La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.
I. – L’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi rédigé :
« Art. 7. – La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l’État, est habilitée à pratiquer les opérations d’assurance et de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d’assurance-crédit couvrant des assurés situés en France.
« L’engagement maximal de l’État en faveur de la caisse centrale de réassurance est limité à 8 milliards d’euros pour la garantie des encours des dispositifs de réassurance des risques individuels et à 2 milliards d’euros pour la garantie des pertes finales liées à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques. La garantie des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques inclut les risques mentionnés au e du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.
« La garantie de l’État n’est acquise que dans la mesure où l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part minimale de risque. Pour les dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, cette part ne peut être inférieure à 25 %.
« Au titre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, les traités de réassurance conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit couvrent des risques rattachés à la période entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020, non réalisés à la date de signature des traités de réassurance et non réassurés dans le cadre des dispositifs de réassurance de risques individuels.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’exercice et de rémunération de la garantie de l’État, le fait générateur de l’appel en garantie de l’État, les catégories d’opérations de réassurance pratiquées et la part de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux traités de réassurance liés à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de risques individuels et des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, déjà conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit à sa date d’entrée en vigueur. »
II
L’amendement n° 576 rectifié, présenté par MM. Cadic et Marseille, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
couvrant des assurés situés en France
par les mots :
souscrits en France
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cadic.
Le présent amendement vise à optimiser les effets des dispositifs CAP, pour complément d’assurance-crédit public, CAP+ et CAP relais. L’objet de l’article 15 est d’étendre ces dispositifs de réassurance de la caisse centrale de réassurance aux grandes entreprises et aux risques d’assurance-crédit à l’export.
Aujourd’hui, seules les entités françaises d’une entreprise française peuvent bénéficier de ces mesures. Or les emplois situés en France dépendent souvent également des ventes réalisées par les filiales étrangères de ces entreprises françaises.
Il est donc ici proposé d’étendre à ces filiales étrangères le bénéfice des dispositifs CAP, CAP+ et CAP Relais.
L’avis est défavorable sur cet amendement qui élargit démesurément le périmètre de la réassurance publique, au-delà de nos frontières.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 401, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer la deuxième occurrence du mot :
par les mots :
entre le 23 mars 2020 et
La parole est à M. Jérôme Bascher, au nom de la commission des finances.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 402, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jérôme Bascher, au nom de la commission des finances.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 15 est adopté.
I. – Après le II de l’article L. 515-13 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour ses opérations financières, l’Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d’investissement ou de financement international dans les zones géographiques d’intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »
II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État à l’Agence française de développement et à sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique au titre des prêts et garanties accordés aux entreprises et aux institutions financières du secteur privé africain jusqu’au 31 décembre 2021, dans la limite de 160 millions d’euros.
La conclusion d’une convention entre l’État et l’Agence française de développement encadre le recours à la garantie de l’État en précisant l’objet, l’encours et la maturité maximale des financements que cette garantie peut couvrir.
L’amendement n° 716 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Menonville, Malhuret, Bignon, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue et Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Wattebled et Decool, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Cette filiale remet chaque année un rapport aux commissions permanentes du Sénat et de l’Assemblée nationale chargées des finances. Ce rapport détaille et justifie l’emploi des ressources dont elles ont disposé dans le cadre desdites opérations financières.
La parole est à M. Dany Wattebled.
Cet amendement de notre collègue Emmanuel Capus vise à soumettre au contrôle du Parlement les filiales auxquelles l’Agence française de développement (AFD) peut recourir pour ses opérations financières.
La délégation de service public à des filiales peut s’avérer pertinente dès lors qu’elle permet davantage de souplesse et de proximité dans la mise en œuvre des actions publiques.
Nous partageons bien sûr ce point de vue et la logique de cet article, mais le risque existe que cette délégation de service public complexifie le contrôle réalisé par le Parlement sur l’emploi des ressources publiques. C’est pourquoi nous demandons, par cet amendement, que les filiales rendent compte au Parlement des actions qu’elles mènent au nom de l’AFD. Cela permettra notamment aux membres des commissions des finances d’interroger le directeur de l’AFD sur l’utilisation de cet argent public sur la base d’éléments concrets. Il s’agit là de renforcer le rôle du Parlement.
Cet amendement tendant à la remise d’un rapport, l’avis est défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 994, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer le mot :
africain
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Il y a longtemps que les Français de l’étranger s’interrogent sur le soutien aux petites entreprises françaises. Lors d’une réunion de la commission des affaires étrangères, j’avais interrogé le président de l’AFD à ce sujet et lui avais demandé qu’un soutien soit apporté par son agence aux petites et toutes petites entreprises françaises. Je me réjouis qu’un amendement gouvernemental ait été adopté par l’Assemblée nationale tendant à ce que l’AFD, par le biais de sa filiale Proparco, apporte effectivement son soutien à ces entreprises et garantisse leurs prêts. C’est un immense progrès, et j’en remercie encore une fois le Gouvernement.
En revanche, il me semble très important d’élargir le bénéfice de ces garanties aux petites entreprises autres que celles du secteur privé africain.
En Asie, en Amérique latine, de même qu’aux États-Unis, j’ai eu l’occasion de le dire et de le redire, ces petites entreprises ne reçoivent aucune aide et sont confrontées à d’énormes problèmes. Élargir ce dispositif au minimum aux pays qui relèvent de l’aide publique au développement me semblerait vraiment une mesure de justice et de solidarité envers nos entrepreneurs.
Je vous rappelle que, pendant très longtemps, l’AFD a octroyé des prêts à la Chine, par exemple !
Un premier pas a été franchi ; je crois que nous devons en franchir un second.
L’amendement n° 775 rectifié, présenté par M. Leconte, Mmes Conway-Mouret et Lepage, MM. P. Joly, Lurel, Tourenne et Daudigny, Mme Monier, M. Marie, Mme Préville, M. Duran, Mme Tocqueville et M. Devinaz, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
africain
par le mot :
mondial
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Moi aussi, je salue d’adoption par l’Assemblée nationale de cet amendement permettant à l’AFD et à sa filiale Proparco de garantir des prêts accordés à des entreprises du secteur privé, garantie malheureusement limitée aux seules entreprises du secteur privé africain.
Il semblerait logique que le champ de cette garantie soit élargi au minimum à l’ensemble des pays éligibles à l’aide publique française au développement.
Même si les auteurs de l’amendement avaient probablement dans l’idée d’aider les PME françaises installées et enregistrées en Afrique, ce dispositif est encore plus astucieux, me semble-t-il, qu’il n’y paraît, puisque l’AFD pourrait, dans le cadre de l’aide non liée qu’elle apporte aux gros projets, les accompagner de prêts spécifiques destinés aux entreprises françaises susceptibles d’y soumissionner, leur donnant ainsi plus de force. Ce serait là une très bonne évolution.
Je précise que j’invite le Sénat à voter de préférence l’amendement de notre collègue Richard Yung.
L’amendement n° 734 rectifié, présenté par MM. Yung, Théophile, Iacovelli, Gattolin, Dennemont, Mohamed Soilihi, Lévrier, Hassani et de Belenet, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
africain
par les mots :
des pays éligibles à l’aide publique au développement
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement a le même objet que les deux précédents, et ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’ils ont été présentés par trois sénateurs représentant les Français de l’étranger, puisque nous sommes bien sûr sensibles à la situation des entreprises françaises ou créées par des Français et établies hors de France.
Nous saluons donc l’insertion dans le projet de loi de cet article par l’Assemblée nationale, sur l’initiative du Gouvernement. Cela va dans le bon sens. Mais pourquoi limiter son champ au secteur privé africain ? Nous avons tous eu des remontées de chefs de PME établis en Asie ou en Amérique latine que la crise du coronavirus a placés dans des situations difficiles. Il semblerait même qu’ils soient plus nombreux dans ces zones géographiques.
C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, d’élargir le champ de cet article. Sans doute faudra-t-il prévoir un certain nombre de règles, par exemple que les responsables des entreprises éligibles soient inscrits auprès du consulat dont ils dépendent.
Madame la ministre, monsieur le rapporteur général, votre avis défavorable est totalement incompréhensible. Si l’on comprend bien que ce dispositif ne puisse pas être élargi à l’ensemble des pays, qu’il le soit au moins à ceux qui sont éligibles à l’aide publique au développement ! C’est indispensable, et c’est l’objet de l’amendement de Richard Yung. En outre, comme je l’ai dit, un tel élargissement permettrait que l’aide non liée que l’AFD apporte aux projets de développement et qui nous échappe parfois profite davantage qu’aujourd’hui aux entreprises françaises.
Je partage ce qui vient d’être dit par mon collègue Leconte : bien évidemment, cet avis défavorable est absolument incompréhensible. Cela va totalement à l’encontre des intérêts français à l’étranger et de ceux de nos petites entreprises, qui contribuent à notre commerce extérieur et qui rencontrent d’énormes difficultés. L’adoption d’une telle mesure constituerait un geste de solidarité à leur égard.
Faut-il adopter l’amendement de Richard Yung plutôt que le mien ? Notre collègue entend effectivement limiter le champ de l’article aux pays éligibles à l’aide publique au développement. Une telle restriction serait quelque peu regrettable, parce que, en dehors de l’Europe, certains pays n’accordent aucune aide à nos petits entrepreneurs. Je citais le cas des États-Unis.
Je voudrais convaincre le Gouvernement, la commission des finances et, surtout, nos collègues – puisque ce sont eux qui voteront en leur âme et conscience – que nous devons vraiment poser un acte de solidarité envers ces petits entrepreneurs qui, encore une fois, contribuent au rayonnement de la France et à notre commerce extérieur.
Je ne comprends pas du tout la position de la commission et du Gouvernement, en particulier sur l’amendement n° 734 rectifié de Richard Yung, qui vise à étendre le champ de l’article au moins aux pays éligibles à l’aide publique au développement. Si tel ne devait pas être le cas, il s’ensuivrait une rupture d’égalité inexplicable entre les entreprises implantées à l’étranger. Existe-t-il une seule raison de soutenir celles qui sont installées en Afrique plutôt que les autres ? Pour moi, soutenir les entreprises implantées dans des pays éligibles à l’aide publique au développement me paraît logique, et met toutes les entreprises sur un pied d’égalité, ce qui est quand même le minimum qu’on peut attendre de la loi.
Je voterai l’amendement de Richard Yung.
Les réponses qui nous ont été faites un peu sèchement sont quelque peu frustrantes. On aimerait comprendre les raisons pour lesquelles le champ de l’article est ainsi limité. Pour autant, un premier pas a été franchi, même si ne sont visées que les seules entreprises établies en Afrique. Nous verrons comment cela se concrétise et ce qui peut justifier cette limitation du champ de l’article. Nous attendons également que l’AFD nous fasse part des résultats de son travail sur l’accompagnement des PME en général.
Je rappelle aussi au Gouvernement qu’il existe des dispositifs en faveur des TPE et des PME qu’il serait possible de mobiliser, à l’exemple du dispositif d’accompagnement du risque de financement de l’investissement privé en zone d’intervention (ARIZ). Il dépend de l’AFD de faire en sorte que ces dispositifs bénéficient aussi à nos TPE et PME.
Comme vous le savez, le dispositif prévu à l’article 15 bis est circonscrit au secteur privé africain. Ces amendements tendent à l’élargir, mais sans modifier le plafond de la garantie, qui est de 160 millions d’euros. Or élargir le champ sans augmenter le plafond aboutirait à une logique de saupoudrage, que nous souhaitons éviter.
C’est la raison de l’avis défavorable de la commission.
Contrairement à ce qui a été dit, Proparco et l’AFD continuent d’accompagner l’ensemble des entreprises, petites, moyennes et grandes, dans tous les pays dans lesquels cette dernière est présente. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir à ce sujet.
Le dispositif dont il est question à cet article est un dispositif complémentaire au programme Choose Africa et est destiné à lui donner un « coup d’accélérateur » de soutien.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 15 bis est adopté.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie Française et qui correspond aux reports de paiement d’impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19, dans la limite de 40 millions d’euros en principal.
La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux ans.
L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie Française prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier ainsi que le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes de la Polynésie Française correspondant aux annuités d’emprunt en principal et intérêts. –
Adopté.
L’amendement n° 61 rectifié, présenté par MM. Éblé, Raynal, Kanner, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Section I
« Champ d’application
« I. Personnes imposables
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« II. Présomptions de propriété
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.
« Section III
« Biens exonérés
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.
« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;
« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.
« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.
« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.
« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;
« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;
« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 88 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;
« f. La déclaration visée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;
« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ;
« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :
« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;
« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.
« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;
« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;
« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;
« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;
« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.
« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.
« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.
« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.
« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.
« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.
« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.
« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W.
« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.
« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.
« Section IV
« Biens professionnels
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12, 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Section V
« Évaluation des biens
« Art. 885 S. –La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
En pourcentage
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Tarif applicable
N’excédant pas 800 000 €
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
Supérieure à 10 000 000 €
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 885 -0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.
« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.
« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.
« Art. 885 -0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;
« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;
« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 885 -0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;
« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;
« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;
« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :
« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;
« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2, 5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.
« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :
« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section VII
« Obligations des redevables
« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
4° Au 3 du I de l’article 150-0 C :
– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;
– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les références : « aux articles 758 et 885 T bis » ;
9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » ;
12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : «, ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;
13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;
14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;
15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;
20° L’article 990 J est ainsi modifié :
c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;
d) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le prélèvement est dû :
« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :
« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;
« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.
« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.
« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.
« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;
21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;
25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;
26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;
– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
33° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
b) Le c du 2 est ainsi rétabli :
« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. » ;
34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;
35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :
« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;
36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».
II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur la fortune immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune en application de l’article 885 A ».
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;
8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
9° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
b) Au second alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;
10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;
11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.
IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;
3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;
5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;
b) Le C est ainsi modifié :
– le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;
– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».
VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 122 -10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »
VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2021.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2020 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2021. Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2019, et le 31 décembre 2019, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, sur l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2020.
La parole est à M. Vincent Éblé.
Ce matin, le ministre Dussopt nous disait que nous engageons souvent deux fois le même débat : en première partie et en seconde partie. C’est assez clairement le cas avec cet amendement, même s’il n’a pas été soutenu formellement en première partie. Nous l’avons déposé en seconde partie de ce projet de loi de finances rectificative de manière à rendre opérationnelles à compter de l’exercice 2021 les dispositions qui y sont prévues. Néanmoins, il fait écho à d’autres propositions de rétablissement d’une fiscalité sur le patrimoine.
Nous proposons un dispositif assez innovant, à savoir un impôt sur le capital d’une nouvelle génération que nous proposons de repositionner sur les très, très hautes fortunes ; de fait, 40 % des anciens assujettis à l’ISF en seraient exonérés.
En revanche, les très hautes fortunes, celles que les Français identifient, car les noms de leurs détenteurs figurent régulièrement dans la presse grand public en raison de leur montant, sont concernées, puisque nous proposons de supprimer le dispositif de plafonnement instauré sous le septennat de Nicolas Sarkozy. §Eh oui ! c’est ainsi !
Nous sommes certains de la validité de notre dispositif sur le plan juridique, puisqu’il avait été quelque temps en vigueur sous le gouvernement d’Alain Juppé et avait été validé par le Conseil constitutionnel.
Bien sûr, en période de crise, la taxation des flux économiques est assez contre-productive si l’on veut réamorcer la croissance. C’est la raison pour laquelle nous penchons en faveur d’une taxation des stocks, qui sont aujourd’hui assez largement exonérés, alors même qu’ils ne participent pas aux dynamiques économiques. Citons par exemple la détention de dette étrangère, de lingots d’or dans des coffres de banque ou de tout autre actif non investi dans l’économie réelle.
