Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 17 juillet 2020 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 2, amendement 474

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 474 rectifié bis est présenté par Mmes Loisier, Létard, Sollogoub et Vullien, M. Janssens, Mme Vermeillet, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes G. Jourda et de la Provôté, MM. Louault et Savary, Mme Lassarade, MM. Longeot et Détraigne, Mme Gatel, M. Kern, Mme Doineau, MM. Menonville, Gabouty, Lafon, Patriat, Mizzon, Canevet et Delcros, Mmes Harribey, Berthet et Billon, MM. Cigolotti et Le Nay, Mme Perrot, MM. de Nicolaÿ, B. Fournier et Gremillet, Mme N. Delattre, M. L. Hervé et Mme Morin-Desailly.

L’amendement n° 641 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Capus, Guerriau, Chasseing, A. Marc, Fouché, Laufoaulu et Cardenes, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Longuet, Decool et Malhuret.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 76 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2. a. Sont déductibles du bénéfice de l’exploitation forestière les charges exceptionnelles qui résultent d’un sinistre pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique. Ces charges exceptionnelles sont prises en compte pour un montant forfaitaire en appliquant au volume de bois sinistré effectivement exploité un coût de référence de 10 euros par mètre cube ;

« b. Les charges exceptionnelles mentionnées au a s’imputent sur l’ensemble du bénéfice de l’exploitation forestière du propriétaire concerné, que celui-ci se rapporte ou non à des parcelles sinistrées. Lorsque le bénéfice de l’exploitation forestière de l’année du sinistre n’est pas suffisant pour permettre la déduction de l’intégralité des charges exceptionnelles, l’excédent peut être déduit des bénéfices forestiers des quinze années suivantes pour les bois résineux et les peupleraies et des vingt années suivantes pour les bois feuillus et les autres bois. La déduction de l’excédent de charges exceptionnelles ne peut créer de déficit. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° 474 rectifié bis.

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