Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 17 juillet 2020 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 2, amendement 741

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 741 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, Courteau, D. Dubois, Husson, Cuypers et Duplomb, Mmes Lavarde et Lamure, MM. Calvet et Babary, Mme Artigalas, M. D. Laurent, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Brisson, Raison, Perrin et Vogel, Mmes Berthet, Chauvin, Deroche, Billon et Bruguière, MM. Mouiller et Labbé, Mme Létard, MM. Sido, Savary, Chaize et Cabanel, Mme Noël, MM. Louault, Duran, Daunis et Tissot et Mme Schoeller, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 217 … ainsi rédigé :

« Art. 217 … – I. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54 du même code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales peuvent déduire du résultat de l’exercice une somme égale au montant des factures d’électricité, de gaz ou d’eau non acquittées par les microentreprises.

« II. – Ouvre droit à la déduction d’impôt prévue au I le montant des factures mentionnées au même I, exigibles entre le 12 mars et le 12 juillet 2020, et non acquittées à l’issue du report du paiement visé au g du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans la limite d’un plafond de 30 %.

« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

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