Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 17 juillet 2020 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 2, amendement 335

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

L’amendement n° 335 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 171 rectifié bis, présenté par MM. D. Laurent et Piednoir, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Bouchet, Pointereau et Gillé, Mme Micouleau, MM. Grand, Babary et Kennel, Mme Bruguière, MM. Bonne, Bascher, Brisson, Cabanel, Vial et Vogel, Mme Duranton, M. Regnard, Mme Chauvin, MM. Chaize et Cuypers, Mme Primas, M. Bizet, Mme Berthet, MM. Louault, del Picchia et Mazuir, Mme Dumas, MM. Le Gleut et Courtial, Mme Sollogoub, M. Bonhomme, Mmes Loisier et Raimond-Pavero, MM. B. Fournier et Longeot, Mme Deromedi, M. Calvet, Mme Troendlé, M. de Nicolaÿ et Mmes A.M. Bertrand et Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles et cidricoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins et cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins et de pommes à cidre et poires à poiré produites produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins ou eaux-de-vie de vins ou la vente de cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins ou des moûts, cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins ou de pommes à cidre et poires à poiré produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. – Par exception à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Stéphane Piednoir.

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