En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
L'amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services ».
II. - Après l'article L. 218-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
« Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
« En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. »
III. - L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.