L’amendement n° 379, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par les mots : «, à l’exception de tout changement significatif résultant de la mise en œuvre, par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports, d’une stratégie interne de réduction de ses ou leurs émissions de gaz à effet de serre comprenant une publication de son ou leur empreinte carbone dans les conditions prévues à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et d’une trajectoire de réduction de cette empreinte en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 ainsi qu’un plan d’investissement destiné à atteindre ces objectifs ».
II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 15 juillet 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’aménagement des conditions de transfert de déficits antérieurs et de capacité de déduction inemployée en cas de fusion ou d’opération assimilée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.