Le produit fiscal de ce dispositif que nous vous proposons serait équivalent à celui de l’ancien ISF.
Nous avons eu ce débat lors de l’examen de la dernière loi de finances, lorsque le président Éblé avait fait une proposition similaire sur l’ISF. Moi-même, j’en avais alors proposé une autre.
Pour être tout à fait transparent, vous devez savoir, madame la ministre, que nous avons tous les deux produit – ce qui est assez inédit, puisqu’il ne vous a pas échappé que nous ne sommes pas membres du même groupe politique – un rapport d’évaluation sur la fiscalité du patrimoine qui portait tant sur l’ISF et sa transformation en impôt sur la fortune immobilière (IFI) que sur le prélèvement forfaitaire unique (PFU). Nous avions d’ailleurs partagé nombre de constats sur les limites de l’ancien ISF. À cet égard, le président Éblé a repris notamment l’idée d’une taxation des plus hauts patrimoines, en laissant à l’écart à peu près 40 % d’entre eux, la résidence principale notamment étant exonérée. De fait, il se trouve que des contribuables disposant d’un patrimoine peu productif peuvent, en dépit de l’abattement, être assujettis à l’IFI, après l’avoir été à l’ISF.
L’ISF présentait donc à mes yeux des inconvénients, notamment celui d’être quelque peu inédit en Europe, puisque nous sommes l’un des très rares pays européens – avec la Suisse ! – à avoir une fiscalité sur le patrimoine, avec l’IFI.
Pour autant, je ne souscris pas du tout à cet amendement. Ma proposition était différente : elle consistait à supprimer l’IFI – l’impôt sur la fortune immobilière – pour le remplacer par l’IFI – l’impôt sur la fortune improductive !
Ce qui est choquant dans la solution retenue par le Gouvernement à travers l’IFI, c’est qu’un certain nombre d’actifs non productifs, qui ne contribuent pas à irriguer l’économie réelle, ne sont pas taxés. Je pense aux lingots, aux bitcoins – et la Banque de France nous alerte régulièrement sur les risques spéculatifs qu’ils présentent –, à certaines obligations étrangères, etc. A contrario, des actifs immobiliers qui contribuent à l’économie réelle – des commerces, des usines, des appartements servant à héberger des personnes et au cycle de production – sont taxés.
Je ne souscris donc pas à la proposition de Vincent Éblé, même si je partage nombre de ses constats de départ.
L’avis est également défavorable. Je ne reprendrai pas les arguments que j’avais invoqués devant vous lors de l’examen, dans le cadre de la dernière loi de finances – il se trouve que c’est moi qui représentais alors le Gouvernement –, de votre proposition similaire de soixante pages, très complète.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 422 rectifié ter est présenté par Mme Conconne, M. Antiste, Mme Jasmin, M. Lalande, Mmes Conway-Mouret, G. Jourda et Tocqueville, MM. Courteau, P. Joly, Mazuir, Kerrouche et Daudigny et Mme Monier.
L’amendement n° 425 rectifié bis est présenté par Mmes Dindar, Malet, N. Goulet et Doineau, MM. Artano et Lagourgue, Mme Billon et MM. Delcros, Moga et Hassani.
L’amendement n° 540 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mme Préville et M. Durain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° À la première phrase du e du 2 :
a) Les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre » ;
b) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Patrice Joly, pour présenter l’amendement n° 422 rectifié ter.
Cet amendement de notre collègue Catherine Conconne est inspiré par la Fédération des entreprises des outre-mer (Fedom).
Le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer prévu par l’article 199 undecies A permet de financer des travaux de rénovation et de réhabilitation des logements libres. Il devait s’éteindre à la fin de l’année 2020.
Ces problématiques de logement sont toujours présentes et sont même devenues plus aiguës avec cette crise. C’est pourquoi nous proposons de prolonger de deux ans ce dispositif, et par là même de réduire à dix ans, au lieu de vingt, la condition d’ancienneté du logement permettant d’en bénéficier.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 425 rectifié bis.
Cet amendement, déposé par Nassimah Dindar, est défendu, monsieur le président.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° 540 rectifié bis.
Amendement identique.
Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai également mon amendement de repli n° 539 rectifié, qui vise seulement à prolonger de deux ans ce dispositif d’aide fiscale, qui doit s’éteindre le 31 décembre prochain, sans modifier la condition d’ancienneté du logement.
Le proroger est la meilleure des solutions à ce jour.
L’amendement n° 539 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste, Féraud et Kerrouche, Mmes Monier et Préville, MM. Durain, Lalande et Daudigny et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur ces quatre amendements ?
La commission est défavorable à ces trois amendements identiques, de même qu’à l’amendement n° 539 rectifié, qui portent sur un dispositif fiscal qui doit en effet s’éteindre prochainement. Celle-ci privilégie, plutôt que des réductions d’impôt, des crédits d’impôt – je pense en particulier à celui qui est visé à l’article 244 quater X du code général des impôts. Ces dispositifs, plus fiables notamment pour les investisseurs, doivent être privilégiés.
Chaque fois que j’entends l’argument selon lequel le crédit d’impôt est plus favorable que la réduction d’impôt, je réponds la même chose : ça ne marche pas !
À l’époque où j’étais à la manœuvre, nous étions tombés d’accord pour transformer la défiscalisation en crédit d’impôt, pour être clair : en subvention publique. Mais il fallait poser au moins une condition, à savoir le préfinancement par les banques. Cela ne s’est jamais fait, quels que soient les gouvernements !
Même en abaissant petit à petit le seuil de chiffre d’affaires, cela ne marche pas ! De fait, nombre de sociétés se trouvent exclues de l’aide fiscale à l’investissement.
C’est pourquoi nous maintenons cet amendement, que nous vous invitons à voter, le temps peut-être de trouver un accord avec le Gouvernement et d’évaluer l’efficacité du crédit d’impôt, qui, je le répète, ne marche pas.
Je suivrai évidemment l’avis du rapporteur général, préférant le crédit d’impôt à la réduction d’impôt, quitte, comme le propose notre collègue Victorin Lurel, à y apporter peut-être quelques aménagements.
Toujours est-il, madame la ministre, que le logement insalubre dans les DOM-TOM est un sujet extrêmement grave. Ma collègue Dominique Estrosi Sassone et moi-même avons commis un rapport sur le logement insalubre en France, en métropole et hors métropole. Il apparaît que, dans les DOM-TOM, les dispositifs d’aide à la réfection de ces logements sont insuffisants, et il faut y être extrêmement attentif. C’est un point qui devra être traité dans le prochain projet de loi de finances.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 422 rectifié ter, 425 rectifié bis et 540 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 475 rectifié, présenté par Mmes Loisier, Létard, Sollogoub et Vullien, M. Janssens, Mme Vermeillet, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes G. Jourda et de la Provôté, MM. Louault et Savary, Mme Lassarade, MM. Longeot et Détraigne, Mme Gatel, M. Kern, Mme Doineau, MM. Menonville, Gabouty, Lafon, Patriat, Mizzon, Canevet et Delcros, Mmes Berthet et Billon, MM. Cigolotti et Le Nay, Mme Perrot, MM. de Nicolaÿ, B. Fournier et Gremillet, Mme N. Delattre, M. L. Hervé et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;
2° L’article 199 decies H est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;
- la seconde phrase du a est supprimée ;
- au dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant : « 28 000 € » ;
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
d) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 18 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;
e) Le 6 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
f) Le 7 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;
- au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
- au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;
g) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;
3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
- le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;
- le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;
c) Au premier alinéa du 4, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
d) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de :
« a) 30 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2. Il est porté à 50 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;
« b) 18 % pour les dépenses prévues au 3° du 2. Il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière. » ;
4° Au 1 de l’article 200-0 A, les mots : « 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».
II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Ma collègue Anne-Catherine Loisier souhaitait attirer votre attention sur le fait que le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt, ou DEFI-Forêt, arrive à échéance le 31 décembre 2020.
Il demeure le dernier dispositif – et sûrement le plus opérationnel et le plus simple – pour accompagner l’investissement forestier. Il est donc important de le reconduire, tout en lui apportant quelques modifications de manière à le rendre plus efficace.
C’est pourquoi notre collègue propose, s’agissant des différents axes de ce dispositif – DEFI acquisition, DEFI assurance et DEFI travaux –, d’une part, de relever les plafonds et, d’autre part, de les transformer en crédit d’impôt.
Elle propose aussi de relever le plafond de défiscalisation.
Mes chers collègues, je voulais attirer votre attention sur le fait que nous avons débattu de nombreuses mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et nous devons en effet absolument respecter nos objectifs bas carbone. Il est vrai que, pour ce faire, le mieux est de ne pas en émettre. Or il existe un outil de captation du carbone vieux comme le monde, le seul et le meilleur, à savoir la forêt.
De fait, il serait particulièrement grave que la forêt, qui a déjà toujours tendance à passer sous les radars, soit oubliée à l’occasion de cette crise, alors que, paradoxalement, on nous indique qu’elle doit être un choc pour les consciences, nous faire adopter un autre mode de vie et un autre mode de consommation.
Il faut absolument donner la possibilité aux gens d’investir dans la forêt. Si celle-ci n’est pas vivante, si elle n’est pas exploitée, alors elle ne jouera pas son rôle.
J’y insiste : c’est l’occasion ou jamais de faire prendre conscience qu’il est possible d’investir dans la forêt, que cet investissement est même absolument vital pour notre avenir.
Sauf erreur, un amendement un peu similaire avait été défendu lors de l’examen de la loi de finances pour 2020, avant que ses auteurs ne le retirent contre l’engagement du Gouvernement à trouver un successeur au DEFI-Forêt, qui va bientôt prendre fin.
Il faudra sans doute trouver, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, une solution.
Cet amendement me pose une difficulté, notamment au regard de l’objectif de relance. Surtout, il comporte une difficulté rédactionnelle : il n’est pas prévu de soumettre la mesure en question au plafond global des réductions d’impôt visé à l’article 200 A du code général des impôts. Par conséquent, cela rend son coût très incertain. Il faudrait donc, à tout le moins, en modifier la rédaction en ce sens et corriger cette faiblesse.
Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous préciser ce qui est prévu pour remplacer le DEFI-Forêt.
Compte tenu de ces problèmes rédactionnels, c’est une demande de retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Je vais probablement répéter ce qu’a indiqué Olivier Dussopt précédemment.
Dès lors qu’il s’agit de prolonger un dispositif borné dans le temps, la procédure est connue de tous : il est procédé à son évaluation – celle-ci est en cours – et la décision est prise en loi de finances – en l’occurrence, s’agissant de ce dispositif, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021. Par conséquent, ma position ne variera pas : allons au bout de l’évaluation.
Je ne crois pas que le Gouvernement se soit engagé à prolonger ce dispositif. En revanche, il s’est engagé à formuler des propositions, dans un sens ou un autre, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, après le processus d’évaluation.
Je vous demande donc de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Je vous remercie de vos explications. Je maintiens cet amendement, car je n’en suis pas l’auteur. En ce qui concerne la relance, je rappelle que le secteur bois-forêt concerne tout de même 400 000 emplois.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 403, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
A. – L’article 199 terdecies-0 A, dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1° du I est ainsi modifié :
a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Le mot : « jusqu’au » est remplacé par les mots : « entre le 15 juillet 2020 et le » ;
c) À la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
d) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 40 % lorsque l’éligibilité de la société bénéficiaire du versement est subordonnée au respect de la condition prévue au dernier alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ou lorsque la souscription constitue un investissement de suivi et est réalisée après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa de ce même d. » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021 sont retenus dans la limite annuelle de 100 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 200 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
B. – L’article 199 terdecies-0 AA est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %. Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, il est fixé à 25 %. »
II. – La seconde phrase du 3° de l’article 199 terdecies-0 AA, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement temporaire du taux et des limites annuelles de versement de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
C’est un amendement important pour apporter des fonds propres aux entreprises. Il s’agit de renforcer temporairement les taux et les limites annuelles de versement dans le cadre de la réduction d’impôt dite « Madelin ».
Vous le savez, le Gouvernement et le Parlement, notamment la majorité sénatoriale, ont souscrit à énormément de dispositifs de soutien pendant cette crise. Le PLFR 1, le PLFR 2 et le PLFR 3 sont fondés sur la dette, je pense notamment aux prêts garantis par l’État, les PGE : 300 milliards de crédits possibles ont été ouverts. C’est très bien, cela permet de soutenir les entreprises pendant la crise, mais il existe un énorme problème de fonds propres.
Dans sa lettre du 10 juillet au Président de la République, le gouverneur de la Banque de France indique que les besoins en fonds propres des PME, des ETI et des TPE se situent entre 15 milliards et 20 milliards d’euros.
Tout ne peut pas reposer exclusivement sur une montagne de dettes, car il faudra à un moment rembourser. Nous risquons de traverser une période très difficile. Nous mettons en place des mécanismes de report de charges, ce qui constitue également une forme de dette fiscale et sociale. L’un des enjeux est le renforcement des fonds propres, notamment des petites entreprises.
Le dispositif Madelin a fait preuve de son efficacité. Nous vous proposons donc de le renforcer temporairement – c’est la clé en Angleterre d’un bon plan de relance – pour les investissements jusqu’au 31 décembre 2021. Nous vous proposons également de l’augmenter, pour bénéficier d’un effet accélérateur, et de porter cette réduction d’impôts à 50 %, avec une bonification dans un certain nombre de cas.
Cette mesure permettrait d’orienter de l’épargne et de l’investissement vers les PME, et de renforcer leurs fonds propres. Je le répète, la relance ne peut pas exclusivement reposer sur les dettes garanties par l’État. Le renforcement des fonds propres est un enjeu majeur.
L’amendement n° 575 rectifié bis, présenté par MM. Cadic et Marseille, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 terdecies-0 A dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 40 % pour les versements effectués entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021. » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les versements effectués entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, la limite annuelle est portée à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 500 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;
c) Le second alinéa du 1 du VI est ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 40 % pour les investissements effectués entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021 » ;
d) Le 2 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les versements effectués entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, la limite annuelle est portée à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 500 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;
2° Au b du 2 de l’article 200-0-A, après la référence : « 199 septies », est insérée la référence : «, 199 terdecies-0 A ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cadic.
Je vais retirer mon amendement au profit de celui de la commission, qui va plus loin puisque le taux serait porté à 50 %, contre 40 %.
L’amendement n° 575 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 188 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. D. Laurent, Brisson et Bazin, Mme Estrosi Sassone, MM. Cambon et Pellevat, Mme Morhet-Richaud, MM. Husson et Mouiller, Mmes Noël et Lassarade, M. Piednoir, Mme L. Darcos, MM. Savary, Lefèvre, Bascher, Bonne et Regnard, Mmes Deroche et Gruny, M. Savin, Mme Dumas, M. Pierre, Mme Procaccia, MM. Kennel, del Picchia et Chevrollier, Mme Di Folco, MM. Gremillet, Pemezec et Bonhomme, Mmes Canayer, Deromedi, Imbert et de Cidrac, MM. Guené, B. Fournier, Mandelli et Rapin, Mme Lamure et MM. Sido, Cuypers et Segouin, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le taux est fixé à 40 % pour les versements effectués entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021. » ;
2° Le 1 du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le taux est fixé à 40 % pour les investissements effectués entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Je vais également retirer mon amendement au profit de celui de la commission, qui est plus ambitieux. M. le rapporteur a évoqué le gouverneur de la Banque de France. Selon les projections macroéconomiques de juin 2020 de la Banque de France, l’épargne des ménages devrait progresser de 100 milliards d’euros par rapport aux projections antérieures. Il y a vraiment de l’épargne mobilisable. Autant qu’elle aille vers les PME. Nous devons y inciter nos concitoyens.
