L'amendement s'inscrit dans la même logique que notre précédent amendement portant sur l'article 97 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
En effet, le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 99 de cette loi tend à proroger de cinq ans les autorisations des opérateurs nationaux historiques en mode analogique hertzien qui ont basculé en numérique à deux conditions. D'une part, ces opérateurs doivent adhérer au groupement d'intérêt public, le GIP, chargé de coordonner l'extinction de l'analogique. D'autre part, ils doivent compenser l'absence de réception dans certaines zones liée au passage au numérique en mettant leurs chaînes de télévision à disposition du public via le service d'antenne par satellite.
On peut se réjouir que le texte ait quelque peu évolué depuis sa première version.
En effet, l'avant-projet de loi n'assortissait d'aucune des deux conditions la prorogation d'autorisation. À l'occasion de la présentation d'un précédent amendement, je rappelais les réserves du Conseil constitutionnel sur le principe même de telles prorogations d'autorisation.
Laissez-moi vous rappeler les règles du CSA. Dans son avis sur le présent projet de loi, celui-ci, se référant d'ailleurs à la jurisprudence constitutionnelle, s'est montré extrêmement sceptique quant au bien-fondé d'un tel avantage dérogatoire au droit commun de l'audiovisuel.
L'attribution des fréquences après appel à candidatures est l'un des principes fondamentaux du droit de l'audiovisuel, qui trouve sa justification non seulement dans l'appartenance des fréquences radioélectriques au domaine public d'État, mais surtout dans le respect des principes constitutionnels du pluralisme et de l'égalité de traitement, qui supposent que les autorisations soient délivrées à l'issue d'un appel aux candidatures, et ce pour une durée illimitée.
Compte tenu des possibilités successives de reconduction automatique des autorisations, TF1 aura bénéficié d'une autorisation d'usage de la ressource hors appel à candidatures de trente ans. Cette chaîne a obtenu sa première autorisation le 15 avril 1987, suite à sa privatisation, tandis que M6 a bénéficié d'une autorisation initiale le 28 février 1987. Quant à Canal Plus, la concession de service public octroyée pour douze ans au groupe Havas le 6 décembre 1983 est entrée dans le régime d'autorisation de droit commun de l'audiovisuel avec l'entrée en vigueur de la loi du 1er février 1994 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; sa durée d'autorisation hors appel à candidatures aura été portée à trente-deux ans.
Ainsi, le caractère limité de la durée hors appel à candidatures garantissant le pluralisme semble désormais compromis, même si la ressource hertzienne a quintuplé, voire sextuplé, avec l'avènement de la technologie numérique.
Au final, une telle disposition porte ainsi le terme potentiel des autorisations au mois de février 2017 pour M6 et TF1, dont le renouvellement des autorisations date de l'année 2002, et au mois de décembre 2005 pour Canal Plus, dont le renouvellement de l'autorisation date du mois de décembre 2000.
Vous le comprendrez donc, les garanties apportées par le présent article, qui consistent à demander aux chaînes de faire montre de bonne volonté en faveur du développement du numérique, nous paraissent totalement insuffisantes.
Aussi souhaitons-nous ajouter deux nouvelles obligations en termes de contenus des programmes et de participation à l'industrie des programmes, notamment en faveur de la production indépendante, et de diffusion de ceux-ci.