Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 17 juillet 2020 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 2, amendement 150

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 150 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Savary, Janssens et Mizzon, Mmes Guidez, Vermeillet, N. Goulet et Vullien, MM. Louault, Bonnecarrère, Lafon, Cigolotti et P. Martin, Mme Billon et MM. Canevet, Longeot, Moga et Adnot.

L’amendement n° 182 rectifié bis est présenté par Mme Lassarade.

L’amendement n° 508 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé et Mme Laborde.

L’amendement n° 1002 est présenté par Mme Cartron, MM. Lévrier, Patriat et Haut, Mme Rauscent, MM. Iacovelli, Buis, Yung et Dennemont et Mme Constant.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 150 rectifié bis.

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