fondé à réclamer à la banque le paiement de chèques émis par le cotitulaire et réglé par elle après réception de la lettre de dénonciation.

Monsieur le sénateur, je crains que les dispositions de votre amendement ne soient moins favorables au consommateur que ne l'est la jurisprudence actuelle. En effet, vous proposez un délai d'application d'un mois alors que la jurisprudence rend la dénonciation immédiate.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je suis favorable à l'amendement n° 185. En effet, en cas de succession, les difficultés sont identiques à celles qu'a décrites M. Dominati. Par ailleurs, il existe une très grande différence entre la pratique des banques et la jurisprudence telle qu'elle ressort des tribunaux, et j'en parle en connaissance de cause.

Il serait donc souhaitable que le législateur entérine la jurisprudence au lieu de la suivre. Les parlementaires ont aussi pour mission de valider et de préciser des jurisprudences.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

J'ai rencontré dans mon entreprise, des personnes se trouvant dans la situation qu'a décrite M. Philippe Dominati et connaissant de ce fait de réelles difficultés financières.

J'ai pris acte de votre réponse, monsieur le secrétaire d'État, mais je pense, comme Mme Nathalie Goulet, qu'il serait souhaitable de légiférer sur ce point.

L'amendement n° 185 n'est peut-être pas parfait, mais, si le Sénat l'adoptait, il deviendrait possible de trouver, en commission mixte paritaire, une rédaction contraignant les banques à appliquer des dispositions déjà existantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Monsieur le président, je serais prêt à retirer mon amendement si M. le secrétaire d'État me donnait l'assurance que la jurisprudence qu'il a évoquée est effectivement appliquée par les banques.

Je crains en effet que l'arrêt mentionné ne soit valable qu'à partir du moment où l'un des deux cotitulaires reçoit de la banque une lettre recommandée, avec accusé de réception, l'informant que la convention de compte collectif a été dénoncée. Si l'accusé de réception n'arrive pas, aucun délai n'est applicable. Contrairement à ce que prévoit la jurisprudence, rien ne contraint la banque à ne pas laisser fonctionner le compte collectif.

Monsieur le secrétaire d'État, si vous prenez l'engagement de vérifier cette question et, le cas échéant, de modifier par voie législative le fonctionnement du système bancaire, je retirerai mon amendement. À défaut d'obtenir cette assurance, je le maintiendrai.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Monsieur Dominati, vous soulevez une question importante. Nous sommes là pour légiférer, et nous avons toute latitude pour revoir cette disposition.

M. le secrétaire d'État considère que votre amendement est en retrait par rapport à la jurisprudence actuelle et que son adoption risque de ne pas produire les effets que vous escomptez.

S'il ne s'agit que de raccourcir le délai, je pense que vous accepterez de rectifier votre amendement.

Néanmoins, monsieur le secrétaire d'État, ce sujet préoccupe nombre de nos concitoyens. Certains intervenants ont fait référence à des situations vécues. Je souhaite donc que vous précisiez la position du Gouvernement sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Monsieur Dominati, la jurisprudence est assurée par les trois arrêts de la Cour de cassation qui existent actuellement sur ce sujet.

Certes, je comprends que vous souhaitiez obtenir des garanties quant à l'application par les établissements financiers ou bancaires de cette jurisprudence.

À cet égard, je puis vous dire que Christine Lagarde et moi-même allons, au mois de janvier prochain, réinstaller le Comité consultatif du secteur financier, le CCSF, qui réunit les professionnels et des associations de consommateurs, et je m'engage à ce que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de cette prochaine réunion du Comité, compte tenu, d'une part, de l'importance que vous y attachez et, d'autre part, du souhait du Gouvernement de voir la jurisprudence effectivement respectée en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Dominati, l'amendement n° 185 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Le délai étant extrêmement court et raisonnable, je retire l'amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 185 est retiré.

L'amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le dernier alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »

II. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances, les mots : « en dehors de leurs activités professionnelles » sont supprimés.

III. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité, les mots :

« non professionnel »

sont remplacés par les mots : « professionnel ou non ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement va certainement faire plaisir à M. le secrétaire d'État et lui rappeler quelques débats parlementaires !

Il a pour objet d'étendre aux personnes agissant dans le cadre de leur activité professionnelle les dispositions relatives à l'information des consommateurs en matière de contrat annuel à tacite reconduction résultant de la proposition de loi Chatel de janvier 2005.

Vous étiez l'auteur de ce texte, monsieur le secrétaire d'État, et j'en étais, pour ma part, le rapporteur pour le Sénat ; c'est donc à cette époque et à cette occasion que nous avons fait connaissance.

Il s'agit là d'un bon dispositif, mais qui doit être étendu aux personnes concluant, dans le cadre de leur activité professionnelle, des contrats de service annuel à tacite reconduction, comme, par exemple, la location d'un photocopieur, l'assurance pour leur local, etc.

La manière même dont ils exercent leur profession doit permettre de les assimiler, pour ce qui concerne leur information, à des consommateurs.

Cet amendement a simplement pour objet de mieux préciser qui est visé par référence à une notion déjà présente à l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Monsieur le rapporteur, vous proposez ici trois dispositions nouvelles, et le Gouvernement ne peut être favorable qu'à la première d'entre elles, à savoir celle qui consiste à étendre l'article L.136-1 du code de la consommation aux consommateurs et aux non-professionnels.

En revanche, s'agissant des deux autres dispositions, nous éprouvons quelques difficultés. Nous pensons en effet que, pour assurer une totale cohérence, il faudrait étendre les dispositions du code des assurances et du code de la mutualité aux consommateurs ou aux non-professionnels, ce qui n'est techniquement pas possible, la notion de consommateur n'existant ni dans le code des assurances ni dans celui de la mutualité.

