Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 484 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 290 rectifié ter, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Berthet, MM. Cambon et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Pemezec, Pointereau et Brisson, Mme Micouleau, MM. Schmitz, Sol, Cardoux et Mouiller, Mmes Bruguière et Ramond, M. Pellevat, Mme Noël, M. Vaspart, Mme F. Gerbaud, MM. Panunzi, Savary et Lefèvre, Mme Puissat, MM. Piednoir, Meurant et Raison, Mme Duranton, MM. J.M. Boyer, Regnard, Charon, Babary, Chaize et Perrin, Mmes Deromedi et Deroche, MM. Cuypers et Bouchet, Mme Gruny, MM. Savin et Pierre, Mme Dumas, MM. del Picchia et Vial, Mme Raimond-Pavero, MM. Gremillet, Leleux et Saury, Mme Canayer, M. Calvet, Mme Di Folco, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos, Thomas, Lamure, Troendlé, Chain-Larché et Chauvin, M. Gilles et Mmes Imbert, A.M. Bertrand et Malet, est ainsi libellé :
Après l’article 2 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :
« Art. 244 quater …. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« V. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers.