Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 17 juillet 2020 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 2, amendement 1010

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

L’amendement n° 1010, présenté par Mmes Lamure, Berthet et Billon, MM. Bouchet et Cadic, Mmes Canayer, Chain-Larché, Deromedi et Estrosi Sassone, M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et MM. Paul, Pierre et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 39 decies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires de la déduction à hauteur de 40 % de la valeur des biens inscrits à l’actif immobilisé prévue au présent I ne sont pas éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article … du présent code en ce que ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses d’acquisition desdits biens. » ;

2° La section II du chapitre IV est complétée par une division ainsi rédigée :

« … – Crédit d’impôt à la numérisation des petites et moyennes entreprises

« Art. 244 quater…. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2025, d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées dans l’année destinées à :

« 1° L’acquisition de logiciels ou l’abonnement à des logiciels nécessaires à l’activité ;

« 2° L’acquisition d’équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail ;

« 3° L’acquisition de prestations de création d’un site internet destiné à la promotion de l’activité de l’entreprise ou à la mise en œuvre de solutions de vente en ligne ;

« 4° L’acquisition ou l’abonnement à des solutions de sécurité informatique.

« Le crédit d’impôt est plafonné à 10 000 € par an et par entreprise.

« Les bénéficiaires du crédit d’impôt à l’acquisition des biens mentionnés au présent I ne sont pas éligibles à la déduction prévue à l’article 39 decies B du présent code en ce qu’elle s’applique auxdits biens acquis.

« II. – Les entreprises mentionnées au I peuvent bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2025, d’un crédit d’impôt en faveur de la formation aux outils numériques.

« Ce crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures de formation dispensées au bénéfice des dirigeants et salariés, dans la limite de quarante heures de formation par année civile et par personne, par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code de travail.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les formations visant à :

« 1° Sensibiliser aux enjeux de la numérisation de l’activité et aux opportunités offertes par le commerce électronique ;

« 2° Former à l’utilisation des biens affectés à une activité industrielle mentionnés au I de l’article 39 decies B ;

« 3° Former à l’utilisation des logiciels et équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail.

« III. – Les crédits d’impôts mentionnés au I et au II calculés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent être utilisés par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice des crédits d’impôt mentionnés au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Un décret précise les catégories de prestations et d’équipements éligibles et les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

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