Au-delà de la pertinence de l’amendement, le cadre juridique de l’Union européenne n’autorise pas les États membres à modifier les éléments à comprendre dans la base d’imposition à la TVA, tels qu’ils sont décrits à l’article 73 de la directive TVA. Cette assiette inclut notamment les subventions, qui sont la contrepartie de la livraison d’un bien ou d’une prestation de service rendue au profit de la partie versante. Nous ne pouvons pas faire abstraction de cette considération.
Au demeurant, la qualification d’une somme comme subvention complément de prix taxable est une question qui ne s’apprécie qu’au cas par cas et en fonction des circonstances de l’espèce. Pour ce faire, les conditions d’une telle qualification sont strictes : le principe du versement de la subvention doit exister en droit ou en fait avant l’intervention du fait générateur des opérations dont elle constitue la contrepartie, et le prix du bien ou du service doit être déterminé, partant de ce principe, au plus tard au moment où intervient le fait générateur de ces opérations.
Nous ne pouvons donc pas, sous réserve d’un examen plus approfondi, donner une suite favorable à votre amendement, que nous avons examiné très rapidement. Les subventions et aides financières versées aux bailleurs et visant à compenser des abandons de créances de loyers et accessoires afférents ne devraient pas être imposables. Nous sommes bloqués par cette directive européenne. Je suis prêt à examiner plus avant le dispositif pour voir ce qu’il est possible de faire, mais en l’état, je vous invite à retirer votre amendement.