Je comprends tout à fait votre volonté d'avancer sur ce dossier, et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable au I de votre amendement. En revanche, il est réservé sur les II et III.

Au final, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je ne puis douter ni de la volonté ni de la motivation de M. le secrétaire d'État de faire avancer ce dossier, puisqu'il fut lui-même à l'origine de la proposition de loi qui fait référence en la matière.

Or, à partir du moment où il émet des réserves sur certains points, réserves qui peuvent paraître justifiées, même s'il convient d'explorer les choses - et nul doute qu'il le fera -, je préfère, pour l'heure, rectifier mon amendement pour le concentrer sur le I, sachant que nous aurons sans doute l'occasion de revenir à tête reposée sur les II et III, à propos desquels le Gouvernement a émis des réserves. Je le répète, c'est M. Chatel lui-même qui avait déposé cette proposition de loi, et je n'ai aucun doute sur sa volonté d'aller beaucoup plus loin dans ce domaine. C'est donc très volontiers que je rectifie cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 50 rectifié bis, présente par M. Gérard Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le dernier alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quinquies.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4 - Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Nous sommes ici en présence d'un amendement extrêmement important qui a donné lieu à d'importants débats au sein de la commission des affaires économiques et a finalement soulevé l'enthousiasme de cette dernière, puisqu'il a été voté à l'unanimité !

Je vais tenter de me faire l'écho dans l'hémicycle de cet enthousiasme.

En réalité, cet amendement a pour objet de permettre - je dis bien de « permettre » - au juge d'instance ou au juge de proximité de soulever d'office tout moyen dans les litiges relevant du code de la consommation.

Je l'ai présenté à mes collègues de la commission après avoir été alerté par le Médiateur de la République sur les déséquilibres qui peuvent actuellement exister entre consommateurs et professionnels dans les conflits qui les opposent.

En effet, les premiers sont rarement assistés d'un avocat alors que la plupart d'entre eux ne connaissent pas bien le droit de la consommation. Aussi est-il fréquent qu'ils se trompent dans l'utilisation des moyens juridiques qu'ils invoquent devant la justice.

À l'inverse, les professionnels bénéficient le plus souvent du concours de conseils.

La Cour de justice des communautés européennes est tout à fait consciente de ce déséquilibre, et plusieurs de ses décisions, dont certaines sont très récentes puisqu'elles datent de deux mois à peine, imposent désormais au juge d'intervenir directement dans divers domaines - je pense, notamment, aux clauses abusives et, désormais, au crédit à la consommation.

Cet amendement rectifié qui, je vous le rappelle, a été adopté à l'unanimité par la commission, n'a d'autre objet que d'étendre cette faculté du juge à tout le champ couvert par le code de la consommation.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 59 rectifié bis, présenté par MM. Béteille, Portelli, Cointat, Cambon, J. Gautier, Cléach, Jarlier, Lecerf, Dallier, Courtois et Houel, Mme Mélot et M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. ... - Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 115, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le juge soulève d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »

La parole est à M. Bernard Dussaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 148 rectifié, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans les litiges opposants un consommateur et un professionnel, le juge doit soulever d'office les dispositions protectrices du consommateur, qu'elles soient inscrites dans le code de la consommation ou dans tout autre texte de nature législative ou réglementaire. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Cet amendement est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La commission préfère bien évidemment s'en tenir à son amendement n° 51 rectifié.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

L'amendement n° 51 rectifié vise à permettre au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation. Il s'agit donc là d'une évolution très importante.

Les amendements n° 115 et 148 rectifié en font, eux, une obligation.

Actuellement, comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le juge ne peut soulever d'office, dans le cadre d'un débat contentieux, un moyen de droit relatif à l'application du droit de la consommation qui n'a pas été soulevé par les différentes parties au litige.

La Cour de cassation refuse au juge du fond de relever d'office les moyens fondés sur une disposition tirée de l'ordre public de protection. Toute règle protectrice d'un intérêt particulier échappe donc à l'intervention du juge.

Certes, la jurisprudence communautaire acte la possibilité pour le juge de soulever d'office le caractère abusif d'une clause dans le cadre d'un litige entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur ; mais nous sommes là dans le strict champ contractuel.

Bien sûr, on peut être tenté, monsieur le rapporteur, de considérer le consommateur comme étant la partie particulièrement vulnérable, mais il faut sans doute aussi se poser la question de certains litiges d'une autre nature, tel le droit du travail, par exemple.

Le consommateur est-il toujours la partie la plus vulnérable ? Qu'en est-il, par exemple, du petit commerçant qui est confronté à un consommateur particulièrement procédurier, voire malhonnête ? Faut-il vraiment favoriser le second au détriment du premier, tant il est vrai - et c'est bien de cela qu'il s'agit, mesdames, messieurs les sénateurs - que le juge doit rester un arbitre impartial et que le droit au procès équitable ne doit pas souffrir d'exception ?

Monsieur le rapporteur, vous proposez que les consommateurs bénéficient en quelque sorte d'un « super conseiller juridique », le juge, et ce au détriment de la partie à laquelle il s'oppose, quelle qu'elle soit.

Si la procédure préconisée était obligatoire - c'est l'objet des amendements n° 115 et 148 rectifié -, alors, mesdames, messieurs les sénateurs, vous ouvririez la porte à une infinité de contentieux possibles qui pourraient se révéler préjudiciables y compris aux consommateurs que vous souhaitez protéger.

Si elle est facultative, il y aura autant de cas de figure que de juges en France, compte tenu de la légitime faculté d'appréciation de ces derniers.