L’amendement n° 188 rectifié est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 403 de la commission ?
Nous travaillons à la question posée, en particulier avec les régions, qui ont elles-mêmes un rôle à jouer pour conforter les fonds propres de nos entreprises. Nous nous appuyons notamment sur l’analyse réalisée par la Banque de France.
Je rappelle que, pour être applicables, les 25 % de déductions fiscales ont donné lieu à une notification qui a pris dix-huit mois à la Commission européenne. Un tel délai ne me paraît pas conforme avec un plan de relance ni avec un dispositif temporaire. Nous avons obtenu le 26 juin dernier l’autorisation de mettre en œuvre les 25 % de déduction, qui sont désormais d’application immédiate.
Avis défavorable, même si je comprends tout à fait le raisonnement.
Le dispositif proposé par la commission vise, afin que les PME n’accumulent pas de la dette privée, à créer de la dette publique, puisque l’État percevra moins de recettes fiscales.
C’est utile de le savoir pour d’autres débats : il n’y a pas un problème de dette privée et un problème de dette publique, nous sommes tous sur le même bateau. Ceux qui soutiennent cet amendement devront s’en souvenir et ne pas pousser de hauts cris demain sur le niveau de la dette publique, car il s’agit d’un problème commun aux entreprises et à l’État en période de relance. Il importera donc de le traiter en nous montrant responsables, dans un cas comme dans l’autre.
Je veux rassurer à la fois notre collègue Pierre Laurent et Mme la ministre. Si l’on renforce les fonds propres des entreprises, c’est pour leur permettre demain d’être de nouveau bénéficiaires. Vous n’ignorez sans doute pas que l’impôt dont le rendement s’est le plus effondré est l’impôt sur les sociétés.
Il s’agit donc de recréer les conditions d’une relance pour que demain les entreprises puissent de nouveau faire du chiffre d’affaires et éventuellement des bénéfices, ce qui leur permettra de réinvestir et accessoirement de payer l’IS.
Madame la ministre, le dispositif mis en place par les régions est sans doute utile, mais c’est encore de l’argent public. Je souhaite que l’épargne accumulée de 75 milliards ou de 100 milliards d’euros, à laquelle a fait référence Christine Lavarde, aille vers l’investissement et vers le renforcement des fonds propres.
Par ailleurs, rassurez-vous, l’amendement est totalement compatible avec le droit européen, puisqu’il est limité aux seuls investissements directs. La difficulté ne nous a pas échappé et nous avons bien exclu les investissements intermédiés. C’est d’ailleurs la différence avec l’amendement de notre collègue Christine Lavarde, qui n’était pas d’application immédiate. Ici, nul besoin de notifier quoi que ce soit à la Commission européenne, nous sommes dans le cadre de la réponse adressée à la France. Cette mesure d’application immédiate permettrait de renforcer tout de suite les fonds propres dont nous avons tant besoin.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.
L’amendement n° 828, présenté par M. Bargeton, Mme Cartron et MM. Rambaud, Mohamed Soilihi, Iacovelli, Yung, Marchand, Hassani et Lévrier, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton.
Il s’agit de proroger le crédit d’impôt sur l’industrie phonographique créé en 2006, au plus fort de la crise du disque qui a conduit à une perte de 70 % du chiffre d’affaires de la musique enregistrée entre 2002 et 2015.
Ce crédit d’impôt a été prorogé en 2009, en 2012 et en 2016. Au regard de l’année 2020, qui marquera probablement un recul important – d’environ 20 % – du chiffre d’affaires prévisionnel, nous proposons de prolonger ce crédit d’impôt pour garantir le lien entre reprise, diversité et production locale.
Cet amendement est déjà satisfait par la loi de finances pour 2019, qui proroge le crédit d’impôt jusqu’en 2022. Demande de retrait ou avis défavorable.
Je confirme que le crédit d’impôt est pérennisé jusqu’en 2022. S’il fallait aller au-delà, j’émettrais un avis défavorable puisque nous avons pour discipline de borner dans le temps les crédits d’impôt. Vous pourrez néanmoins vous prononcer sur l’intérêt de prolonger ce dispositif, mais il vous faudra attendre 2022 !
L’amendement n° 828 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 10 rectifié ter est présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Chauvin, Deromedi, Duranton, Estrosi Sassone, Lassarade, Micouleau et Renaud-Garabedian, MM. Bonhomme, Bouchet, Brisson, Cambon, Charon, del Picchia, Fouché, B. Fournier, Lafon, D. Laurent, Le Gleut, Le Nay, Lefèvre, Panunzi, Perrin, Piednoir, Regnard et Vogel et Mmes A.M. Bertrand, Bonfanti-Dossat et Lanfranchi Dorgal.
L’amendement n° 829 est présenté par M. Bargeton, Mme Cartron et MM. Rambaud, Mohamed Soilihi, Iacovelli, Yung, Marchand, Hassani et Lévrier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III bis de l’article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation au premier alinéa des III et III bis, pour les dépenses engagées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, le taux est fixé à 40 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée et à 25 % pour les autres entreprises. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié ter.
Je souhaite de nouveau attirer l’attention du Gouvernement sur le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique (CIPP).
La crise sanitaire a trois conséquences pour le marché de la musique enregistrée : une baisse de 20 % des ventes par rapport au prévisionnel pour 2020, une hausse des charges liées aux multiples reports et annulations et, enfin, un impact en partie différé du fait de l’effondrement des droits voisins qui se traduira par une baisse de revenus et une attrition des aides à la création servies par les sociétés de gestion collective au moins pour les trois ans à venir.
La crise sanitaire vient donc ébranler un marché fragilisé par quinze ans de crise des supports physiques. Or dans une économie de prototype, comme celle de la musique enregistrée, la reprise dépendra de la capacité des entreprises à continuer à prendre des risques dans un environnement malheureusement dégradé.
Cet amendement tend donc à prévoir une hausse temporaire des taux pour les années 2020 à 2024 afin d’accompagner la reprise. Il tend également à faire passer le taux TPE-PME de 30 % à 40 % et les taux des autres entreprises de 15 % à 25 %, ce qui permet de maintenir des taux différenciés selon la taille des entreprises tout en soutenant l’ensemble du secteur, la crise affectant des répertoires musicaux défendus indifféremment par des petites ou des moyennes entreprises.
Renforcer le CIPP maintenant, c’est permettre aux labels de continuer à investir dans la production de nouveaux talents francophones – j’insiste sur ce point –, qui est la partie de leur activité à la fois la plus risquée, mais aussi la plus essentielle au regard de la diversité des esthétiques.
La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 829.
Il s’agit selon moi d’amendements d’appel, pour ne pas dire d’appel au secours pour le secteur de la production phonographique.
Quoi qu’il en soit, le dispositif que vous proposez d’étendre et de proroger ne semble pas tout à fait la hauteur des enjeux. Je vous rappelle que le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique est réservé aux jeunes talents. Il est limité à un montant de 1, 1 million d’euros. L’augmenter ne serait sans doute pas une réponse suffisante à cette crise, qui est malheureusement celle du support physique. Le Gouvernement a-t-il une meilleure réponse à nous apporter ? En tout état de cause, le dispositif n’est pas adapté aux grandes entreprises. Demande de retrait.
L’amendement n° 829 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 11 rectifié ter est présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Chauvin, Deromedi, Duranton, Estrosi Sassone, Lassarade, Micouleau et Renaud-Garabedian, MM. Bonhomme, Bouchet, Brisson, Cambon, Charon, del Picchia, Fouché, B. Fournier, Lafon, D. Laurent, Le Gleut, Le Nay, Lefèvre, Panunzi, Perrin, Piednoir, Regnard et Vogel et Mmes A.M. Bertrand, Bonfanti-Dossat et Lanfranchi Dorgal.
L’amendement n° 567 rectifié bis est présenté par Mme Mélot et MM. Guerriau, Menonville, Lagourgue, Bignon, Chasseing, A. Marc, Capus, Laufoaulu et Wattebled.
L’amendement n° 830 est présenté par M. Bargeton, Mme Cartron et MM. Rambaud, Mohamed Soilihi, Iacovelli, Yung, Marchand, Hassani et Lévrier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le VI de l’article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation au 1° du VI du présent article, pour les dépenses engagées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, la somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 2 millions d’euros par entreprise et par exercice. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié ter
Je souhaite attirer une fois de plus l’attention du Gouvernement, de la commission et de mes collègues sur le crédit d’impôt phonographique.
Le présent amendement vise à porter de 1, 1 à 2 millions d’euros le plafond des dépenses par entreprise et par exercice pour la période allant de 2020 à 2024. La montée en puissance du CIPP ne se fera pas au détriment des finances de l’État : 1 euro de crédit d’impôt investi représente en moyenne 2, 46 euros de recettes fiscales et sociales d’après une étude datant de juillet 2018.
La parole est à M. Dany Wattebled, pour présenter l’amendement n° 567 rectifié bis.
Le présent amendement vise à appliquer également un taux de crédit de 5, 5 % aux produits physiques musicaux relevant d’un acte d’achat – ventes de CD, vinyles, téléchargements – à compter du 1er janvier 2022, le temps de recueillir l’adhésion des autres États membres.
Il s’agit, d’une part, de soutenir le réseau de distribution de la musique qui a subi un recul de près de 10 % par an sur les cinq années avec la montée en puissance du streaming et, d’autre part, de soutenir l’activité des labels très dépendants du marché physique alors que le confinement a été brutal et immédiat pour ce segment.
Cette mesure historique bénéficierait à l’ensemble de la chaîne de valeur. Dans un marché avec une telle dominance tricolore, le risque d’effet d’aubaine au profit des productions étrangères est totalement écarté.
La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 830.
L’analyse est toujours la même. Le premier dispositif a été prorogé jusqu’en 2024. Est-il raisonnable de vouloir d’ores et déjà augmenter les taux alors que le dispositif doit encore faire l’objet d’une évaluation ? Avant de porter le taux à 40 %, la commission des finances préfère attendre le résultat d’un dispositif dont on peut tout de même se réjouir qu’il ait une certaine lisibilité dans le temps. Malgré tout, ce modeste dispositif de crédit d’impôt ne me paraît pas adapté à la hauteur des enjeux, notamment eu égard à la montée en puissance du streaming par rapport au support physique. Demande de retrait ou avis défavorable.
L’amendement n° 11 rectifié ter est retiré.
Monsieur Wattebled, l’amendement n° 567 rectifié bis est-il maintenu ?
L’amendement n° 567 rectifié bis est retiré.
Monsieur Julien Bargeton, l’amendement n° 830 est-il maintenu ?
L’amendement n° 830 est retiré.
L’amendement n° 162, présenté par MM. Montaugé, Tissot, Raynal et Kanner, Mmes Artigalas et Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mmes Guillemot, Schoeller et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :
« Art. 244 quater …. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné aux I s’élève à 2 000 €.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Patrice Joly.
Il s’agit d’un dispositif incitatif pour favoriser l’émergence de la certification haute valeur environnementale (HVE) à niveau 3.
Cette certification est l’un des leviers importants pour promouvoir l’agroécologie et la montée en gamme de notre agriculture. Elle a été créée il y a maintenant dix ans, à l’occasion du Grenelle de l’environnement. Cette norme n’a été jusqu’à maintenant expérimentée que dans quelques secteurs.
Il s’agit de développer cette possibilité offerte, qui permet de qualifier les productions, de protéger la biodiversité, de développer des stratégies phytosanitaires et de gérer au mieux la fertilisation ainsi que la gestion de la ressource en eau.
Cette incitation passe par l’octroi d’un crédit d’impôt de 2 000 euros, qui permettrait d’assumer les coûts financiers de cette certification.
Ce n’est effectivement pas du tout un sujet de relance, ce qui ne signifie pas que la démarche soit inintéressante.
La question de la certification environnementale est une préoccupation que je partage avec Barbara Pompili et Julien Denormandie, notamment la mention haute valeur environnementale. Il s’agit d’un atout important pour valoriser la filière économique et pour réduire l’empreinte carbone. C’est aussi important pour permettre aux agriculteurs d’avoir un retour économique à la hauteur de leurs efforts. C’est un sujet sur lequel nous aurons plutôt à travailler dans le temps, notamment en vérifiant si le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) n’a pas vocation à nous permettre de mieux accompagner ce type de certification. Je vous propose donc de prendre date pour l’examen du prochain projet de loi de finances, lorsque j’aurai travaillé sur l’ensemble de la filière avec les deux autres ministres concernés.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 823 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales le taux : « 40, 7 % » est remplacé par le taux : « 63, 5 % ».
La parole est à M. Julien Bargeton.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 430 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Hassani, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du IV de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne s’applique pas en 2020 et 2021 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à Mayotte ; ».
La parole est à M. Julien Bargeton.
Cet amendement est le premier d’une série d’amendements sur Mayotte, qui ont tous trait à la situation des finances locales.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 404, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, est exonérée de la contribution prévue au premier alinéa du présent II la fraction du gain net réalisé ou de la rente viagère versée mentionné au premier alinéa du présent 5° qui concerne les versements effectués sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 ayant reçu, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le versement, au moins un des emplois prévus à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération temporaire de prélèvements sociaux des sommes investies dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
C’est un sujet de relance. Il s’agit d’apporter des fonds propres aux ETI et aux PME, en exonérant temporairement les prélèvements sociaux pour les sommes qui sont investies dans un plan d’épargne en actions (PEA) destiné au financement de ces entreprises.
Cet amendement aurait un effet assez lointain pour les investisseurs, puisqu’il produirait son action au moment de la sortie de l’investissement. L’IR-PME est un dispositif d’ores et déjà assez favorable, d’autant qu’il vient d’être amélioré par la mise en place d’une application directe. Avis défavorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 133 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics et de la production audiovisuelle » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 551 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Conconne et Préville, MM. Durain, Lalande et Daudigny, Mme Conway-Mouret et M. P. Joly, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des secteurs du bâtiment et des travaux publics et » sont remplacés par les mots « du secteur ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 132 rectifié, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter ces trois amendements.
L’amendement n° 133 rectifié bis vise à intégrer le secteur du bâtiment et des travaux publics, le BTP, et de la production audiovisuelle dans le régime de compétitivité renforcé, avec un meilleur taux d’exonération de charges patronales de sécurité sociale.
Les deux amendements suivants sont des amendements de repli. L’amendement n° 551 rectifié vise à intégrer le seul secteur du BTP dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines.
L’amendement n° 132 rectifié vise à y intégrer seulement production audiovisuelle.
Il s’agit d’un régime destiné aux entreprises confrontées à la concurrence internationale. Or le BTP concerne plutôt des productions locales. Avis défavorable.
Le BTP a été intégré dans le dispositif dit « de compétitivité renforcée ». Les secteurs concernés relocalisent la production. Il s’agit de productions pour le local, il n’y a donc pas de compétition internationale. Je ne comprends pas ce refus.
Depuis la réforme de la loi pour le développement économique des outre-mer (Lodéom) que vous avez engagée, les exonérations de charges patronales de sécurité sociale ont beaucoup diminué pour des raisons budgétaires et comptables. Elles sont passées de 4, 5 SMIC à 1, 7 et 2, 7 SMIC en dégressivité. On a donc beaucoup perdu. Voilà pourquoi le secteur du logement s’est effondré. Vous refusez d’augmenter les quotas, donc le plan logement outre-mer. Vous refusez la défiscalisation et vous corsetez le crédit d’impôt. Et maintenant, vous refusez un régime d’exonération renforcée alors qu’il s’agit d’activités relocalisant la production sur place !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 429 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Hassani, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 157 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 156 et du I du présent article, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la publication du décret mentionné au X de l’article 156, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives de Mayotte est celle qui a été authentifiée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte augmentée, pour chaque année échue depuis le 1er janvier 2018, de 3, 8 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 434 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Hassani, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, à Mayotte, les ressources disponibles du fonds régional pour le développement et l’emploi sont affectées, chaque année, à une part intercommunale et à une part départementale. Par dérogation aux dispositions du 1° du présent article, à Mayotte, la part intercommunale est égale à 80 % du fonds régional pour le développement et l’emploi. Cette part intercommunale est constituée par une dotation d’équipement local répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata de leur population. La dotation d’équipement local est inscrite en recette de la section d’investissement de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour financer, prioritairement, des projets facilitant l’installation d’entreprises et la création d’emplois ou contribuant à la réalisation d’infrastructures et d’équipements publics nécessaires au développement. »
La parole est à M. Julien Bargeton.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 431 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Hassani, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :
1° Au dixième alinéa du VII de l’article 5, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Au quatrième alinéa du IV de l’article 6, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 121, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La dernière phrase du IV de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est complétée par les mots : «, à l’exception des prêts de moins de 150 000 € consentis aux entreprises établies dans les collectivités ultramarines régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Au premier alinéa des I et II ainsi qu’à la fin du 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « ou de théâtre ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 1049, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Il s’agit de supprimer l’article 16 bis du présent projet de loi de finances rectificative, qui inclut le théâtre dans le champ du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants.
En l’état, les paramètres du dispositif ne sont pas adaptés aux spécificités propres au secteur du théâtre. Le crédit d’impôt « spectacles vivants » a pour objectif de soutenir la production d’artistes émergents dans le domaine musical et d’accompagner des entreprises moins subventionnées et prenant des risques financiers. Il a été conçu pour accompagner des artistes qui ont dû faire face à la crise du disque et qui ont dû se reporter sur les tournées, comme vous l’avez mentionné à propos du crédit d’impôt phonographique.
Conscient des difficultés que rencontre le secteur du théâtre dans le contexte de la crise sanitaire, le Gouvernement s’engage à retravailler une proposition et à proposer une mesure dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021. Vous savez d’ailleurs que la ministre de la culture a été très claire sur ce sujet.
Le théâtre souffre particulièrement. Au départ, la commission n’était pas favorable à cet article 16 bis, mais les circonstances nous ont fait changer d’avis. La commission est défavorable à cet amendement de suppression.
Juste quelques secondes pour faire passer le point de vue de beaucoup de mes collègues. À chaque discussion budgétaire, nous sommes très nombreux dans cet hémicycle, sur toutes les travées, à souhaiter que le crédit d’impôt spectacle vivant (CISV) soit enfin – je dis bien enfin – ouvert au théâtre et aux variétés. Chaque fois, l’administration fiscale nous explique qu’il faut d’abord expertiser le dispositif avant de l’ouvrir. On nous oppose cet argument depuis très longtemps, quel que soit le gouvernement en place.
Il n’y a aucune raison objective de laisser plus longtemps ces deux composantes du spectacle vivant de côté. Si nous voulons voir l’économie de la culture, tout particulièrement celle du spectacle vivant, redémarrer en ces temps difficiles, nous devons faciliter l’investissement pour les entrepreneurs de la filière.
Nous avons tous dans nos départements, mes chers collègues, des théâtres et autres lieux de représentation. Ils ne vont pas bien du tout. C’est notamment pour cette raison que l’Assemblée nationale a su se rassembler tout récemment, au-delà des différences politiques, pour inscrire les articles 16 bis et 16 ter dans ce PLFR.
Aujourd’hui, les entreprises du spectacle et les artistes nous observent. Il faut rejeter ces amendements de suppression du Gouvernement pour que les deux articles mentionnés soient votés conformes dans les deux chambres.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 16 bis est adopté.
I. – Au premier alinéa des I et II ainsi qu’à la fin du 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 1050, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Il s’agit de supprimer l’article 16 ter, qui tend à réintégrer les spectacles de variétés dans le champ du crédit d’impôt pour dépenses de la production de spectacles vivants.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable. Pour une fois qu’un article peut être voté conforme !
Sourires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 16 ter est adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 3 rectifié quater est présenté par Mmes Dumas, L. Darcos, Berthet, Billon, Chauvin, Deromedi, Estrosi Sassone, Lassarade, Micouleau et Renaud-Garabedian, MM. Bonhomme, Bonne, Bouchet, Brisson, Cambon, Charon, Dallier, del Picchia, Fouché, B. Fournier, Lafon, D. Laurent, Le Gleut, Le Nay, Lefèvre, Panunzi, Perrin, Piednoir, Regnard et Vogel et Mmes A.M. Bertrand, Bonfanti-Dossat et Lanfranchi Dorgal.
L’amendement n° 805 rectifié bis est présenté par Mme Duranton, M. Mandelli, Mme Gruny et MM. de Nicolaÿ, Husson, Raison et Houpert.
L’amendement n° 849 rectifié est présenté par MM. Bargeton, Marchand, Gattolin, Karam, Hassani et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Haut, Iacovelli, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié quater.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 805 rectifié bis.
La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 849 rectifié.
Demande de retrait : ce serait faire une exception pour un seul crédit d’impôt !
L’amendement n° 3 rectifié quater est retiré.
Monsieur Husson, l’amendement n° 805 rectifié bis est-il maintenu ?
L’amendement n° 805 rectifié bis est retiré.
Monsieur Bargeton, l’amendement n° 849 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° 849 rectifié est retiré.
L’amendement n° 608 rectifié n’est pas soutenu.
Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 2 rectifié ter est présenté par Mmes Dumas, L. Darcos, Berthet, Billon, Chauvin, Deromedi, Duranton, Estrosi Sassone, Lassarade, Micouleau et Renaud-Garabedian, MM. Bonhomme, Bonne, Bouchet, Brisson, Cambon, Charon, Dallier, del Picchia, Fouché, B. Fournier, Lafon, D. Laurent, Le Gleut, Le Nay, Lefèvre, Panunzi, Perrin, Piednoir, Regnard et Vogel et Mmes A.M. Bertrand, Bonfanti-Dossat et Lanfranchi Dorgal.
L’amendement n° 464 rectifié est présenté par MM. Collin, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty et Gold, Mme Guillotin, MM. Jeansannetas et Labbé, Mmes Laborde et Pantel et MM. Requier, Roux et Vall.
L’amendement n° 848 rectifié est présenté par MM. Bargeton, Marchand, Gattolin, Karam, Hassani, Patient, Rambaud et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Haut, Iacovelli, Lévrier, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :
« – pour l’année 2020 : 22, 5 % ;
« – pour l’année 2021 : 22, 5 % ;
« – pour l’année 2022 : 20 % ;
« – pour l’année 2023 : 17, 5 % ;
« – pour l’année 2024 : 15 %.
« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :
« – pour l’année 2020 : 45 % ;
« – pour l’année 2021 : 45 % ;
« – pour l’année 2022 : 40 % ;
« – pour l’année 2023 : 35 % ;
« – pour l’année 2024 : 30 %. »
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié ter.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 464 rectifié.
Le secteur de la culture fait partie des secteurs les plus touchés par les mesures de restrictions mises en place pour lutter contre la propagation du covid-19.
Le 3 juillet dernier, une étude du ministère de la culture a évalué pour le secteur la baisse moyenne du chiffre d’affaires à au moins 25 % en 2020, soit un recul à attendre de plus de 22, 3 milliards d’euros. Le poids économique de la culture, c’est près de 79 800 entreprises et 635 700 emplois directs.
Le spectacle vivant est en première ligne des difficultés, après le cinéma et l’audiovisuel. Les annulations de festivals et de rencontres estivales partout en France mettent en sommeil le secteur pour de longs mois.
Afin de le relancer et de contribuer au maintien de la diversité culturelle française, sur notre territoire et au-delà, l’amendement vise à dynamiser le CISV avec une bonification des taux en 2020 et en 2021, avant un retour progressif au taux de 2019 les années suivantes.
Il est également proposé d’augmenter les plafonds par projet et par entreprise pour aider les entreprises à supporter les coûts engagés pour les événements annulés ou reportés, et leur permettre également de développer de nouveaux projets.
La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 848 rectifié.
Il s’agit également de bonifier le crédit d’impôt pour le spectacle vivant, afin de faire de la culture un des leviers de la relance économique ; vous savez que les Français y sont attachés.
L’amendement n° 364 rectifié bis, présenté par Mmes S. Robert, Morin-Desailly, Blondin, Laborde et de la Provôté, M. Hugonet, Mme Lepage, MM. Assouline, Laugier, Brisson, Schmitz, Antiste et Magner, Mmes Billon, L. Darcos, Jouve, Kauffmann et Monier et MM. Manable et Leleux, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – Le I s’applique aux dépenses réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Schmitz.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 1 rectifié quater est présenté par Mmes Dumas, L. Darcos, Berthet, Billon, Chauvin, Deromedi, Estrosi Sassone, Lassarade, Micouleau et Renaud-Garabedian, MM. Bonhomme, Bonne, Bouchet, Brisson, Cambon, Charon, Dallier, del Picchia, Fouché, B. Fournier, Lafon, D. Laurent, Le Gleut, Le Nay, Lefèvre, Panunzi, Perrin, Piednoir, Regnard et Vogel et Mmes A.M. Bertrand, Lanfranchi Dorgal et Bonfanti-Dossat.
L’amendement n° 465 rectifié est présenté par MM. Collin, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold, Mme Guillotin, MM. Jeansannetas et Labbé, Mmes Laborde et Pantel et MM. Requier, Roux et Vall.
L’amendement n° 804 rectifié ter est présenté par M. Mandelli, Mme Gruny et MM. de Nicolaÿ, Husson, Raison et Houpert.
L’amendement n° 847 rectifié est présenté par MM. Bargeton, Marchand, Gattolin, Karam, Hassani, Patient, Rambaud et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Haut, Iacovelli, Lévrier, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié quater.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 465 rectifié.
Au travers de cet amendement, M. Collin propose que le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), dont bénéficient très majoritairement des PME, soit prolongé jusqu’en 2024.
L’amendement n° 804 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 847 rectifié.
On comprend que ces amendements visent à favoriser la relance, mais, dans ce cas, la période de référence est trop longue. Une prorogation jusqu’en 2022 ou 2023 pourrait créer un effet d’aubaine. Quant à l’effet booster, ou accélérateur, il ne peut se concevoir que sur une période courte.
Elles s’étendent bien au-delà de la période de confinement.
Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Tout d’abord, le crédit d’impôt, je le redis, n’est pas l’instrument le mieux adapté pour créer un effet de relance.
Ensuite, j’ose espérer qu’en 2024 nous serons sortis de ce marasme et que nous n’aurons plus besoin de ce type d’instrument pour relancer l’économie.
L’avis est donc défavorable.
Nos amendements avaient une double dimension : d’une part, une bonification du crédit d’impôt ; d’autre part, une mesure de prorogation.
Cela étant précisé, et compte tenu des propos du rapporteur général et de la ministre, je les retire.
Les amendements n° 2 rectifié ter et 1 rectifié quater sont retirés.
La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.
Nous sommes en train de faire de l’abattage sur toute une série d’amendements qui concernent le secteur de la culture, mais nous aurons tout de même un sérieux sujet à traiter lors de l’examen du projet de loi de finances !
Nous parlons d’un secteur laminé par la crise et pour lequel est prévu un budget de misère. Ces deux éléments cumulés, c’est la mort programmée de dizaines de milliers d’emplois si l’on continue comme ça !
On peut toujours « exécuter » les amendements et les envoyer tous à la poubelle les uns après les autres en répondant que tout va bien et que l’on verra plus tard, mais il faudra aborder ce sujet différemment, je le répète, lors de la discussion du PLF.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 9 rectifié quinquies est présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Chauvin, Deromedi, Duranton, Estrosi Sassone, Lassarade, Micouleau et Renaud-Garabedian, MM. Bonhomme, Bouchet, Cambon, Charon, del Picchia, Fouché, B. Fournier, Lafon, D. Laurent, Le Gleut, Le Nay, Lefèvre, Panunzi, Perrin, Piednoir, Regnard et Vogel et Mmes A.M. Bertrand, Bonfanti-Dossat et Lanfranchi Dorgal.
L’amendement n° 565 rectifié ter est présenté par Mme Mélot et MM. Guerriau, Menonville, Bignon, Chasseing, A. Marc, Capus, Lagourgue, Laufoaulu et Wattebled.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié quinquies.
Je m’associe à la réflexion que vient de faire Pierre Laurent. Il est vrai que l’on va très vite ; or un véritable problème perdure, qu’il faudra bien régler à un moment ou à un autre.
Dix ans après l’application au livre audio d’un taux réduit de TVA de 5, 5 %, le présent amendement vise à appliquer ce même taux aux produits physiques musicaux relevant d’un acte d’achat – ventes de CD, vinyles et téléchargements – à compter du 1er janvier 2022, pour laisser à la France le temps d’emporter l’adhésion des autres États membres sur ce sujet.
Il s’agit de soutenir le réseau de distribution de la musique, maillage exceptionnel au service de l’accès à la culture partout en France, qui a été touché à hauteur de 88 % durant cette période. En 2020, on estime à 156 millions d’euros les pertes de chiffre d’affaires pour ce seul segment par rapport au prévisionnel pré-crise.
Cette mesure historique bénéficierait également à l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris au public qui manifeste chaque année son attachement aux artistes de la scène française : 19 des 20 meilleures ventes sont des productions locales chantées en français. Dans un marché avec une telle dominante tricolore, le risque d’effet d’aubaine au profit des productions étrangères est totalement écarté.
La parole est à M. Dany Wattebled, pour présenter l’amendement n° 565 rectifié ter.
Il est vrai que le différentiel de TVA entre le livre et le disque interroge. Néanmoins, abaisser la TVA serait totalement contraire à la directive communautaire, et l’honnêteté m’oblige à vous dire qu’une telle mesure serait illégale ; on ne va pas engager un contentieux sur ce point…
Je demande donc le retrait des amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Nous sommes tous d’accord pour convenir, même si l’on va vite pour examiner ces amendements, que la culture est un sujet fondamental de la relance. Le secteur a beaucoup souffert et il est vrai que les attentes sont très fortes.
Partageant la préoccupation de Mme Dumas en la matière, j’ai signé plusieurs amendements identiques aux siens. Je ne l’avais pas fait, en revanche, s’agissant des amendements relatifs à la TVA, pour les raisons indiquées par la commission. Cela ne signifie pas que nous ne devrons pas revenir ultérieurement sur le sujet de la culture.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 9 rectifié quinquies et 565 rectifié ter.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 573 rectifié bis, présenté par MM. Cadic et Marseille, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa du c du 1° du I de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « suivants, », sont insérés les mots : « ou des huit exercices suivants pour les versements effectués au titre des exercices 2020 et 2021 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cadic.
Lorsqu’une entreprise fait un don à un organisme d’intérêt général, elle bénéficie d’une réduction d’impôt imputable sur les bénéfices réalisés par l’entreprise pendant cinq ans.
En raison de la crise, les entreprises ne réaliseront pas dans les prochaines années de bénéfices suffisants pour imputer la totalité de la réduction d’impôt et pourraient perdre définitivement la part non encore imputée au bout de cinq ans.
Pour inciter les entreprises à maintenir leur effort de solidarité, le présent amendement vise à augmenter le délai d’imputation à huit ans.
L’amendement n° 189 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. D. Laurent, Brisson et Bazin, Mme Estrosi Sassone, MM. Cambon et Pellevat, Mme Morhet-Richaud, M. Mouiller, Mmes Noël et Lassarade, M. Piednoir, Mme L. Darcos, MM. Savary, Lefèvre, Bascher, Bonne et Regnard, Mmes Deroche et Gruny, M. Savin, Mme Dumas, M. Pierre, Mme Procaccia, MM. Kennel, del Picchia et Chevrollier, Mme Di Folco, MM. Gremillet, Pemezec et Bonhomme, Mmes Canayer, Deromedi, Imbert et de Cidrac, MM. Guené, B. Fournier, Mandelli et Rapin, Mme Lamure et MM. Sido et Cuypers, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa du c du 1° du I de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « suivants, » sont insérés les mots : « ou des huit exercices suivants pour les versements effectués au titre de l’exercice 2020 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
L’objectif est exactement le même. Il s’agit de compléter des assouplissements du dispositif qui ont déjà été votés à l’Assemblée nationale, laquelle a porté le plafond de 10 000 à 20 000 euros. Il faut aller encore plus loin si nous voulons que les entreprises continuent à donner, sachant que nous parlons là des dons destinés aux secteurs associatif et social.
L’avis est favorable sur l’amendement n° 189 rectifié bis, au profit duquel je demande le retrait de l’amendement n° 573 rectifié bis.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 ter.
Le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Après le neuvième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La gestion des prêts participatifs retracés sur la deuxième section est confiée à Bpifrance Financement SA. Une convention entre l’État et Bpifrance Financement SA précise les conditions de mise en œuvre, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, des prêts participatifs, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles cet enregistrement est attesté par un commissaire aux comptes.
« Cette convention emporte mandat à Bpifrance Financement SA d’assurer le versement des prêts et l’encaissement des remboursements, de procéder aux opérations de gestion courante et de recouvrement amiable et contentieux des recettes et de réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes.
« La convention peut autoriser Bpifrance Financement SA à déléguer la mise en œuvre de certaines missions liées à ce mandat à ses filiales ou à des organismes publics ou privés agissant pour son compte. La convention décrit les conditions et les modalités selon lesquelles Bpifrance Financement SA confie ces missions à des tiers afin d’assurer le suivi des opérations et leur restitution dans la comptabilité de l’État.
« Les modalités d’utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social sont fixées par décret. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, hors microentreprises, ainsi que des entreprises de taille intermédiaire » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La gestion des avances remboursables et des prêts bonifiés retracés sur la quatrième section est confiée à Bpifrance Financement SA.
« Une convention entre l’État et Bpifrance Financement SA précise les conditions de mise en œuvre, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, des avances remboursables et des prêts bonifiés, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles cet enregistrement est attesté par un commissaire aux comptes.
« Cette convention emporte mandat à Bpifrance Financement SA d’assurer le versement des avances et des prêts et l’encaissement des remboursements, de procéder aux opérations de gestion courante et de recouvrement amiable et contentieux des recettes et de réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. »
L’amendement n° 1066, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer le mot :
est
par les mots :
peut être
II. – Alinéas 4 et 11, premières phrases
Remplacer le mot :
aux
par les mots :
à certaines
III. – Alinéa 11, première phrase
Supprimer les mots :
et contentieux
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Le présent amendement vise à introduire des modifications de précision, nécessaires à la mise en œuvre adéquate du dispositif.
Je rappelle que l’article 16 quater vise, d’une part, à confier à Bpifrance Financement la mise en œuvre de deux dispositifs de prêts aux entreprises créés par la dernière loi de finances rectificative : l’octroi à de petites entreprises de prêts participatifs financés sur le fonds de développement économique et social, et l’octroi d’avances remboursables et de prêts bonifiés aux PME.
Cet article vise, d’autre part – et c’est important par rapport à la question des besoins en fonds propres –, à étendre le bénéfice de ce dispositif d’avances aux entreprises de taille intermédiaire. Je précise que les avances remboursables sont regardées comme des quasi-fonds propres.
Nous avons examiné cet amendement tardivement. Je ne comprends pas pourquoi le contentieux de la gestion des prêts bonifiés et des avances a été exclu du mandat de Bpifrance Financement.
Bpifrance assure le back office de la gestion de ces prêts, mais les décisions sont prises par les services de l’État, et par les collectivités locales s’agissant des comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi). Celui qui prend la décision gère le contentieux sur la décision.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 16 quater est adopté.
À la fin de l’article 199 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le montant : « 10 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 15 milliards d’euros ». –
Adopté.
L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au début du II, les mots : « La garantie mentionnée au I s’exerce » sont remplacés par les mots : « Les garanties mentionnées aux I et VI quater s’exercent » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– le mot : « chargé » est remplacé par le mot : « chargée » ;
– après la référence : « I », sont insérés les mots : « et des financements mentionnés au VI quater » ;
– les mots : « du dispositif » sont remplacés par les mots : « de ces dispositifs » ;
– les mots : « au III » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, au III ou au deuxième alinéa du VI quater » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » et, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « ou du troisième alinéa du VI quater » ;
3° Après le VI ter, il est inséré un VI quater ainsi rédigé :
« VI quater. – La garantie de l’État peut être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier qui interviennent jusqu’au 31 décembre 2020 et résultent de commandes confirmées par ces entreprises.
« Les financements mentionnés au premier alinéa du présent VI quater et les opérations dans le cadre desquelles ils s’inscrivent doivent respecter un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« La date d’échéance finale de chaque financement couvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date limite précisée par le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa et fixée au plus tard au 30 juin 2021. Cette date limite est fixée par référence à la date la plus tardive parmi celles initialement prévues pour l’émission des factures portant sur les commandes auxquelles le financement couvert par cette garantie est adossé, si ces dates sont connues de l’établissement prêteur. Pour chaque financement qu’elle couvre, la garantie de l’État prend fin de plein droit à la date d’échéance finale de ce financement, sauf à ce qu’elle soit mise en jeu avant dans les conditions fixées par l’arrêté mentionné au même deuxième alinéa.
« Les caractéristiques de la garantie prévue au premier alinéa, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par l’arrêté prévu au deuxième alinéa. La garantie est rémunérée et ne couvre pas la totalité du financement concerné.
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui souhaitent bénéficier de la garantie mentionnée au premier alinéa notifient à la société mentionnée au VI, dans des conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent VI quater. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect du cahier des charges susmentionné. » ;
4° Au début de la première phrase du a du IX, les mots : « La garantie de l’État mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « Les garanties de l’État mentionnées aux I et VI quater ».
L’amendement n° 726 rectifié bis, présenté par M. P. Dominati, Mme Boulay-Espéronnier, M. Cambon, Mme de Cidrac, MM. Cuypers, Houpert et Laménie, Mmes Lamure et Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent et Magras, Mme Micouleau, M. Panunzi, Mmes Puissat et Renaud-Garabedian et M. Segouin, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« VI … . - Dans la constitution des comptes annuels des entreprises, le montant de la garantie mentionnée au I peut être inscrit à titre exceptionnel aux capitaux propres tels que définis à l’article R. 123-191 du code du commerce. »
La parole est à M. Vincent Segouin.
Cet amendement vise à ce que les prêts garantis par l’État puissent être classés dans les fonds propres des entreprises, à hauteur de la garantie de l’État, plutôt que dans les dettes.
Cet amendement est certes audacieux, mais la rédaction ne « tourne pas ».
J’en demande donc le retrait.
L ’ article 16 sexies est adopté.
Le VI bis de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d’instruction ou » ;
2° Sont ajoutés les mots : « dans un délai raisonnable ».
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 717 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Menonville, Malhuret, Bignon, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue et Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Wattebled et Decool, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
raisonnable
par les mots :
de cinq jours
La parole est à M. Dany Wattebled.
L’article 16 septies, introduit à l’Assemblée nationale, vise à obliger les banques à notifier par écrit leur refus d’octroyer un prêt garanti par l’État aux entreprises. En l’état actuel de la rédaction, ce délai consenti aux banques doit être « raisonnable ». Cette rédaction imprécise laisse une large place à l’interprétation. Or on peut légitimement s’attendre à ce que les banques refusant le prêt, d’une part, et les entreprises l’ayant demandé, d’autre part, n’en aient pas la même interprétation.
Aussi, afin de limiter le nombre de contentieux, de préciser le texte de la loi, de sécuriser le dispositif et de mieux répondre à l’objectif affiché, à savoir permettre aux entrepreneurs de se tourner rapidement vers d’autres solutions de financement, cet amendement vise à fixer ce délai à cinq jours, un délai à la fois raisonnable et précis.
L’amendement n° 139, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
raisonnable
par les mots :
de sept jours maximum
La parole est à M. Patrice Joly.
Dans le même esprit, nous proposons de fixer le délai à sept jours maximum.
L’amendement n° 794 rectifié, présenté par MM. Canevet, Henno et Longeot, Mme N. Goulet, M. Moga, Mmes Sollogoub et Doineau, MM. Mizzon et Détraigne, Mme Loisier, MM. Le Nay et Vanlerenberghe, Mme C. Fournier, M. P. Martin et Mmes Saint-Pé, Vérien, Férat, Gatel et Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
raisonnable
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
inférieur à seize jours ouvrés s’agissant d’un refus d’instruction et inférieur à trente jours ouvrés s’agissant d’un refus de consentement. Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Cet amendement proposé par Michel Canevet va dans le même sens que les deux précédents, mais il est plus complet puisqu’il prévoit un délai d’information inférieur à seize jours ainsi qu’une mesure de sanction à l’égard des banques qui n’auraient pas respecté ce délai.
La loi a prévu un délai raisonnable, mais le délai lui-même doit être fixé par voie réglementaire, par décret.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Le nombre de cas soumis à la Médiation du crédit est en forte chute. Ce sujet n’est donc plus d’actualité.
Avis défavorable.
Qu’il s’agisse de cinq ou sept jours, il faudrait tout de même indiquer un délai aux banques, qui ont recours au scoring. À défaut, on restera dans le flou et il y aura problème en cas de litige.
Il n’est tout de même pas compliqué d’indiquer un délai précis ! C’est important pour les entreprises, qui en ont besoin.
Je maintiens donc l’amendement n° 717 rectifié bis.
J’ai bien compris que le délai devait être fixé par voie réglementaire, mais qu’advient-il de la question du non-respect de cette obligation par les banques ?
Dans la deuxième partie de l’amendement, Michel Canevet avait justement prévu des sanctions à l’encontre des banques ne respectant pas les délais.
Mme la ministre nous dit que cela concerne peu de cas. Certes, mais ce sont souvent les plus délicats, dans lesquels la situation des entreprises est très menacée. Il est donc nécessaire de fixer un délai.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 16 septies est adopté.
L’amendement n° 219 rectifié ter, présenté par MM. Longeot, Wattebled, Moga, Kern, Guerriau, Le Nay, Louault et Henno, Mme Doineau, MM. Détraigne et A. Marc, Mme Sollogoub, MM. Menonville, Mizzon, Prince et Pellevat, Mme Billon, MM. Canevet, Cigolotti, Médevielle et Chasseing, Mme C. Fournier, M. Luche, Mmes Morin-Desailly et Férat, MM. Fouché, Delcros et Raison, Mme Vérien et MM. Capus et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :
Après l’article 16 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce différé d’amortissement minimal est de vingt-quatre mois pour les entreprises propriétaires de terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de vingt-quatre heures ou de terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles. »
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Je reviens brièvement sur un sujet que nous avons évoqué précédemment, et sur lequel j’ai eu le temps de réfléchir.
Il convient de prendre en compte les entreprises qui travaillent de façon saisonnière et n’ont pas le temps, en un an, de se redresser. Jean-François Longeot donnait l’exemple d’entreprises qui perdent parfois 80 % de leur chiffre d’affaires. Regardez la saison qui arrive, soit les mois de juillet, août et septembre : certaines entreprises, parce qu’elles ne redémarreront pas en juillet, ne pourront pas « se refaire ».
J’ai donné précédemment un avis défavorable sur ce sujet.
Je réitère : avis défavorable.
Il y a une différence entre la mise en place d’une mesure à caractère général et le traitement de cas particuliers.
Des dossiers d’entreprises ayant des difficultés de trésorerie, on en traite tous les jours et on sait adapter les échéanciers de paiement et de moratoire avec les banques. Cet amendement n’est donc pas adapté aux situations que vous visez, lesquelles sont gérées par ailleurs, mais pas via un dispositif à caractère général.
L’avis est défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13, 60 % pour la fraction excédant 15 822 € » sont remplacés par les mots : «, à 13, 60 % pour la fraction comprise entre 15 822 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er août 2020.
La parole est à M. Patrice Joly.
Cet amendement proposé par Claude Raynal vise à rétablir la tranche supérieure de la taxe sur les salaires, qui a été supprimée en 2018. Cette suppression figure parmi les mesures prises par le Gouvernement qui ont affaibli notre cohésion sociale et la progressivité de notre système fiscal : réduction drastique des emplois aidés, baisse des APL, suppression de l’ISF, gel ou sous-revalorisation de certaines prestations sociales ; j’en passe, et de moins bonnes…
J’avais moi-même proposé la suppression de cette tranche de la taxe sur les salaires. Je suis donc très opposé à cet amendement. Il ne convient pas de revenir sur cet élément de compétitivité, notamment dans le cadre du Brexit, visant les entreprises de la finance, qui étaient très touchées par cette taxe.
Avis très défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 600 rectifié, présenté par Mme Vermeillet, MM. Delcros et Bonnecarrère, Mme Guidez, MM. Henno et Canevet, Mmes N. Goulet, Sollogoub et Vullien, MM. Kern, Moga et Louault, Mme Létard et MM. Lafon, Maurey, Longeot et Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’article 16 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « qui, au 31 décembre 2018, ne faisaient pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques, ou n’étaient pas en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Cet amendement est proposé par Sylvie Vermeillet.
L’arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement, élargit la possibilité de recours au dispositif de prêt garanti par l’État (PGE) pour les entreprises en difficulté qui font l’objet d’une procédure collective depuis le 1er janvier 2020.
Le présent amendement vise à élargir le bénéfice du PGE aux entreprises qui faisaient déjà l’objet d’une procédure collective avant le 1er janvier 2020 et la survenance de la crise liée au coronavirus.
J’avais moi-même proposé cette extension aux entreprises en difficulté ; Mme la ministre était alors déjà au banc du Gouvernement. Mais nous sommes allés au bout de ce que peut permettre le droit européen.
L’avis est donc défavorable.
Le IX de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au b, après le mot : « loi », sont insérés les mots : «, la garantie de l’État accordée à la Banque de France dans les conditions définies à l’article 12 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020, la garantie de l’État accordée à la Banque européenne d’investissement dans les conditions définies à l’article 14 de la même loi, la garantie de l’État accordée à l’Union européenne dans les conditions définies à l’article 13 de ladite loi, la garantie de l’État accordée à l’Agence française de développement dans les conditions définies à l’article 16 de la même loi » ;
2° Après le e, sont insérés des f à h ainsi rédigés :
« f) Le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le montant des créances remboursées au titre des pertes de l’exercice 2020 ;
« g) Le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le nombre de collectivités territoriales ayant instauré un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises et sur le montant des dégrèvements accordés ;
« h) Les exonérations de cotisations patronales et les remises de dette prévues à l’article 18 de la loi n° … du … précitée. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le montant des exonérations et des remises accordées ainsi que sur le taux de refus de remises partielles. »
L’amendement n° 405, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
1° Seconde phrase
Après le mot :
dispose
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
de la liste détaillée de chacun des secteurs et sous-secteurs mentionnés au I de cet article, des règles d’appréciation de la baisse du chiffre d’affaires prévue au b du 1° du même I ainsi que des modalités de mise en œuvre des plans d’apurement et des remises partielles.
