L’amendement n° 475 rectifié, présenté par Mmes Loisier, Létard, Sollogoub et Vullien, M. Janssens, Mme Vermeillet, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes G. Jourda et de la Provôté, MM. Louault et Savary, Mme Lassarade, MM. Longeot et Détraigne, Mme Gatel, M. Kern, Mme Doineau, MM. Menonville, Gabouty, Lafon, Patriat, Mizzon, Canevet et Delcros, Mmes Berthet et Billon, MM. Cigolotti et Le Nay, Mme Perrot, MM. de Nicolaÿ, B. Fournier et Gremillet, Mme N. Delattre, M. L. Hervé et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;
2° L’article 199 decies H est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;
- la seconde phrase du a est supprimée ;
- au dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant : « 28 000 € » ;
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
d) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 18 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;
e) Le 6 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
f) Le 7 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;
- au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
- au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;
g) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;
3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
- le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;
- le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;
c) Au premier alinéa du 4, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
d) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de :
« a) 30 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2. Il est porté à 50 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;
« b) 18 % pour les dépenses prévues au 3° du 2. Il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière. » ;
4° Au 1 de l’article 200-0 A, les mots : « 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».
II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.