Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 135 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 380, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux premier et troisième alinéas, pour les options exercées au titre d’un exercice clos entre le 15 juillet 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus, le déficit constaté peut, sans limite de montant, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’avant-dernier exercice et, le cas échéant, de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l’exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l’article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts. » ;
2° À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement temporaire des capacités de report en arrière des déficits est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.