Intervention de David Assouline

Réunion du 17 juillet 2020 à 11h00
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 2, amendement 252

Photo de David AssoulineDavid Assouline, président :

L’amendement n° 252 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub, Vermeillet et Vullien, MM. Cadic, Henno, Louault, Laugier et Longeot, Mme Doineau et MM. Détraigne, P. Martin, Prince et Lafon, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14… ainsi rédigé :

« Art. 14 …. – Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du I de la présente sous-section ayant fait l’objet, par celui-ci, d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation. » ;

2° L’article 39 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 qui bénéficient à des personnes physiques ou morales qui sont éligibles ou ont été éligibles aux aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La première phrase du présent 10° n’est pas applicable aux aides consenties entre sociétés membre du même groupe au sens de la condition de détention mentionnée à l’avant dernière phrase du sixième et dernier alinéa du I de l’article 223 A du présent code. » ;

b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 13 n’est pas applicable aux aides de toute nature et abandons de créances mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code. » ;

3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92… ainsi rédigé :

« Art. 92 …. – Les éléments de revenu relevant du VI de la présente sous-section ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code ne constituent pas une recette imposable de la personne qui les consent ou supporte. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation. » ;

4° Le 1 de l’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les aides de toute nature et abandons de créances mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code, sous réserve, si l’aide prend la forme d’une renonciation ou d’un abandon d’un élément de revenu imposable, que l’élément de revenu correspondant soit pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion