L’amendement n° 524 rectifié, présenté par M. Raison, Mmes Artigalas, Renaud-Garabedian, Pantel, Primas et Lamure, MM. Labbé, Calvet et Magras, Mme Loisier, M. Moga, Mme Morhet-Richaud, M. Gremillet, Mmes A.M. Bertrand, Estrosi Sassone, Létard, Chain-Larché, Thomas et Noël, M. Duplomb, Mme Chauvin et MM. Menonville, D. Laurent, Cuypers et Babary, est ainsi libellé :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« M.- Les prestations relatives :
« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;
« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;
« N.- Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;
« O.- Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas du a de l’article 279 sont supprimés ;
3° Le m et le n de l’article 279 sont abrogés.
II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux opérations dont le fait générateur intervient entre le 31 juillet 2020 et le 31 décembre 2020.
III.- A compter du 1er janvier 2021, le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les M, N et O de l’article 278-0 bis sont abrogés ;
2° L’article 279 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a. Les prestations relatives :
« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;
« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;
« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; »
b) Les m et n sont ainsi rédigés :
« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Primas.