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces informations sont complétées par une statistique mensuelle sur le montant des exonérations et des remises accordées pour chaque secteur et sous-secteur d’activité ainsi que le nombre et la durée moyenne des plans d’apurement et le taux de refus opposés aux demandes de remises partielles.
La parole est à M. le rapporteur général.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 16 octies est adopté.
Après le I de l’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque les entreprises qui bénéficient du I du présent article étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » –
Adopté.
L’amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Kern et Longeot, Mme Létard, MM. Henno et Laugier, Mmes Loisier et Billon, MM. Canevet, Moga, Le Nay et Détraigne, Mmes Sollogoub et Vérien, M. P. Martin et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal, dans la limite de cent euros, à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence sportive au sens de l’article L. 131-6 du code du sport intervenu entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2020.
Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 du code général des impôts ne doit pas excéder, au titre de 2019, pour une part de quotient familial, 24 000 €. Cette limite est majorée de 25 % par demi-part supplémentaire.
Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Cet amendement, proposé par Claude Kern, tend à mettre en place un dispositif exceptionnel, sous condition de revenus, de crédit d’impôt pour la délivrance et le renouvellement de licences sportives dès publication de la loi et jusqu’au 31 décembre 2020.
Cela permettra aux associations sportives, durement touchées par la crise sanitaire, de reprendre pleinement leurs activités à la rentrée de septembre, en permettant également aux familles de gérer leurs autres priorités.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Par dérogation à l’article L. 331-6 du code des juridictions financières, le mandat des membres du Conseil des prélèvements obligatoires arrivant à terme en juillet 2020 est prolongé pour une durée de trois mois, qui s’impute sur la durée du mandat des membres appelés à les remplacer.
L’amendement n° 406, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 331-6 du code des juridictions financières est supprimée.
La parole est à M. le rapporteur général.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 16 decies est adopté.
I. – Par dérogation aux articles L. 2333-26, L. 2333-28 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l’année 2020 peuvent, par une délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en exonérer totalement les redevables au titre de cette même année dans les conditions prévues au présent article. Lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également, le cas échéant, aux taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales.
II. – L’exonération s’applique aux redevables de la taxe de séjour forfaitaire pour les sommes dues pour l’ensemble de l’année 2020.
Les sommes déjà acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l’année 2020 font l’objet d’une restitution, sur présentation par le redevable d’une demande en ce sens à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.
Lorsqu’ils sont situés sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant adopté la délibération prévue au I du présent article, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 2333-43 du même code au titre de l’année 2020.
III. – L’exonération s’applique à l’ensemble des redevables de la taxe de séjour pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet 2020 et le 31 décembre 2020.
Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 font l’objet d’une restitution sur présentation d’une demande en ce sens par le redevable au professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.
Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure au 6 juillet 2020 et non restitués au redevable par le professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour au 30 juin 2021 font l’objet d’un reversement à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les montants à reverser comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux mêmes articles L. 3333-1 et L. 2531-17 dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.
IV. – Pour l’application des II et III du présent article, la délibération prise en application du I s’applique à toutes les natures ou catégories d’hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire concerné.
La délibération est transmise au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le 3 août 2020.
Nonobstant toute disposition contraire, l’administration publie les informations relatives aux délibérations prises par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020, au regard des délibérations qui lui auront été transmises à cette date.
V. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.
VI
L’amendement n° 122, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Rémi Féraud.
Cet amendement vise à supprimer le mécanisme d’exonération temporaire de la taxe de séjour prévu dans le présent projet de loi, car il n’a presque que des défauts.
L’intention – favoriser le retour des touristes et aider l’industrie touristique – est louable, mais on rate la cible puisque ce sont non pas les établissements hôteliers qui paient la taxe de séjour, mais les touristes. Je ne crois pas que les arbitrages faits par les personnes à propos de leurs vacances soient conditionnés par cette taxe. Ce n’est pas ainsi que se pose la question des vacances de nos concitoyens ou des touristes étrangers !
Par ailleurs, ce dispositif crée une moindre recette pour les collectivités locales, qui sont incitées à mettre en place cette exonération, ainsi que de la concurrence entre des collectivités locales dont les situations peuvent être très différentes.
Plutôt que de baisser encore les ressources des collectivités locales sans relancer le tourisme, autant supprimer ce mécanisme d’exonération facultatif.
L’argumentation de notre collègue est assez convaincante. La commission avait demandé le retrait de l’amendement, en raison de notre grand attachement à la liberté locale.
Les exonérations facultatives décidées par délibération des collectivités locales ne me posent pas de difficultés sur le plan des principes, et je suis pour la liberté. Après tout, si une commune veut mettre en place telle ou telle exonération, elle assume…
En revanche je suis d’accord avec Rémi Féraud sur l’efficacité du dispositif : ce n’est pas cela qui relancera le tourisme. Je partage l’interrogation sur l’intérêt de la mesure en termes d’afflux touristique. Chacun sur ce sujet peut avoir son point de vue et s’exprimer en son âme et conscience.
Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
Il s’agit d’une demande des collectivités locales et des EPCI, dans le cadre du plan Tourisme sur lequel nous avons travaillé conjointement.
Je suis quelque peu surprise que le Sénat, l’assemblée qui représente les territoires, s’élève contre cette demande. Vous avez raison, il ne suffit pas de supprimer la taxe de séjour ou d’en prévoir l’exonération pour faire revenir les touristes. Mais, vous le savez, le plan Tourisme, qui est très complet, représente un effort de 14 milliards d’euros, et ce dispositif en est un des éléments.
L’avis est défavorable.
Liberté, liberté chérie… Ce n’est pas ici que nous pouvons contraindre les communes à agir de telle ou telle façon.
Comme le rapporteur général, je doute de l’efficacité du dispositif en termes d’afflux de touristes supplémentaires. Mais si les communes souhaitent prévoir cette exonération, qu’elles le fassent !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 718 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Menonville, Malhuret, Bignon, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue et Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Wattebled et Decool, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Remplacer la date :
31 juillet
par la date :
30 septembre
La parole est à M. Dany Wattebled.
L’article 17 vise à permettre aux communes et EPCI de décider des exonérations de taxe de séjour en 2020 pour les entreprises de leur territoire. Cette mesure serait salutaire pour préserver, à la fois, le tissu des entreprises locales et l’attractivité des territoires. En l’état actuel, cette décision doit intervenir avant le 31 juillet 2020.
Compte tenu du calendrier des élections propres au bloc communal, d’une part, et du calendrier législatif, d’autre part, ce délai paraît beaucoup trop contraint pour espérer que les communes et les EPCI se saisissent, entre la date de promulgation de la loi et la fin du mois de juillet, de ce levier d’action en faveur de l’économie des territoires.
J’invite mes collègues qui ont adopté un amendement similaire visant au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à voter de façon cohérente, afin que le bloc communal puisse prendre de telles décisions dans des délais raisonnables, en repoussant cette date du 31 juillet au 30 septembre.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La position de la commission sur cet amendement dépend de vous. En effet, si on continue à ce rythme-là, on statuera lundi et mardi… Et s’il y a une nouvelle lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat, puis intervention du Conseil constitutionnel, la loi ne sera jamais promulguée avant le 31 juillet !
Sourires.
Plus sérieusement, nous avons déjà eu ce débat hier à propos d’autres délibérations ; ma position reste inchangée : je demande le retrait de l’amendement.
Je demande également le retrait de l’amendement, pour des raisons opérationnelles, l’objectif étant de donner cette liberté aux collectivités locales. Il nous appartient d’être efficaces et de leur permettre de gérer.
On a repoussé de nombreuses dates, mais, à un moment, il y a une limite à ce que peuvent faire les services de la direction générale des finances publiques afin de sécuriser ces exonérations.
L’amendement n° 718 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 719 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 407, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Après les mots :
cette même année
insérer les mots :
pour les périodes et
La parole est à M. le rapporteur général.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 17 est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 123 est présenté par MM. Kanner, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 437 rectifié est présenté par M. Bonhomme.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les dons de jours de réduction du temps de travail effectués entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique sous la forme de dons de supplément de salaires que le salarié renonce à percevoir pour que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ne sont pas considérés comme un revenu dont le salarié aurait disposé au sens de l’article 12 du même code si les conditions suivantes sont remplies :
- le salarié déclare renoncer expressément à ce supplément de rémunération qu’il souhaite voir affecter à des organismes éligibles au 1 de l’article 200 dudit code ;
- l’employeur verse les sommes à un organisme ou à une œuvre mentionnée au premier alinéa du présent article dans les soixante jours suivant la date à laquelle elles auraient dû être versées au salarié en l’absence du renoncement de ce dernier à les percevoir ;
- l’employeur donne une attestation au salarié à joindre à sa déclaration d’impôt qui fait état du montant à ne pas faire figurer sur sa déclaration de revenus 2021 ;
- les documents délivrés à l’employeur par les organismes ou œuvres bénéficiaires sont conservés dans les conditions prévues à l’article 1740 A du même code.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Patrice Joly, pour présenter l’amendement n° 123.
Le don de RTT pourrait apparaître comme une bonne action, mais il laisse à penser que les RTT ne sont pas nécessaires à ceux qui en ont bénéficié.
La possibilité est offerte aux salariés, du 16 mars à la fin de la période de l’état d’urgence, de transférer, et donc de monétiser indirectement, ces dons. Le présent amendement vise à ce que ceux-ci soient exonérés de l’impôt sur le revenu pour les sommes qui ont été ainsi transférées.
L’amendement n° 437 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
L’amendement pose un double problème. D’une part, il prévoit une exonération à 100 %. Or je ne crois que de telles exonérations existent en France, et cela ne me paraît pas constitutionnel. Par ailleurs, le dispositif proposé serait complexe à mettre en œuvre : il faudrait une déclaration explicite du salarié, une centralisation des acomptes…
L’avis est donc défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 326 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Bascher, Mme Deroche, MM. Sol et Lefèvre, Mme Dumas, M. Bouchet, Mme Bruguière, MM. Vogel, Savary, Courtial, D. Laurent, Hugonet, Brisson, Cambon, Regnard, del Picchia et Paccaud, Mmes L. Darcos et Di Folco, M. B. Fournier, Mme M. Mercier, MM. Mandelli et Pemezec, Mme Estrosi Sassone, MM. Savin, Mouiller, Sido et Bizet, Mmes Chauvin et Deromedi, M. Grosperrin, Mme A.M. Bertrand, M. Laménie, Mmes Imbert et de Cidrac et M. Segouin.
L’amendement n° 436 rectifié est présenté par M. Bonhomme.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit de la contribution prévue à l’article 136-1 du code de la sécurité sociale égale à 75 % de leur montant.
Ces dons et versements ne donnent pas lieu au crédit de la contribution sociale généralisée s’ils bénéficient par ailleurs de la réduction de l’impôt sur le revenu pour don prévue à l’article 200 du code général des impôts.
Ces dons et versements ne donnent pas non plus lieu au crédit de la contribution sociale généralisée pour la partie ayant par ailleurs bénéficié de la déduction de l’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 154 quinquies du même code.
II. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 326 rectifié ter.
Il s’agit d’ouvrir un mécanisme d’exception pour les contribuables donateurs non assujettis à l’impôt sur le revenu, pour leur permettre de flécher une partie de la CSG et de la CRDS (contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale), impôts indirects et obligatoires, sur les causes qui leur sont chères.
Cela permettrait de maintenir la collecte en faveur des associations, notamment dans le domaine social, et d’indiquer aux donateurs non imposables que leur don, quel qu’en soit le montant, a la même reconnaissance publique que celui des donateurs imposables.
L’amendement n° 436 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
L’idée est intéressante : il s’agit de faire bénéficier les donateurs non imposables d’une réduction de CSG au titre de leurs dons.
L’amendement présente tout de même quelques inconvénients, et il ne « tourne » pas. Tout d’abord, aucun plafond n’est prévu, alors que tous les dons sont normalement plafonnés. Ensuite, j’ai du mal à vous suivre pour ce qui concerne la CSG. Il faut en effet nous attendre à un besoin de financement de nos comptes sociaux assez important. L’érosion de la CSG me paraît être un sujet extrêmement préoccupant.
La commission a émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 325 rectifié quinquies, qui va suivre, et qui prévoit une réduction d’impôt de 75 % pour les dons ainsi qu’un plafond de 1 000 euros. Aller au-delà serait par trop innovant, et je préfère m’en tenir à la logique du présent projet de loi de finances rectificative.
Je demande donc le retrait de l’amendement.
L’amendement n° 326 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 325 rectifié quinquies est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Bascher, Mme Deroche, MM. Sol et Lefèvre, Mme Dumas, M. Bouchet, Mme Bruguière, MM. Vogel, Savary, Courtial, D. Laurent, Hugonet, Brisson, Cambon, Regnard, del Picchia et Paccaud, Mmes L. Darcos et Di Folco, M. B. Fournier, Mme M. Mercier, MM. Mandelli et Pemezec, Mme Estrosi Sassone, MM. Savin, Mouiller, Sido et Bizet, Mmes Chauvin et Deromedi, M. Grosperrin, Mmes Lamure et A.M. Bertrand, M. Laménie, Mmes Bonfanti-Dossat, Imbert et de Cidrac et M. Segouin.
L’amendement n° 435 rectifié est présenté par M. Bonhomme.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 325 rectifié quinquies.
L’amendement n° 435 rectifié n’est pas soutenu.
Le rapporteur général de la commission des finances a déjà émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 325 rectifié quinquies.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Vous avez déjà adopté, au travers de l’article 14 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, un régime permettant de porter de 552 euros à 1 000 euros la limite des dons pouvant bénéficier du taux majoré de 75 %, versés aux associations d’aide aux plus démunis au cours de l’année 2020.
Cet amendement tend à remettre en concurrence les associations d’aide aux plus démunis avec les autres associations qui bénéficient déjà d’un des régimes fiscaux de don les plus généreux du monde. Du reste, il ne s’agit, in fine, de rien de plus que d’un fléchage budgétaire vers tel ou tel type d’association.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 206 rectifié est présenté par M. Pellevat, Mmes Bruguière et Micouleau, MM. Cambon, Lefèvre, Bascher et Bonne, Mme Duranton, MM. Regnard, Charon et Bouchet, Mme Dumas, M. Savary, Mme Raimond-Pavero, MM. Calvet, Vial et Bonhomme, Mme Deromedi, MM. B. Fournier et Darnaud, Mmes C. André et Imbert et M. Mayet.
L’amendement n° 332 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mme Lassarade, MM. Piednoir et Brisson, Mme Deroche, M. Vogel, Mme Berthet, MM. de Nicolaÿ, Cuypers, D. Laurent et Savin, Mmes Morhet-Richaud, Canayer et Estrosi Sassone, MM. Raison et Rapin, Mmes Sittler et Noël, MM. Sido et Grosperrin, Mme Lamure, MM. Gremillet et Laménie, Mme Bonfanti-Dossat et M. Segouin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant la période d’expérimentation, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »
La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° 206 rectifié.
Sourires.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 332 rectifié bis.
Si vous me le permettez, monsieur le président, j’anticiperai en présentant en même temps l’amendement n° 331 rectifié quater, qui porte sur le même sujet, à savoir la tarification incitative pour les déchets.
Parmi les deux dispositifs incitatifs existants en cette matière figure la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative, pour laquelle il a été proposé aux collectivités une période d’ajustement permettant de conduire une expérimentation sur une partie seulement du territoire concerné, pendant une période de cinq ans au maximum.
Cela pose deux questions.
D’une part, pour les collectivités voulant mettre en place cette expérimentation cette année ou l’année prochaine, la crise liée à la covid bouscule sensiblement les données. En outre, cette crise est intervenue alors que l’intercommunalité pouvait connaître des renouvellements, entraînant des difficultés pour bien appréhender le sujet.