Est-ce cela que vous voulez, mesdames, messieurs les sénateurs ? Je me permets de vous poser la question.

Comme le Gouvernement, vous voulez faciliter l'accès des consommateurs à la justice ; vous voulez une vraie justice de proximité, efficace et rapide ; vous voulez des procédures nouvelles et efficientes. Or je ne suis pas sûr que le fait de soulever d'office les dispositions protectrices du consommateur soit la meilleure réponse. Je pense plutôt que l'action du groupe que nous avons évoquée au cours de ce débat serait plus appropriée.

Certes, monsieur le rapporteur, j'ai bien compris que vous étiez très attaché à cette disposition ; en témoignent les échanges nourris tant au sein de la commission qu'entre cette dernière et mon secrétariat d'État.

Pour cette raison, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements n° 51 rectifié et 59 rectifié bis. En revanche, il est défavorable aux amendements n° 115 et 148 rectifié, qui, eux, visent à instaurer une obligation.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quinquies, et les amendements n° 59 rectifié bis, 115 et 148 rectifié n'ont plus d'objet.

TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L'ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET À L'ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance :

1° À la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° À l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 116 est présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 171 est présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Dussaut, pour défendre l'amendement n° 116.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

L'article 11 vise la recodification par ordonnance du code de la consommation au motif que ce code, sous l'influence du législateur, « a perdu de sa clarté ».

Si une étude doit être menée quant à une éventuelle refonte du code de la consommation, voire une réécriture qui en simplifierait la compréhension, il apparaît que le Parlement doit rester maître du travail final, au-delà d'une lecture rapide d'une ordonnance rédigée hors ses murs.

En un mot, nous nous opposons au recours trop fréquent aux ordonnances de l'article 38 de la Constitution ; il s'agit là d'une question de fond.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Odette Terrade, pour défendre l'amendement n° 171.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Cet amendement est identique au précédent, et nous partageons la préoccupation que vient d'exprimer notre collègue Bernard Dussaut, à savoir éviter un recours trop fréquent aux ordonnances de l'article 38.

En effet, dans la note de synthèse du service des études juridiques du 2 février 2007 intitulée Les ordonnances : bilan au 31 décembre 2006, on peut lire ceci : « Au cours de la dernière période quinquennale (2002-2006), le nombre de lois contenant des mesures d'habilitation dépasse celui enregistré pour les vingt années 1984-2003. »

Selon nous, ce constat est inquiétant et montre la dérive dans la pratique des institutions depuis quelques années, dérive qui tend à priver le Parlement des compétences qui sont les siennes, notamment au titre de l'article 34 de la Constitution.

Notre refus du recours aux ordonnances de l'article 38 est renforcé par l'expérience récente de recodification du code du travail.

En effet, le Gouvernement a procédé à une interprétation de la notion de codification à droit constant.

Ainsi notre collègue et amie Annie David dénonçait-elle, voilà quelque temps, la délégalisation d'un certain nombre de dispositions du code du travail, permettant plus facilement la modification de ces dispositions devenues réglementaires.

Ce phénomène de « reclassification » s'accompagne d'une nouvelle réorganisation du code du travail, qui enlève de la lisibilité au code du travail - et je ne voudrais pas en rajouter en évoquant le travail du dimanche sur lequel nous avons légiféré hier soir.

La réforme des institutions qui vise à enterrer définitivement le Parlement - je l'ai déjà dit au cours de la discussion générale - n'étant pas adoptée à ce jour, nous avons encore, me semble-t-il, le pouvoir de nous opposer à ce recours systématique aux ordonnances de l'article 38.

J'invite donc les membres de la Haute Assemblée qui sont soucieux de la défense des droits du Parlement à réfléchir et à voter cet amendement tendant à supprimer l'article 11 du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 52, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les ordonnances prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n° 116 et 171.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'amendement n°52 est très important : il vise à réparer un oubli, qui aurait rendu inconstitutionnelles les ordonnances prises pour rendre applicable outre-mer le nouveau code de la consommation.

Les amendements identiques n° 116 et 171 posent le problème des ordonnances. Il est vrai que les parlementaires ne sont jamais satisfaits d'autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance, mais, dans cette circonstance, c'est vraiment à droit constant, et nous veillerons à ce qu'il en soit ainsi. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Je tiens à rassurer M. Bernard Dussaut et Mme Odette Terrade : la refonte du code de la consommation que le Gouvernement propose d'effectuer par voie d'ordonnance se fera à droit constant. Il n'est pas question de modifier le contenu de ce code en vigueur depuis 1993.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il y sera défavorable.

Quant à l'amendement n° 52, le Gouvernement y est favorable, sous réserve de la modification rédactionnelle suivante : après les mots « les ordonnances », il convient d'insérer les mots « permettant la mise en oeuvre des dispositions ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire d'État ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je l'approuve, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 52 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les ordonnances permettant la mise en oeuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 116 et 171.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement est adopté.

L'article 11 est adopté.

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du titre II du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et dans le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission, du 12 juin 2001, concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ;

2° Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, en ce qui concerne les modalités d'évaluation de la conformité des produits afin d'améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 117, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Dussaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Si nous comprenons l'objectif de cet article, nous sommes opposés à la méthode.

La transcription en droit interne du droit communautaire intéresse l'ensemble des Français. Pour faire vivre la démocratie, le débat parlementaire doit avoir lieu. Le législateur doit pouvoir discuter les termes proposés dans un projet de loi présenté par le Gouvernement. Or nous estimons que la procédure d'ordonnance revient, ici, à limiter les pouvoirs d'action du Parlement.

Par ailleurs, nous notons que certaines des dispositions sont susceptibles d'étendre les missions des agents de la DGCCRF, qui, rappelons-le une fois encore, n'ont pas les moyens d'accomplir correctement leurs missions.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. En l'espèce, l'habilitation législative paraît un bon moyen d'organiser le contrôle par l'administration des produits importés et de la sécurité générale des produits.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

L'article 12 contient des dispositions destinées à améliorer la sécurité des consommateurs.

Je tiens à souligner qu'il ne s'agit nullement de déposséder le Parlement de ses prérogatives, bien au contraire. Le Gouvernement considère que cette modalité est pertinente, s'agissant d'une mesure purement technique d'application de règlement communautaire.

En tout état de cause, un projet de loi de ratification de ces ordonnances sera déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 117, qui vise à la suppression de l'article 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

L'article 12 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer en matière de contrôle des produits importés et de sécurité générale des produits.

Je ne reviendrai pas sur l'opposition de notre groupe au recours aux ordonnances prévu par l'article 38 de la Constitution, et je compte sur un vote responsable des parlementaires à ce sujet.

Nous soutenons avec force l'amendement n° 117, qui, à juste titre, tend à dénoncer la confiscation de l'examen du Parlement sur la réglementation communautaire. C'est fort dommage sur un sujet aussi important que celui de la sécurité des produits et des services !

Je souhaite également revenir sur la question de la multiplication des missions confiées à la DGCCRF. Monsieur le secrétaire d'État, contrairement à l'interprétation que vous avez donnée de mon intervention lors de la discussion générale et de la présentation de l'un de mes amendements, le groupe CRC n'est pas contre l'augmentation des missions de cette administration. En revanche, il estime que décharger cette dernière d'une partie de ses activités en ayant recours à des organismes tiers privés n'est pas la solution. C'est pourtant ce que vous tentez de mettre en place en ne renforçant pas ses moyens financiers et humains.

Pour toutes ces raisons, nous soutenons l'amendement n° 117.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 188, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre VIII du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé :

« Sous-section 1.- Pouvoirs d'enquête » ;

2° Après l'article L. 218-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-1-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des dispositions des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article, ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1 ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Depuis le 1er janvier 2006, un ensemble de règlements communautaires impose des règles d'hygiène à tous les stades de la chaîne alimentaire.

L'objet de cet amendement est de permettre aux agents de la DGCCRF d'effectuer les contrôles prévus par ces règlements, en les dotant de pouvoirs de police administrative.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services ».

II. - Après l'article L. 218-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.

« Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.

« En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. »

III. - L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Cet amendement vise à mettre en place des pouvoirs de police administrative pour le contrôle de la conformité des prestations de service.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

I. - Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Pratiques commerciales déloyales

« Art. L. 120-1. - Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. »

II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Pratiques commerciales trompeuses et publicité » ;

2° Il est créé, au sein de la même section 1, une sous-section 1 intitulée : « Pratiques commerciales trompeuses », comprenant les articles L. 121-1 à L. 121-7 ;

3° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après :

« a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;

« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

« g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.

« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

« Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

« III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 est ainsi rédigée :

« Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. » ;

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-3, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale trompeuse » ;

6° Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 121-5. - La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.

« Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

« Art. L. 121-6. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.

« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. » ;

7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-7, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale » ;

8° Il est créé, au sein de la section 1, une sous-section 2 intitulée : « Publicité », comprenant les articles L. 121-8 à L. 121-15-3 ;

9° Dans l'article L. 121-15-2, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques trompeuses ».

III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 122-6 est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services. » ;

2° Il est créé une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Pratiques commerciales agressives

« Art. L. 122-11. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :

« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.

« Art. L. 122-12. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 € au plus.

« Art. L. 122-13. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.

« Art. L. 122-14. - Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 122-15. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. »

IV. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 141-1 est ainsi rédigé :

« I. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

« 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

« 2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

« 4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

« 5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

« 6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

« 7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

« 8° Le chapitre II du titre II du livre III. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 141-2 est ainsi rédigé :

« Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

V. - Dans la dernière phrase du huitième alinéa de l'article 19 et le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques commerciales trompeuses ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 54, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Dans la section 1, l'article L. 122-1 devient l'article L. 122-2 ;

2° Avant cette même section, il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :

« Section préliminaire

« Pratiques commerciales déloyales

« Art. L. 122-1. - Les pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives sont interdites.

« Art. L. 122-1-1. - Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur à l'égard d'un bien ou d'un service.

« Art. L. 122-1-2. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après :

« a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;

« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits de l'auteur de la pratique ;

« g) Le traitement des réclamations et les droits du contractant ;

« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.

« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle au consommateur ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale.

« Sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

« Art. L. 122-1-3. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :

« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.

« Art. L. 122-1-4. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. Cette nullité est relevée d'office par le juge.

« Art. L. 122-1-5. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent les manquements aux dispositions de la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 218-1.

« Ils peuvent exiger du responsable de la pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique.

« Ils peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de faire cesser les pratiques mentionnées à la présente section.

« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme à ces pratiques. »

II. - Dans l'article L. 442-1 du code de commerce et l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-2 ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement concerne la transposition de la directive de 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, qui aurait dû se faire avant le 12 juin 2007.

Il est possible de s'interroger sur la nature des sanctions qui s'appliqueront lorsqu'un professionnel est coupable de pratiques commerciales trompeuses ou agressives.

L'Assemblée nationale a choisi de sanctionner pénalement ces pratiques. Certes, cette démarche est conforme au droit de la consommation actuel, mais elle appelle de notre part deux critiques.

D'une part, il existe déjà des incriminations permettant de sanctionner la plupart des pratiques condamnées par la directive. Il semble donc inutile d'en créer de nouvelles. D'autre part - et, de mon point de vue, c'est très important -, la sanction pénale n'est pas toujours efficace en droit de la consommation.

À cette occasion, il faut rappeler que le chef de l'État a appelé de ses voeux une dépénalisation du droit des affaires, et qu'un groupe de travail présidé par M. Jean-Marie Coulon, ancien Premier président de la Cour d'appel de Paris, devrait déposer dans les prochaines semaines son rapport et présenter des propositions sur le droit de la consommation. La pénalisation des dispositions prévues par la directive irait donc à contre-courant de cette démarche d'ensemble.

C'est pourquoi cet amendement vise à substituer aux incriminations prévues deux types d'actions civiles : la nullité des conventions conclues à la suite de pratiques prohibées, d'abord ; la possibilité pour les agents de la DGCCRF de constater les manquements des professionnels à leurs obligations, de les enjoindre de mettre fin aux pratiques interdites et d'agir devant la juridiction civile pour obtenir la cessation sous astreinte de ces pratiques, ensuite.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 53, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 120-1 du code de la consommation, supprimer les mots :

normalement informé et raisonnablement attentif et avisé,

II. - Après les mots :

véritable intention commerciale

supprimer la fin du premier alinéa du II du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de la consommation.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La commission étant favorable à l'amendement n° 54, je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 53 est retiré.

L'amendement n° 118, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 122-11 du code de la consommation par six alinéas ainsi rédigés :

« Le caractère agressif d'une pratique commerciale s'apprécie notamment à partir de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :

« 1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en oeuvre, ainsi que sa nature et sa persistance ;

« 2° Le recours à la menace physique ou verbale ;

« 3° L'exploitation en connaissance de cause d'une situation de détresse propre à altérer le jugement du consommateur ;

« 4° L'impossibilité pour le consommateur d'exercer ses droits contractuels ;

« 5° Le recours à une menace d'action illégale ou non fondée en droit. »

La parole est à M. Bernard Dussaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur devait être transposée en droit interne avant le 12 juin 2007. Elle a toute sa place dans ce texte. Il est en effet essentiel de protéger les consommateurs dans un marché concurrentiel.

Par cet amendement, il s'agit d'intégrer les éléments d'appréciation du caractère agressif d'une pratique commerciale, tels qu'ils sont définis dans la directive. Dans la mesure où ces précisions figuraient dans la directive, il nous semble tout à fait pertinent de les prendre en compte, afin que puisse être correctement appréciée toute forme d'abus.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 54, dont on peut estimer qu'il vise à anticiper les conclusions de la commission Coulon sur la dépénalisation du droit des affaires.

Au fond, l'article adopté par l'Assemblée nationale ne faisait pas lui-même autre chose, mais en sens inverse. Dès lors que la majorité est favorable à ce mouvement de dépénalisation, il est plus cohérent de l'indiquer en adoptant l'amendement n° 54.

En tout état de cause, une réforme d'ensemble sera bientôt présentée au Parlement, et nous aurons donc l'occasion de rediscuter de ce sujet de manière globale.

Par cohérence, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 118.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement craint que l'amendement n° 54 ne remette en cause l'équilibre du dispositif adopté par l'Assemblée nationale pour la transposition en droit national de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, et ce pour deux raisons.

En premier lieu, contrairement à la disposition introduite par l'Assemblée nationale, la transposition proposée par les auteurs de l'amendement n° 54 présente l'inconvénient de superposer des sanctions civiles aux sanctions pénales déjà existantes.

Elle laisserait donc le soin aux agents de contrôle de choisir le fondement juridique de leurs interventions et de sanctionner moins sévèrement les pratiques agressives - les plus graves- que les pratiques trompeuses.

En second lieu, les sanctions civiles ne sont pas forcément adaptées pour répondre aux pratiques agressives interdites par la directive, pratiques qui sont de nature à altérer gravement le consentement des consommateurs et à leur causer un préjudice important.

Le Gouvernement préférait la version proposée par la commission des lois de l'Assemblée nationale qui semblait être à droit constant, tel qu'il existe aujourd'hui. Le Gouvernement a ouvert un chantier sur la dépénalisation en instituant la commission Coulon. En l'attente des résultats de ce chantier, et compte tenu de l'avis que vous avez exprimé, monsieur le rapporteur, comme des remarques de fond que je viens de formuler, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l'amendement n° 54.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je souhaite obtenir une explication, s'agissant des pratiques commerciales trompeuses. Mme Lagarde a prôné des sanctions plus lourdes à l'égard des cas de contrefaçon. J'aimerais être bien certaine que la dépénalisation proposée par les auteurs de l'amendement n° 54 exclut les pratiques de contrefaçon, ce qui ne me semble pas être le cas.

Le 1° du texte proposé pour l'article L.122-1-2 stipule en effet qu'« une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent » Or une telle pratique me semble relever de la contrefaçon.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Selon moi, il peut s'agir de l'usage d'un logo qui ressemble à un autre, notamment.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mais ne connaissant pas le texte initial de la directive européenne, je laisse aux spécialistes le soin de se prononcer.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'article 12 bis est ainsi rédigé, et l'amendement n° 118 n'a plus d'objet.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Un projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Yannick Texier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi pour le développement de la concurrence au service du consommateur, que nous venons d'examiner, constitue le deuxième pilier de l'action du Gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, le premier étant lié aux mesures prises au mois de juillet dernier dans le cadre de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

Ces derniers mois ont montré à quel point le pouvoir d'achat était au coeur des préoccupations des Français. Améliorer la confiance du consommateur est donc devenu un enjeu primordial pour le Gouvernement.

