Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 17 juillet 2020 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 2, amendement 377

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

L’amendement n° 377, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 150 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 130 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ; »

c) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est portée à 110 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, pour les biens acquis à l’état neuf à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

d) Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est portée à 45 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, pour les biens acquis à l’état neuf à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclus entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, la somme déductible est portée à 150 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, à 130 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 110 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou à 45 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° dudit I. »

II. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement du suramortissement en faveur de l’acquisition de navires ou d’équipements pour navires moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

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