Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 17 juillet 2020 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 2 bis, amendement 242

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 242 rectifié quinquies est présenté par MM. Dantec, Labbé, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin, Corbisez et Gold, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Pantel et MM. Roux et Vall.

L’amendement n° 627 rectifié ter est présenté par M. Jacquin, Mme Préville et MM. Devinaz, Lurel et P. Joly.

L’amendement n° 972 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, P. Martin et Moga, Mme de la Provôté et MM. Wattebled, Capus, de Nicolaÿ, Le Nay et Guerriau.

L’amendement n° 1013 rectifié est présenté par M. Gontard et Mme Benbassa.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229–26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222–1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251–1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 242 rectifié quinquies.

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