Intervention de Catherine Troendle

Réunion du 17 juillet 2020 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Article 4, amendement 327

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle, présidente :

L’amendement n° 327 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Lassarade, MM. Piednoir et Brisson, Mmes Bruguière et Deroche, MM. Savary et Vogel, Mmes Dumas et Berthet, MM. de Nicolaÿ, Lefèvre et Cuypers, Mme Lavarde, MM. D. Laurent, Bonne, Savin, Pointereau, Calvet, Bonhomme et Regnard, Mmes Morhet-Richaud, Canayer, Estrosi Sassone et Raimond-Pavero, MM. Raison et B. Fournier, Mmes Deromedi, Sittler et Noël, M. Grosperrin, Mme Lamure, MM. Gremillet et Laménie, Mmes Bonfanti-Dossat et Micouleau et M. Segouin, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – Les sommes rachetées par le titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 144-1 du code des assurances, dans les conditions et limites prévues au I du présent article, ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et à la contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

La part de ces sommes rachetées correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat n’est pas assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I du présent article correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson.

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