Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 264 rectifié bis est présenté par Mmes de Cidrac et Primas, M. D. Laurent, Mme Micouleau, M. Pointereau, Mme Berthet, MM. Kennel, J.M. Boyer et Bouchet, Mmes Ramond et Deroche, M. Regnard, Mmes Malet et L. Darcos, MM. Savary et Laugier, Mme Deromedi, MM. Husson, Laménie, Chevrollier et de Nicolaÿ, Mme Lassarade, MM. Mandelli et Bonhomme, Mme Lavarde et MM. Mouiller, Chaize, Rapin et Cuypers.
L’amendement n° 303 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Longeot, Mme Morin-Desailly, MM. Henno et Laugier, Mmes Loisier et Billon, MM. Canevet, Moga, Le Nay et Détraigne et Mmes Vérien et de la Provôté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures mises en place en raison de l’état d’urgence sanitaire ont empêché d’assurer dans les conditions habituelles la collecte et le traitement des déchets. Cette exemption s’applique uniquement aux réceptions de déchets des ménages et assimilés qui ont été causées par les mesures prises en raison de l’état d’urgence sanitaire ou lorsqu’un territoire a été confronté à une production inhabituelle de déchets. Les modalités de calcul de la part des réceptions de déchets considérées comme étant causées par l’état d’urgence sanitaire sont définies par décret. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 264 rectifié bis.