L’amendement n° 1006 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Dantec et Cabanel, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 500 € ».
II. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 200 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de dix salariés, l’obligation de prise en charge n’entre en vigueur que le 1er janvier 2022. Avant cette date, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joël Labbé.