Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 17 juillet 2020 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 2 bis, amendement 201

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 201 rectifié bis est présenté par M. Pellevat, Mmes Bruguière et Micouleau, MM. Cambon et Bascher, Mme Duranton, MM. Regnard, Charon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Savary, Calvet et Vial, Mmes Raimond-Pavero et Deromedi, MM. B. Fournier et Darnaud et Mmes C. André, Imbert et Bonfanti-Dossat.

L’amendement n° 293 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Longeot, Mmes Létard et Morin-Desailly, MM. Henno et Laugier, Mmes Loisier et Billon, MM. Canevet, Moga et Le Nay, Mme Vérien et M. P. Martin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° 201 rectifié bis.

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