L'amendement n° 45, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. À défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. »
La parole est à M. le rapporteur.