Intervention de Nicole Bricq

Réunion du 14 décembre 2007 à 15h00
Développement de la concurrence au service des consommateurs — Article 10, amendement 100

Photo de Nicole BricqNicole Bricq :

À ce stade, vous en conviendrez, il s'agit non plus de fidélité à sa banque, mais bien plutôt de captivité ! Oui, les clients des banques sont souvent captifs car, à l'heure actuelle, il est à la fois pénible sur le plan administratif et onéreux de changer de banque.

Il faut gérer soi-même le passage d'un compte à l'autre. Il appartient donc au client de prévenir de ce changement de compte l'ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte par le biais de virements ou de prélèvements, alors que cette information est à la disposition de l'établissement bancaire.

Je peux en témoigner car, comme vous tous, j'ai déménagé à plusieurs reprises dans ma vie. Quand on conserve le même établissement bancaire, un service particulier de la banque s'occupe de toutes les formalités de changement de compte. Ce qui est possible au sein d'une banque doit également l'être d'une banque à l'autre.

Or, en l'absence de coordination entre établissements bancaires, le passage d'un établissement à un autre peut déclencher une série d'incidents liés précisément à la gestion des instruments de paiement. Le client doit être très vigilant et veiller à laisser une provision suffisante afin d'éviter des frais supplémentaires, voire une interdiction bancaire. Le coût important de ces opérations laissées à la charge du client freine la mobilité des clients.

À l'instar des pays étrangers, où les taux de mobilité bancaires sont bien plus élevés - je pense en particulier au Royaume-Uni -, le présent amendement entend instaurer un service d'aide au changement de compte, dont le rôle serait de simplifier, à un prix plafonné par décret, les démarches du consommateur.

La banque gestionnaire du compte de dépôt transmettrait au nouvel établissement bancaire choisi par le consommateur l'ensemble des éléments d'information relatifs aux opérations menées sur son compte, afin que toute la procédure se déroule dans les meilleurs délais.

Cet amendement devrait aller dans votre sens, chers collègues de la majorité. Puisque vous incitez à la mobilité, vous devriez être favorables à la mobilité bancaire !

J'en viens maintenant à l'amendement n° 100.

La pratique bien connue des dates de valeur consiste, pour le banquier, à percevoir une rémunération sur un temps plus long que celui pendant lequel il avance les fonds - intérêts débiteurs - et à verser une rémunération sur un temps plus court que celui pendant lequel il dispose des fonds - intérêts créditeurs.

Aujourd'hui, la plupart des banques ont recours aux dates de valeur, ce qui alourdit considérablement la facture des frais bancaires pourtant injustifiés en l'occurrence. D'ailleurs, dans un arrêt du 6 avril 1993, s'appuyant sur les dispositions de l'article 1131 du code civil, la Cour de cassation a jugé que les dates de valeur étaient au moins partiellement sans cause. Elle a opéré une distinction entre les remises de chèques à l'encaissement et les opérations de dépôt et de retrait d'espèces.

Depuis, la jurisprudence s'est étoffée. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 18 mai 2004 a ainsi établi le caractère non justifié de l'application de dates de valeur négatives et, donc, de la facturation d'intérêts aux comptes débiteurs.

Le présent amendement vise à prohiber la pratique des dates de valeur, « à l'exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées ». Il s'agit d'insérer un nouvel article dans la section « Droit au compte et relations avec le client » du code monétaire et financier. L'amende prévue est de 3 000 euros, et elle est cumulable.

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