En favorisant un environnement plus concurrentiel tout en fixant des règles claires, indispensables dans le contexte tendu des relations commerciales, ce projet de loi ne peut qu'être bénéfique pour le consommateur. Mes collègues du groupe UMP et moi-même approuvons totalement les objectifs poursuivis par le Gouvernement qui consistent à redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs, tout en engageant une action durable sur les prix à la consommation, l'atteinte de ces objectifs étant indissociable de la mise en oeuvre d'une plus grande transparence sur les prix et les marges.

Ce texte vise à mener à son terme l'évolution du « triple net », amorcée dans le cadre de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises. La définition proposée sur la base du « triple net » devrait donner aux distributeurs la possibilité d'abaisser les prix à la consommation par le transfert des marges arrière à l'avant. L'intégralité des marges arrière devra désormais être intégrée dans le calcul du prix de vente au consommateur.

Le projet de loi introduit également des mesures spécifiques en vue de garantir le bon exercice de la concurrence à l'égard du consommateur dans deux secteurs emblématiques que sont celui des communications électroniques et celui des services bancaires, dans lesquels la concurrence joue mal du fait de la spécificité de certaines offres, mais aussi de l'existence de pratiques dans lesquelles il convenait de mettre de l'ordre.

Le projet de loi vient d'être utilement complété et amélioré par l'adoption au Sénat par des dispositions qui visent à mieux garantir la protection et les droits des consommateurs. L'important travail de clarification et d'amélioration, réalisé par notre excellent rapporteur Gérard Cornu, mérite d'être salué. Je tiens également à rendre hommage au secrétaire d'Étatchargé de la consommation et du tourisme, Luc Chatel, pour sa disponibilité et son écoute, qui nous ont permis d'avoir des débats fructueux. Il est vrai qu'il s'agit de spécialistes de la consommation et de la concurrence, tous deux rapporteurs de la loi Dutreil en 2005, l'un dans cette enceinte, l'autre sur les bancs de l'Assemblée nationale.

Pour l'ensemble de ces raisons, les membres du groupe UMP apporteront leur plein et entier soutien à ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs transmis au Sénat ignorait déjà totalement la question du pouvoir d'achat des Français. Et une fois encore, la Haute Assemblée a réussi le tour de force d'en aggraver le contenu !

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, pour vous, défendre le pouvoir d'achat, ce n'est ni baisser la TVA, ni revaloriser les salaires, ni maîtriser les loyers, ni réduire les prix de l'énergie, ni mettre en cause les rentes de situation des compagnies des eaux, ni mettre un terme aux pratiques bancaires abusives. Toutes ces propositions ont pourtant été formulées par les membres de mon groupe qui se sont appuyés sur les aspirations de nos concitoyens pour lesquels la question du pouvoir d'achat est prégnante et se pose quotidiennement.

À l'issue de nos débats, le projet de loi renforce le déséquilibre existant dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. En effet, la modification du calcul du seuil de revente à perte laisse dangereusement à la distribution le pouvoir de fixer les prix, ce qu'elle ne manquera pas de faire au détriment des petits fournisseurs et producteurs, sans forcément que le consommateur en bénéficie.

À la suite de l'adoption de l'amendement n° 49 de la commission, la seule petite avancée gagnée lors de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale, à savoir le double étiquetage du prix de vente des produits et du prix net moyen versé au producteur, a même été supprimée.

Dans le même temps, les géants de la grande distribution, dans leur course effrénée à la marge commerciale, continueront d'importer massivement des biens de consommation à bas coût au détriment de l'emploi industriel en France. Depuis que vous soutenez l'ouverture illégale des magasins le dimanche, plus de 120 000 emplois ont disparu en cinq ans dans l'industrie des biens de consommation.

Quant à la marge des géants de la distribution comme Carrefour ou Auchan, elle se porte bien. À ce sujet, un hebdomadaire d'information a dévoilé que les prix des produits vendus dans les réseaux de grande distribution ont progressé de 4 % ces dernières années !

De fait, loin d'avoir favorisé la baisse des prix, la loi Dutreil-Sarkozy a permis, au contraire, une augmentation encore plus rapide des prix.

Quant à votre texte, monsieur le secrétaire d'État, il cache mal l'absence d'une réelle volonté politique de répondre aux attentes des consommateurs salariés. Les quelques mesures positives qu'il comportait en ce qui concerne la téléphonie, le double affichage des prix ou les pratiques bancaires ont été effacées.

Au final, on ne retiendra de lui qu'une nouvelle extension des dérogations au repos dominical destravailleurs. Ce faisant, vous renforcez la précarité du travail dans un secteur où les salaires sont déjà particulièrement faibles et où un grand nombre de travailleurs ne bénéficient pas de contrat de travail à temps plein. Ce cadeau indécent fait aux entreprises remet en cause des acquis sociaux datant d'un siècle. Par la voie d'un amendement parlementaire, des pratiques, condamnées maintes fois par les tribunaux, sont validées.

Cette conception du travail conduira à la faillite des milliers de petits commerçants, au chômage des milliers de salariés de notre industrie et condamnera à la précarité et aux bas salaires les employés des grandes surfaces.

Pour toutes ces raisons, vous comprendrez aisément, mes chers collègues, que les membres du groupe communiste républicain et citoyen voteront contre ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Bernard Dussaut, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Monsieur le secrétaire d'État, nous avons de nombreuses raisons de voter contre votre projet de loi, qui ne conduira pas à une amélioration significative du pouvoir d'achat. Pourtant, tel était son objet principal.

Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, vous requérez, en quelque sorte, l'aide de la grande distribution, qui, elle, affirme sans état d'âme dans la presse, à grand renfort de publicité, que le dispositif proposé n'aura qu'une incidence à la marge sur les prix. Elle attend plus de liberté encore, et nous craignons qu'elle n'ait que trop peu de temps à attendre !

