Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 6 rectifié ter, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Chauvin, Deroche, Deromedi, Duranton, Estrosi Sassone, Lassarade, Micouleau et Renaud-Garabedian, MM. Bonhomme, Bonne, Bouchet, Cambon, Charon, Chasseing, del Picchia, Fouché, Lafon, D. Laurent, Le Gleut, Le Nay, Longeot, Panunzi, Pemezec, Regnard, Vogel et Wattebled et Mmes A.M. Bertrand, Bonfanti-Dossat et Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est ainsi modifié :
a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : «, sauf celles à consommer sur place, » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« M. Les prestations relatives :
« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;
« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;
« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.
« N. Les ventes à consommer sur place.
« O. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.
II. – Au 1er janvier 2021, le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-O bis est ainsi modifié :
a) Au 1° du A, les mots : «, sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;
b) Les M, N et O sont abrogés ;
2° L’article 279 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a. Les prestations relatives :
« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;
« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;
« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; »
b) Les m et n sont ainsi rédigés :
« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
La parole est à Mme Catherine Dumas.