D’autre part, les périmètres ont pu changer au cours de la période passée, notamment dans le cadre de la loi NOTRe (loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République). Sur le fondement de ce texte, des intercommunalités qui avaient, hier, des dispositifs différents d’enlèvement des ordures ménagères ont pu se regrouper au sein d’une même entité, d’où le risque que le choix ne se fasse pas dans de bonnes conditions.
Ainsi est-il proposé, au travers de cet amendement, de donner aux collectivités territoriales une année supplémentaire pour conduire une expérimentation, afin de permettre aux collectivités de mieux ajuster le choix de leur dispositif définitif.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 306 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Longeot, Mme Morin-Desailly, MM. Henno et Laugier, Mmes Loisier et Billon, MM. Canevet, Moga, Le Nay et Détraigne, Mmes Vérien et de la Provôté et M. P. Martin.
L’amendement n° 854 est présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant les cinq ans d’expérimentations, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »
L’amendement n° 306 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Julien Bargeton pour présenter l’amendement n° 854
La situation a été excellemment présentée par Jean-François Husson.
Cet amendement est identique, à ceci près que, dans le sien, il est écrit « pendant la période d’expérimentation » et, dans le nôtre, « pendant les cinq ans d’expérimentations ».
Cela dit, il s’agit bien de laisser plus de temps pour mettre en place cette TEOM incitative, qui est, je crois, largement attendue et dont la mise en place a été perturbée par l’état d’urgence.
Je comprends bien les motivations des auteurs de ces amendements, mais la rédaction de ces derniers n’est pas parfaite, car il est fait mention d’un état d’urgence sanitaire et d’un délai de cinq ans.
Si l’on pouvait neutraliser la période, un peu compliquée, de l’année 2020, ce serait préférable. Le Gouvernement a-t-il une solution ? Je préférerais qu’il prenne l’engagement de trouver une solution pour favoriser cette expérimentation de cinq ans.
Par conséquent, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Il est ici question de la prolongation, d’une année supplémentaire, de la durée d’expérimentation, qui est déjà de cinq ans.
D’abord, cela nous paraît excessif, la période de confinement ayant duré deux mois.
En outre, on parle d’une expérimentation non pas de cinq ans mais pouvant aller jusqu’à cinq ans. Pour nombre de collectivités locales, cinq ans, c’est déjà beaucoup. En tout état de cause, cette mesure ne nous paraît pas appropriée.
Enfin, l’article 23 de la loi de finances pour 2019 a déjà mis en place un ensemble de mesures visant à encourager la mise en œuvre de cette part incitative de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.
Oui, monsieur le président. Je veux appeler l’attention du Gouvernement sur deux points.
D’abord, je veux évoquer la mise en place des nouveaux exécutifs d’intercommunalité. Vous l’avez vu comme nous, nombre d’intercommunalités connaissent des changements, y compris d’orientation. Ainsi, plutôt que de tout jeter, il vaut mieux se donner une possibilité, non une obligation, de prolonger le délai.
Ensuite, j’y insiste, la loi NOTRe a introduit, voilà moins de cinq ans, des changements de périmètre ; un gros travail a été accompli au sein des intercommunalités pour coordonner les différents dispositifs : taxe, redevance, budget général. Il y a eu un travail des élus ; je vous demande donc juste de le prendre en compte, de le respecter et de laisser la main aux collectivités. La liberté ne nuit pas à l’intelligence.
Juste un témoignage, madame la ministre.
J’ai été président d’une intercommunalité fusionnée, sur le fondement de la loi NOTRe, comme Jean-François Husson vient de le dire. Certains avaient la TEOM et d’autres avaient la redevance incitative. Or le travail n’est pas fini ; je vous invite donc à changer d’état d’esprit sur ce sujet, à titre exceptionnel.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 206 rectifié et 332 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17, et l’amendement n° 854 n’a plus d’objet.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 207 rectifié est présenté par M. Pellevat, Mmes Bruguière et Micouleau, MM. Cambon, Lefèvre, Bascher et Bonne, Mme Duranton, MM. Regnard, Charon et Bouchet, Mme Dumas, M. Savary, Mme Raimond-Pavero, MM. Calvet, Vial et Bonhomme, Mme Deromedi, MM. B. Fournier et Darnaud, Mmes C. André et Imbert et M. Mayet.
L’amendement n° 307 rectifié est présenté par MM. Kern et Longeot, Mme Morin-Desailly, MM. Henno et Laugier, Mmes Loisier et Billon, MM. Canevet, Moga, Le Nay et Détraigne, Mmes Vérien et de la Provôté et M. P. Martin.
L’amendement n° 331 rectifié quater est présenté par M. Husson, Mme Lassarade, MM. Kennel, Piednoir et Brisson, Mme Deroche, M. Vogel, Mme Berthet, MM. de Nicolaÿ, Cuypers, D. Laurent, Savin et Pointereau, Mmes Morhet-Richaud, Canayer et Estrosi Sassone, M. Raison, Mme Thomas, M. Rapin, Mmes Sittler et Noël, MM. Sido et Grosperrin, Mme Lamure, MM. Gremillet et Laménie, Mme Bonfanti-Dossat et M. Segouin.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée « Toutefois, si l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant cette durée de cinq ans, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »
II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant ces cinq années, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »
La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° 207 rectifié.
L’amendement n° 307 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Husson, pour présenter l’amendement n° 331 rectifié quater.
Compte tenu du vote sur les amendements précédents, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 207 rectifié et 331 rectifié quater.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 341 rectifié est présenté par MM. Rapin et Bascher, Mme Lavarde, MM. Retailleau et Piednoir, Mme Dumas, MM. Brisson, Courtial, Lefèvre et D. Laurent, Mme Bruguière, MM. Cambon, Bizet, del Picchia, Laménie, Bonne et Calvet, Mme Deroche, MM. Savary, Gremillet, Mouiller et Dallier, Mmes Deromedi et Canayer, M. Paccaud, Mmes Imbert et L. Darcos, MM. B. Fournier et Regnard, Mmes Thomas, Di Folco et Berthet, MM. Magras et Vogel, Mmes Lamure, A.M. Bertrand, Bonfanti-Dossat et de Cidrac et M. Segouin.
L’amendement n° 563 rectifié quater est présenté par M. Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Bignon, Chasseing, Fouché, Guerriau, Wattebled et Capus, Mmes Chauvin et Garriaud-Maylam, MM. Henno et A. Marc, Mme Vermeillet et MM. Cadic, Détraigne, Moga, Cardenes et Houpert.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 bis du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire » ;
b) Est ajouté un article 44 septies … ainsi rédigé :
« Art. 44 septies …. – Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;
2° L’article 1464 B est ainsi modifié :
a) Après le mot : « créés », la fin du I est ainsi rédigée : «, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;
b) Au II, les mots : « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : «, de la reprise ou de la relocalisation » ;
3° Après le II de l’article 1586 nonies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »
II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° 341 rectifié.
Cet amendement vise à proposer une nouvelle exonération facultative et permanente, totale ou partielle, au profit des entreprises exerçant une activité en zone extracommunautaire et qui implantent ou relocalisent leur activité sur le territoire français. Il s’agit donc de relocaliser, ce que nous n’avons pas arrêté de demander pendant la crise ; on a parlé de souveraineté et de retour de nos entreprises, et c’est de cela qu’il s’agit.
L’objectif est de permettre aux régions qui le souhaitent de participer à l’effort de rapatriement des chaînes de production sur le territoire, pour remédier aux ruptures d’approvisionnement en cas de crise sanitaire ou environnementale.
La parole est à M. Dany Wattebled, pour présenter l’amendement n° 563 rectifié quater.
L’amendement n° 267, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1464 B est ainsi modifié :
a) Après le mot : « créés », la fin du I est ainsi rédigée : «, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;
b) Au II, les mots : « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : «, de la reprise ou de la relocalisation » ;
2° Après le même article 1464 B, il est inséré un article 1464 B… ainsi rédigé :
« Art. 1464 B … . – Les entreprises peuvent être exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;
3° Après l’article 1586 octies, il est inséré un article 1586… ainsi rédigé :
« Art. 1586 … . – Les entreprises peuvent être exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;
4° Après le II de l’article 1586 nonies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Cet amendement a été déposé par Mme Létard et l’ensemble du groupe Union Centriste pour les mêmes raisons.
Le dispositif proposé est important et il est facultatif ; il est donc bienvenu.
Nous abordons là un débat de projet de loi de finances initiale, portant sur les impôts de production. Sans doute peut-on s’interroger sur l’impact de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) ou de la CFE (cotisation foncière des entreprises) en la matière, mais, je le répète, ce débat relève plutôt de l’examen d’un projet de loi de finances initiale que d’un texte sur la relance. Nous l’aurons donc en temps voulu.
En outre, il n’y a pas de limitation de durée dans le dispositif, donc le risque de fraude m’inquiète. En effet, c’est là la limite de la relocalisation : l’entreprise peut déménager puis revenir et bénéficier chaque fois de l’exonération. Le dispositif mériterait donc d’être quelque peu encadré, sans quoi il sera un peu facile de partir et de revenir, et d’être ainsi exonéré d’impôts ad vitam æternam.
Nous aurons ce débat, mais il faut y travailler plus longuement.
Cela dit, consciente qu’il s’agit d’amendements d’appel, la commission en demande le retrait.
Ce dispositif est intéressant parce qu’il s’appliquerait à de nouvelles implantations et, à ce titre, il ne remettrait pas en cause la base fiscale sur laquelle les collectivités locales bâtissent leur politique.
Toutefois, il est fait mention dans l’amendement de la notion de relocalisation. Or, selon moi, il ne faut pas favoriser les relocalisations par rapport aux localisations, c’est-à-dire aux extensions d’un site français qui veut accroître sa production, internaliser une partie de sa chaîne de valeur ou étendre sa production en prenant en charge la production de ses sous-traitants non localisés en France. En effet, tous ces projets, qui conduisent à densifier notre tissu industriel, sont également intéressants.
Nous travaillons à un schéma reposant, à ce stade, sur la CFE. Celui-ci consisterait à élargir les possibilités d’exonération de CFE prévues pour les nouveaux sites aux extensions de site – il est plus facile, en France, d’étendre un site existant que d’implanter un site ex nihilo – et d’étendre le dispositif à cinq années, avec la capacité, pour la collectivité locale, de définir une trajectoire financière en fonction de ses besoins. Il s’agirait d’une forme d’investissement en contrepartie d’une promesse de recette fiscale future. Cela est de nature à redonner du dynamisme à nos territoires.
Pour être honnête, nous n’avons pas étudié le dispositif sous l’angle de la CVAE.
Cela dit, cette discussion a effectivement vocation à s’inscrire plus largement dans le cadre du débat, souvent évoqué, sur les impôts de production. Nous y travaillons, vous le savez, y compris avec les collectivités locales, qui sont pleinement concernées – c’est de leurs recettes que l’on parle, donc il faut les associer – et c’est le chemin que nous empruntons.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur ces amendements, que je considère comme des amendements d’appel en vue de l’examen du prochain projet de loi de finances initiale.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 341 rectifié et 563 rectifié quater.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17, et l’amendement n° 267 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 473 rectifié, présenté par Mmes Loisier, Létard, Sollogoub et Vullien, M. Janssens, Mme Vermeillet, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes G. Jourda et de la Provôté, MM. Louault et Savary, Mme Lassarade, MM. Longeot et Détraigne, Mme Gatel, M. Kern, Mme Doineau, MM. Menonville, Gabouty, Lafon et Patriat, Mme Férat, MM. Mizzon, Canevet, Delcros et Gontard, Mme Billon, MM. Cigolotti et Le Nay, Mme Perrot, MM. de Nicolaÿ, B. Fournier et Gremillet, Mme N. Delattre, M. L. Hervé et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article 1398 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les pertes concernent des peuplements forestiers, les réclamations doivent être présentées dans le délai général prévu pour les réclamations relatives aux impôts directs locaux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Je défends, une fois de plus, un amendement de Mme Anne-Catherine Loisier, au nom du groupe sénatorial d’études Forêt et filière bois.
En cas de pertes de récoltes sur pied par suite d’événements extraordinaires, les contribuables peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Les réclamations doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l’enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. Ces délais sont inadaptés pour les pertes subies sur les récoltes forestières. En effet, les coupes de bois ne s’opèrent pas annuellement sur les peuplements forestiers et il est souvent difficile d’apprécier l’impact d’un sinistre dans les quinze jours où il survient. L’épidémie qui entraîne actuellement une vague importante de mortalité d’épicéas, associée au scolyte typographe, en est un parfait exemple.
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’appliquer aux pertes subies sur les peuplements forestiers le délai général applicable pour les réclamations relatives aux impôts locaux, soit, à ce jour, le 31 décembre de l’année suivante.
J’ajoute qu’il s’agit d’un sujet relevant non du débat sur le projet de loi de finances initiale, mais du débat sur le projet de loi de finances rectificative, car cette année n’est pas ordinaire pour tout ce qui concerne les peuplements forestiers. J’ai appelé, à plusieurs reprises, votre attention sur ce point : nous sommes dans une année de crise.
Nous sommes dans une année de crise, certes, mais nous considérons que la révision de la fiscalité forestière est un sujet de projet de loi de finances initiale. Nous sommes en désaccord sur ce point.
Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 568 rectifié, présenté par Mme Mélot, MM. Guerriau, Menonville, Fouché, Lagourgue, Bignon, Chasseing, A. Marc, Capus, Laufoaulu et Wattebled et Mme Dumas, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : «, ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ;
2° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; l’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de ladite annexe ; ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dany Wattebled.
Je défends cet amendement au nom de Colette Mélot.
Le Gouvernement a fait un geste important envers les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, en proposant de compenser partiellement la possibilité pour les communes d’accorder un dégrèvement exceptionnel à hauteur des deux tiers de la cotisation foncière due au titre de 2020.
Par le présent amendement, nous proposons d’aller plus loin, en posant le principe d’une possibilité d’exonération de CFE pour les très petites entreprises (TPE) de musique enregistrée et d’édition musicale.
Cette exonération existe déjà pour les disquaires indépendants, qui facilitent l’accès à la culture sur notre territoire. Une extension aux petits éditeurs de musique dans le contexte de la reprise contribuerait à soutenir la création musicale. Dans cette perspective, la mesure d’exonération proposée contribuera, dans les communes volontaires, à abaisser les charges fiscales locales des entreprises les plus fragiles du secteur.
La modification du code général des impôts est un sujet de projet de loi de finances initiale. Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 504 rectifié bis est présenté par M. P. Joly, Mme Harribey, MM. Antiste et Vaugrenard, Mmes Conconne et Préville, M. Devinaz, Mme G. Jourda, M. Lurel, Mmes Tocqueville, Jasmin et Conway-Mouret et MM. Féraud et Mazuir.
L’amendement n° 521 rectifié est présenté par M. Delcros, Mmes Saint-Pé, Vérien et N. Goulet, M. Moga, Mme C. Fournier, M. Laugier, Mme Vullien, MM. Le Nay et Longeot, Mmes Morin-Desailly et Doineau, M. Kern et Mmes Sollogoub, Vermeillet et Billon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, renoncer à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, due par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques et morales de droit privé appartenant au secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques.
II. – Le I est applicable pour la taxe foncière due en 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Patrice Joly, pour présenter l’amendement n° 504 rectifié bis.
Il s’agit d’un amendement visant à accompagner les cafés, bars, hôtels et restaurants dans leur équilibre financier.
