Monsieur le sénateur, les agents transférés dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales et qui opteront pour l'intégration dans la fonction publique territoriale seront affiliés à la Caisse nationale de retraites des collectivités locales.
En 2005, la Caisse dénombrait 1 849 182 cotisants. À supposer que les 125 000 fonctionnaires transférés optent pour l'intégration dans la fonction publique territoriale, cela se traduirait par une augmentation d'environ 7 % des affiliés de la Caisse. En réalité, nous n'atteindrons pas ce chiffre. Tout porte à croire que les personnels en fin de carrière opteront plutôt pour le détachement et que les personnels plus jeunes demanderont leur intégration.
Comme vous le savez, l'exercice du droit d'option s'échelonnera, respectivement, jusqu'au 31 décembre 2007 pour les fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale et jusqu'au 31 décembre 2008 pour les personnels du ministère de l'équipement. Les affiliations à la CNRACL, pour ceux qui opteront pour l'intégration, s'échelonneront jusqu'au 1er janvier 2009.
La gestion de la Caisse de retraite est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. De par le mandat qui lui est confié, cette dernière doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la gestion du régime de retraite, tant en personnel qu'en matériel.
S'agissant des agents qui opteront pour le détachement, conformément à l'article 71 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la retenue pour pension sera calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. Pour tirer toutes les conséquences de cette disposition, un projet de décret sera prochainement soumis au Conseil d'État, décret tendant à préciser, dans le code des pensions, que le traitement à prendre en compte pour la liquidation de la retraite est celui afférent à l'emploi de détachement.
En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire, la NBI, qui est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite, l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale, précise qu'elle continue à être versée aux fonctionnaires de l'État détachés qui ne peuvent bénéficier, à la date de leur détachement, d'une NBI équivalente dans la fonction publique territoriale.
La retraite des fonctionnaires de l'État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sera liquidée par la CNRACL, qui leur versera une pension pour l'ensemble de leur carrière dans la fonction publique, État et collectivité territoriale confondus. Seront pris en compte les services effectués en tant que titulaire, en tant que stagiaire, ainsi que les services de non-titulaire qui auront été validés.
Je vous rappelle que, depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la validation des services de non-titulaire doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Toutefois, à titre transitoire, les fonctionnaires titularisés avant le 1er janvier 2004 ont jusqu'au 31 décembre 2008 pour demander la validation de leurs services.
Cette règle est applicable à tous les fonctionnaires des trois fonctions publiques.
Il n'apparaît pas que des dispositions particulières soient à prendre pour les agents transférés, cette règle s'appliquant aussi bien à ceux qui choisiront d'être intégrés dans la fonction publique territoriale qu'à ceux qui opteront pour la conservation du statut de fonctionnaire de l'État.
La loi du 13 août 2004 a évidemment pris en compte la situation particulière des personnels transférés, dont les emplois sont classés en catégorie active. L'article 111 prévoit que ceux d'entre eux qui opteront pour l'intégration conserveront le bénéfice de ce classement et pourront même compléter la durée des services effectifs exigée au sein de la fonction publique territoriale s'ils exercent des fonctions de même nature. Ils conserveront donc la possibilité de partir en retraite à cinquante-cinq ans.
Selon l'instruction commune du 7 juillet 2006 que les ministères de tutelle ont adressée à la CNRACL, cette dernière devra s'assurer que les fonctionnaires concernés sont détenteurs d'un justificatif de la direction des ressources humaines de leur ministère d'origine, attestant leur appartenance à la catégorie active, ainsi que la durée des services effectués dans cette catégorie. Le cas échéant, la Caisse pourra demander aux employeurs territoriaux une attestation certifiant que les agents concernés ont exercé, pendant le temps requis dans la fonction publique territoriale, des fonctions de même nature que celle qu'ils exerçaient antérieurement dans la fonction publique d'État.
Dès lors que ces pièces auront été produites, les fonctionnaires concernés conserveront le bénéfice de la limite d'âge appliquée dans leur corps d'origine.