Les mesures adoptées ne remédieront pas à l'opacité des relations commerciales. Les garanties pour les fournisseurs, les producteurs et les petites PME n'auront en rien été améliorées.

Avec le calcul du seuil de revente à perte sur la base du « triple net », on risque de s'approcher dangereusement des prix abusivement bas et de donner la possibilité à la grande distribution de faire des prix d'appel sur certains produits, voire des prix prédateurs qui déstabiliseront l'ensemble du secteur.

On demeure à la limite des pratiques relevant de la concurrence déloyale avec toutes les conséquences inévitables sur les commerces de produits spécialisés et les commerces de proximité, et, plus en amont, sur les petits fournisseurs.

Nous trouvons également absolument inadmissible que l'ouverture des commerces le dimanche soit autorisée au détour de l'adoption d'un amendement déposé sur un texte dans lequel une telle mesure n'a de toute façon pas sa place. Cette possibilité va sans aucun doute être généralisée sous peu, au détriment des salariés, des familles et du tissu associatif.

La faiblesse du pouvoir d'achat des salariés de ces secteurs du commerce les conduira sans doute à accepter de travailler le dimanche. Les dégâts sur le petit commerce de proximité seront catastrophiques. Au fond, ce sont les magasins d'ameublement, dont les astreintes financières seront ainsi suspendues, qui y gagneront le plus !

En ce qui concerne le secteur des communications électroniques, quelques avancées en faveur d'une plus grande protection du consommateur sont à noter.

Les déceptions sont grandes en matière de durée d'engagement minimal ou de gratuité des temps d'attente, disposition prévue à l'article 6 A mais supprimée par le Sénat, sur proposition de la commission.

Nous regrettons que les amendements présentés au nom de notre groupe par Michel Teston, s'agissant de l'enchérissement du service universel, n'aient pas été adoptés, même s'ils ont permis un débat intéressant.

Un seul motif de satisfaction est à relever : les assurances du Gouvernement relatives à la mise en oeuvre des centres relais, qui, je l'espère, interviendra rapidement, centres qui permettront de rendre accessibles les communications téléphoniques aux sourds et aux malentendants. Des dispositions réglementaires seraient en préparation pour que ces centres relais puissent être opérationnels pour les appels d'urgence. On peut donc penser que, s'il y a une véritable volonté politique, cette mesure sera bientôt généralisable.

En ce qui concerne le domaine bancaire, nous regrettons que nos amendements n'aient pas été adoptés, surtout celui qui permettait de plafonner les taux d'intérêt variables pour les crédits immobiliers. Cette mesure visait pourtant directement, dans la conjoncture actuelle, l'amélioration du pouvoir d'achat de certains de nos concitoyens.

Enfin nous nous insurgeons contre la méthode du Gouvernement qui consiste à déposer in extremis des amendements indigestes, méthode à laquelle il nous est très difficile de réagir. J'en veux pour preuve la réaction de M. le rapporteur ...

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Romani

Un excellent rapporteur, qui m'a beaucoup appris !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Je partage votre point de vue, mon cher collègue, car nous travaillons côte à côte depuis un mois et demi.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Oui, mais il a été surpris par la façon de procéder. Alors, que dire de notre réaction !

Les amendements en question du Gouvernement ont permis à ce dernier de réintégrer des dispositions rejetées lors de la commission mixte paritaire réunie à l'occasion de l'examen d'un texte précédent.

Pour toutes ces raisons, les membres du groupe socialiste voteront contre ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Je ne peux que me réjouir de l'élaboration d'un tel texte.

Cependant, je regrette qu'au détour d'un amendement ait été posé un peu rapidement le problème du repos dominical.

M. Bernard Dussaut applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

J'ai donc eu l'impression que nous procédions à peu près de la même manière que la semaine dernière, lorsque les questions de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la récupération sur les successions ont été étudiées. Autrement dit, nous légiférons malgré la mise en place d'une commission. J'aurais préféré que nous attendions le résultat de la réflexion qui va être menée.

Quoi qu'il en soit, je voterai en faveur du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Avant que nous ne passions au vote sur l'ensemble de ce projet de loi, je tiens à rappeler que ce texte était très attendu par les professionnels comme par les consommateurs.

Nos débats ont permis d'aboutir à un ensemble équilibré. Nous avons bien oeuvré au service des consommateurs, pour améliorer leur information. L'accent a été mis surtout, notamment par le biais des amendements, sur les communications électroniques, mais j'aimerais revenir un instant sur ce qui était au coeur de nos préoccupations et dont il était urgent de débattre, à savoir les relations entre distributeurs et fournisseurs.

M. le secrétaire d'État le sait parfaitement, aujourd'hui, deux ans et demi après l'élaboration de la loi Dutreil, le fait d'être parvenus à ce que l'on appelle le « triple net », c'est-à-dire la possibilité de basculer l'ensemble des marges arrière sur l'avant au bénéfice des consommateurs, va sans nul doute, contrairement à ce que certains affirment, faire baisser les prix.

M. Michel Teston fait un signe dubitatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Nos débats ont été sérieux et approfondis.

Je tiens, tout d'abord, à remercier l'opposition, qui, représentée par Mme Terrade et MM. Dussaut et Teston, a contribué à la sérénité des débats. Tous trois ont activement participé à l'élaboration de ce texte, à la fois en amont, puisqu'ils ont été des membres assidus du groupe de travail, et en séance publique, ne manquant pas une minute de ces deux jours de débats. Je les félicite aussi pour ce qu'ils ont apporté au texte, dans un bon esprit de coopération, même si, malheureusement, le rapporteur que je suis n'a pas toujours pu accepter leurs amendements.

