inférieur à 123
au-delà de 185
736 € par gramme
d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tarif relatif à la masse du véhicule :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit “composante poids” (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1400 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 10 x (M – 1400 kg)
« Les véhicules électriques dont la masse est inférieure à 1, 8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est inférieure à 1, 7 tonne, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus. » ;
e) Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Tarif relatif aux émissions de dioxyde de carbone » ;
f) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination des tarifs liés à la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. » ;
g) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « par enfant à charge » sont remplacés par les mots : « et de la composante poids du véhicule, prévue pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge ».
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 529 rectifié.