Nul doute que les problèmes qu'ils ont soulevés se poseront à nouveau dans les mois qui viennent à l'occasion d'autres débats extrêmement importants.

Cela étant, madame Terrade, il me semble que, exprimant la pensée de votre groupe, vous avez été un peu sévère. Je vous le dis en toute amitié, car je crois me souvenir que vous n'étiez pas encore sénatrice lors de l'achèvement des travaux de la loi Dutreil : à l'époque, le porte-parole du groupe communiste avait tenu des propos de même nature que les vôtres, ce soir, prédisant la faillite des petits commerçants et la destruction de je ne sais plus combien d'emplois. Or, ces prophéties ne se sont pas révélées exactespuisque, deux ans et demi après sa mise en oeuvre, la loi Dutreil a produit des effets positifs : il n'y a ainsi jamais eu autant de créations d'entreprises, notamment de petites entreprises !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Puissent, de la même façon, les prophéties d'aujourd'hui ne pas se révéler exactes !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

C'est tout le bien que l'on peut souhaiter à l'ensemble de nos compatriotes.

Je m'adresserai à présent aux membres de la majorité, qui ont apporté un soutien sans faille aux propositions de la commission des affaires économiques, avec une mention toute particulière à M. Yannick Texier, qui, comme ses collègues de l'opposition, a siégé sans interruption dans cet hémicycle.

Il était précieux et réconfortant, pour le rapporteur que je suis, d'être ainsi entouré de collègues aussi assidus.

Je me tournerai enfin vers M. le secrétaire d'État, avec lequel nous avons entretenu, tout au long de nos débats, mais déjà bien avant, lors des travaux préparatoires, d'excellentes relations. Cette bonne entente ne m'a pas étonné, puisque je connais Luc Chatel depuis longtemps. Je tenais à lui dire publiquement que nous serons toujours à sa disposition pour essayer d'améliorer les choses, d'autant que l'on nous promet encore de vifs débats sur la consommation pour l'année 2008.

Je ne saurais terminer cette intervention sans remercier le président Philippe Richert, qui a magnifiquement conduit les débats, avec efficacité et sourire.

Applaudissements

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Je tiens à vous remercier tout particulièrement, monsieur le rapporteur, du travail que vous avez accompli, de votre engagement sur ce texte, qui remonte à plusieurs mois. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, très en amont, vous l'avez rappelé, avant même que le texte ne soit examiné en conseil des ministres. Vous avez su, tout au long de ces débats, améliorer le projet de loi, le rendre plus opérant, plus lisible pour les consommateurs et donc, au total, renforcer l'information et la protection de ces derniers.

Je remercierai également le président de la commission des affaires économiques, M. Émorine, et son vice-président, M. Hérisson : en effet, le groupe de travail mis en place sur l'initiative de M. Émorine et que vous avez conduit, monsieur le rapporteur, a permis à l'ensemble des groupes de la Haute Assemblée de travailler très en amont.

Si les débats se sont déroulés dans cette ambiance de respect mutuel, s'ils ont été de grande qualité et constructifs, c'est notamment grâce au fait que, les uns et les autres, vous aviez travaillé sur ce sujet en amont.

Je remercie bien évidemment également la majorité, qui a soutenu le Gouvernement sur ce dossier.

Je rends hommage, enfin, à la Haute Assemblée tout entière, qui a su renforcer la lisibilité, l'efficacité et la portée de ce texte, sans le dénaturer.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.

La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Paul Émorine, Gérard Cornu, Dominique Mortemousque, Pierre Hérisson, Jean Boyer, Michel Teston et Daniel Raoul.

Suppléants : MM. Michel Bécot, François Fortassin, Mme Jacqueline Panis, MM. Jackie Pierre, Bruno Retailleau, Mme Odette Terrade et M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :

N° 12 - Le 20 décembre 2007 - M. Gérard Dériot demande à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, de bien vouloir l'informer de l'état d'avancement de la politique de lutte contre l'obésité. Il souhaite notamment faire le point sur les résultats du programme national nutrition santé 2001-2005, ainsi que sur les mesures mises en oeuvre et à venir dans le cadre du second programme national nutrition santé 2006-2010 et les moyens qui y sont consacrés. Par ailleurs, il lui demande une appréciation de l'efficacité du dispositif prévu à l'article 29 de la loi n° 2004 806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, en ce qui concerne les modalités de levée de la taxe sur les publicités en faveur des produits gras et sucrés et l'estimation de son rendement pour l'institut national de prévention et d'éducation à la santé, mais aussi l'évaluation des effets, sur la population, des messages de prévention diffusés dans le cadre de ces publicités. Il s'interroge enfin sur l'évolution prévisible de l'obésité en France au cours des prochaines décennies, notamment chez les enfants et les populations précaires.

Conformément aux articles 79, 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 141, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu de MM. Alain Vasselle et Nicolas About une proposition de loi organique tendant à prévoir l'approbation par les lois de financement de la sécurité sociale des mesures de réduction et d'exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale adoptées en cours d'exercice.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 140, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. (Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Première partie).

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3734 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil portant modalités d'application de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d'assurances et des services financiers.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3735 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d'assurance et des services financiers.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3736 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer un taux réduit d'accise à la bière produite localement dans la région autonome de Madère.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3737 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3738 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 17 décembre 2007 à dix heures, à quinze heures et le soir :

Discussion du projet de loi (119, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2007.

Rapport (127, 2007-2008) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

Avis (128, 2007-2008) de M. Alain Vasselle, fait au nom de la commission des affaires sociales.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée à dix-sept heures dix.