Les loyers de ces établissements représentent environ 12 % de leur chiffre d’affaires, une charge importante. Or ils ont été fermés pendant plusieurs mois et, aujourd’hui encore, leur clientèle peine à revenir.
Des initiatives importantes ont été prises, au travers du présent projet de loi de finances rectificative et du précédent, pour soutenir ce secteur d’activité, mais ce n’est malheureusement pas suffisant. En effet, la charge des loyers reste lourde et seuls 54 % de ces établissements peuvent bénéficier du fonds de garantie, qui donne droit à un soutien de 10 000 euros.
Par ailleurs, une charte de bonnes pratiques a été négociée pour ces établissements, afin de leur permettre d’assumer plus facilement cette charge, mais cette charte ne concerne que 10 % des propriétaires puisque les locaux utilisés n’appartiennent que dans cette proportion à des investisseurs institutionnels ou des établissements financiers. En effet, 73 % des baux sont conclus avec des personnes privées et 16 % sont conclus avec les exploitants eux-mêmes.
Aussi, pour accompagner ces établissements d’accueil du public, il est proposé que les propriétaires puissent, en contrepartie de l’exonération, par les collectivités territoriales, de leur taxe foncière, accorder des délais de paiement pour les loyers.
La parole est à Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 521 rectifié.
Cet amendement déposé par M. Delcros est identique. Il s’agit d’un outil complémentaire à destination des communes et des groupements de communes à fiscalité propre. Il serait positif que le Sénat adopte cette disposition.
J’entends bien, mais ce n’est pas opérant, parce que la délibération visée devrait avoir été prise avant le 1er octobre 2019, pour une application en 2020. Cela ne sert donc à rien, dans la pratique.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 504 rectifié bis et 521 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je vous prie de m’excuser, monsieur le président, mais j’ai un peu le sentiment que, lorsque certains votes ne sont pas conformes à ce que vous attendez, vous nous faites revoter ; je pense d’ailleurs que ce n’est pas conscient.
Il serait bon qu’on ne fasse pas cela, qu’il n’y ait qu’une seule mise aux voix et que l’on en constate le résultat. Peut-être, un jour, pourrons-nous avoir, comme au football, un ralenti vidéo pour vérifier le décompte…
Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.
Honnêtement, les votes étaient partagés. C’est pour cela que j’ai dit que c’était confus et que j’ai remis les amendements aux voix. Certaines mains se levaient plus ou moins…
… il est donc normal que ce genre de situations confuses se produise. Nous essaierons de les éviter, mais, mes chers collègues, je vous en prie, levez bien la main et au bon moment.
Les amendements n° 440 rectifié bis, 439 rectifié bis et 441 rectifié bis ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 138 rectifié, présenté par MM. Leconte, Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les I et III de l’article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
II. – L’article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 pour 2019 est ainsi modifié :
1° Les 2°, 4° et 5° du I sont abrogés ;
2° Le B du II est abrogé.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
La rédaction de cet amendement est issue de l’article 29 de la proposition de loi de Bruno Retailleau, adoptée le 19 mai dernier, dont Jérôme Bascher était rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.
Il s’agit de revenir sur la réforme de la retenue à la source pour les personnes non résidentes. En effet, cette réforme conduirait un certain nombre de non-résidents à voir leur imposition multipliée par 4 à 10. Il y a donc de grandes incertitudes, de grandes inquiétudes à ce sujet.
La réforme a été déjà repoussée une fois et un rapport aurait dû être rendu par le Gouvernement en juin dernier ; cela n’a pas été le cas.
Le Sénat s’étant déjà prononcé sur ce dispositif et souhaitant son abrogation, je propose qu’il adopte de nouveau cette mesure maintenant. Ce serait logique.
Sur le fond, la réforme consistait à appliquer des règles identiques, ce qui peut sembler logique, à des situations tellement différentes qu’elle engendre malheureusement des inégalités encore plus grandes qu’aujourd’hui. Ainsi, à revenu français égal, un non-résident paye plus d’impôts qu’un résident.
Cette réforme ne faisait qu’aggraver la situation, nous l’avons tous constaté.
Je vous invite donc à voter une mesure déjà adoptée par le Sénat, pour que nous puissions la défendre en commission mixte paritaire, au profit de l’ensemble des non-résidents touchés par cette réforme.
Ce n’est pas un sujet de relance, mais, comme cette disposition a été adoptée récemment dans le cadre du projet de loi de finances rectificative précédent, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Du reste, on attend toujours le rapport, madame la ministre…
D’abord, cette mesure n’a rien à voir avec le projet de relance. En outre, il faut veiller à ne pas remettre en cause les dispositifs d’attractivité et de compétitivité du pays dans le cadre du projet de relance, parce que ce serait se tirer une balle dans le pied.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Quant au rapport, sa rédaction a pris du retard. Olivier Dussopt a annoncé, je crois, sa remise pour fin juillet, au lieu de fin juin. Cette échéance est dans quelques jours ; elle m’est confirmée par ses collaborateurs, donc je suis confiante.
J’étais effectivement rapporteur pour avis de ce texte, adopté assez largement par le Sénat, mais il s’agit clairement d’un sujet de projet de loi de finances initiale. On ne réforme pas l’impôt sur le revenu au détour d’un projet de loi de finances rectificative.
Bien entendu, monsieur le président !
Il s’agit d’une source d’incertitudes pesant sur un certain nombre de personnes pour l’année prochaine ; donc c’est urgent.
Par ailleurs, le rapport gouvernemental n’a pas été transmis ; on nous dit qu’il sera remis dans quelques jours, mais M. Darmanin nous disait déjà cela fin avril.
En outre, il s’agit de cohérence politique. Nous avons déjà adopté cette disposition. Les gens attendent cela et il faut avoir de la suite dans les idées. Quand on adopte des dispositions dans le cadre d’un véhicule législatif qui n’a pas d’avenir, il faut les insérer dans un projet de loi permettant de progresser. C’est pourquoi cette disposition, que vous avez adoptée, ce qui est une bonne chose et ce dont je vous remercie, il faut maintenant l’insérer dans un véhicule qui pourra entrer en vigueur rapidement.
Nous étions effectivement tous d’accord pour affirmer que ce texte nécessitait une révision ; il y avait une attente à ce sujet. Une réunion devait rassembler les parlementaires représentant les Français de l’étranger et le ministre du budget ; elle n’a pas eu lieu.
Néanmoins, nous savons qu’un travail est actuellement conduit, en interne, à Bercy, sur ce dispositif qu’il faut revoir. Nous rediscuterons de ce sujet lors de l’examen du prochain PLF.
Pour l’heure, il faut se concentrer sur le plan de relance.
Dès lors que le Parlement demande un rapport en fixant une date précise de restitution, même si l’on peut comprendre les difficultés actuelles, il faut le remettre en temps et en lieu. Pour une fois que l’on demande un rapport, ce serait bien qu’on l’ait. Ce n’est pas le seul cas dans lequel le Parlement n’est pas complètement éclairé. C’est peut-être marginal, mais c’est quand même symptomatique…
J’entends bien votre propos, mais, s’agissant d’un rapport remis fin juillet au lieu de fin juin et vu, par ailleurs, le nombre d’amendements tendant à prévoir la prise en compte de la période du confinement, je ne suis pas sûr que cette remarque soit appropriée…
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1041 rectifié, présenté par M. Retailleau, Mme C. André, MM. Babary, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Belrhiti, Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud, Daubresse et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mme Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Ginesta, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Leleux, H. Leroy et Magras, Mme Malet, M. Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Nachbar et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Paccaud, Panunzi, Paul, Pemezec, Perrin, Piednoir et Pierre, Mmes Primas, Procaccia, Puissat et Raimond-Pavero, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin, Regnard et Reichardt, Mme Richer, MM. Savary, Savin et Sido, Mme Sittler, M. Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, qui excède le montant déterminé conformément à l’article L. 3324-1 du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il s’agit de supprimer le forfait social pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui concluraient un accord de participation, c’est-à-dire d’étendre une mesure qui existe déjà pour les TPE.
Murmures sur les travées du groupe CRCE.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !
Exclamations sur les travées du groupe CRCE.
Vous connaissez l’attachement du Gouvernement au développement de l’épargne salariale dans les entreprises et vous savez que nous avons pris de nombreuses mesures, que j’ai d’ailleurs défendues dans le cadre de la loi Pacte (loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises), pour en assurer la diffusion.
Néanmoins, selon notre analyse, la mesure que vous proposez ne permettra pas d’atteindre cet objectif, parce que, en exonérant du forfait social la part de la participation excédant la formule légale pour les PME et les ETI, vous n’incitez pas ces entreprises à conclure de tels accords, puisqu’elles sont déjà dans l’obligation de prévoir un dispositif de participation. Finalement, cela créerait un effet d’aubaine, puisque la participation est obligatoire et que l’on ne parle pas d’intéressement. Or ce qui nous intéresse, c’est de développer d’autres formules de partage de la valeur et d’association des salariés à la réussite de l’entreprise.
En outre, la détermination de la part exonérée de la participation serait une source de complexité pour l’employeur, qui devrait calculer la participation selon la formule légale, puis selon la formule dérogatoire. Or le Gouvernement a aussi pour objectif de simplifier au maximum les démarches des employeurs ; c’est d’ailleurs un objectif auquel vous êtes également particulièrement attachés sur ces travées.
Pour conclure, je précise que, dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’employeur a la possibilité de mettre en œuvre un dispositif d’intéressement exonéré de forfait social et dont les conditions de mise en place ont été facilitées, notamment par la loi Pacte.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
J’aurai trois remarques sur cet amendement, que nous n’allons pas voter.
En premier lieu, il est écrit, dans l’exposé des motifs de l’amendement, qu’il s’agit d’inciter les entreprises visées « à développer l’épargne salariale, afin d’en faciliter l’accès aux salariés ». Si toutes les exonérations d’impôts ou autres, que le groupe CRCE ne vote généralement pas, adoptées par le Parlement servaient à développer l’épargne salariale, vu les sommes en jeu, ça se saurait.
En deuxième lieu, on a vu l’autre soir combien l’accès des salariés à l’épargne salariale était, en réalité, très difficile.
En troisième lieu, vous comblez, au travers de cet amendement, la perte de recettes induite par la création d’une taxe additionnelle. Vous êtes vent debout chaque fois que nous proposons une taxe pour faire un peu de justice fiscale, mais j’observe que cette argumentation est à géométrie variable.
Enfin, j’ai une question pour les auteurs de l’amendement : combien coûte cette mesure ? Chaque fois que vous faites une proposition, vous devriez la chiffrer.
Et le Parlement devrait voter en connaissance de cause. Donc quel est le coût de cette mesure ? Avant de voter, je veux connaître ce coût.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.
L’amendement n° 610 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 1039 rectifié, présenté par M. Retailleau, Mme C. André, MM. Babary, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Belrhiti, Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud, Daubresse et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mme Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Ginesta, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert et Hugonet, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Leleux et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, M. Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Nachbar et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Paccaud, Panunzi, Paul, Pemezec, Perrin, Piednoir et Pierre, Mmes Procaccia, Primas, Puissat et Raimond-Pavero, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin, Regnard et Reichardt, Mme Richer, MM. Savary, Savin et Sido, Mme Sittler, M. Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – En cas d’embauche d’un salarié de moins de 25 ans réalisée à compter du 1er juillet 2020, les employeurs sont exonérés de toute contribution et cotisation d’origine légale et conventionnelle au titre des gains et rémunérations versés du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021, dans les limites fixées au III.
II. – Est considérée comme une embauche, au sens du I, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.
III. – L’exonération prévue au I ne s’applique qu’au titre des gains et rémunérations dans la limite de 2, 5 fois le montant du salaire minimum de croissance.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Je sens que cet amendement va lui aussi faire plaisir à M. Laurent…
Nous proposons de reprendre un dispositif « zéro charge », qui a déjà fait ses preuves dans le cadre de la crise de 2008, afin de faciliter l’embauche des jeunes.
Nous allons plus loin que le Gouvernement, en proposant une exonération jusqu’à 2, 5 SMIC.
Il me semble, si je ne me trompe pas, qu’un dispositif allant dans le même sens a déjà été adopté. Si cela nous est confirmé, nous retirerons l’amendement.
L’amendement paraît satisfait, du moins dans son esprit.
La commission en sollicite donc le retrait.
L’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux articles L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l’habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-2-1 du même code ainsi que toute entité associée d’un collège disposant d’au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d’une société anonyme coopérative d’habitations à loyer modéré mentionnée aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 dudit code, peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État, quelle que soit la nature ou l’origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes en application de l’article L. 213-32 du code monétaire et financier.
« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation peuvent également, dans les mêmes conditions, souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.
« Par dérogation à l’article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent IV ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1, 5 point. » –
Adopté.
L’amendement n° 699 rectifié, présenté par Mme Guillemot, MM. Raynal et Kanner, Mmes Artigalas et Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran et Montaugé, Mme Schoeller, M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 … ainsi rédigé :
« Art. 220 …. – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 28 % de l’intégralité de leur montant les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 par les organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code lorsque ces mêmes loyers sont exonérés d’impôt sur les sociétés en application du b du 4° du 1 du même article 207 et sont donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 de l’article 39 du présent code.
« 2. La réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’organisme visé au 4° du 1 de l’article 207 du présent code au titre de l’exercice au cours duquel le ou les abandons de loyers mentionnés au 1 du présent article ont été consentis. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« 3. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code bénéficiant de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud.
Cet amendement vise à prolonger le dispositif adopté dans la deuxième loi de finances rectificative pour inciter les créanciers à renoncer aux loyers dus par les entreprises locataires dans cette période de crise économique.
Il s’agit de faire bénéficier les organismes HLM qui auront consenti des abandons de loyers entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 d’une réduction d’impôt, sachant qu’ils ne bénéficiaient pas du dispositif en vertu du PLFR 2, puisqu’ils ne sont pas assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS).
Cet amendement soulève un point intéressant, mais l’existence de régimes fiscaux différents pour les organismes HLM – certains sont soumis à l’IS, mais pas d’autres – pose peut-être une difficulté juridique.
Je souhaite entendre le Gouvernement sur ce dispositif, qui a été voté dans la dernière loi de finances rectificative.
Je crois que nous avons déjà explicité pourquoi il n’y avait pas de sens à inclure les organismes de logements sociaux dans ce dispositif : puisqu’ils sont exonérés d’impôt sur les sociétés au titre des loyers, ce bénéfice leur permettrait d’avoir une recette alors même qu’ils ne consentent pas d’efforts. Cela n’a pas de sens.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° de la section V, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis : Crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs
« Art. 220 sexies A. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande au sens des quatrième à dernier alinéas de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au II du présent article lorsqu’elles justifient d’une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 10 % pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, par comparaison avec la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes exposées du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles déclarées au Conseil supérieur de l’audiovisuel au titre des obligations prévues au 3° de l’article 27, au 6° de l’article 33 ou au 3° de l’article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsqu’elles relèvent des catégories suivantes :
« a) Achat des droits de diffusion des œuvres ;
« b) Investissement en parts de producteur dans le financement des œuvres ;
« c) Financement des travaux d’écriture et de développement des œuvres ;
« d) Adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre des obligations mentionnées au premier alinéa du présent 1° ;
« e) Financement de la formation des auteurs, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l’article 48 de la même loi ;
« f) Promotion des œuvres, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l’article 48 de la même loi ;
« 2° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande lorsqu’elles relèvent des catégories suivantes :
« a) Rémunérations versées aux auteurs d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et aux auteurs d’œuvres radiophoniques mentionnés à l’article L. 113-8 du même code ;
« b) Redevances versées aux organismes de gestion collective mentionnés aux articles L. 321-1 à L. 321-5 dudit code au titre des droits d’auteur ou des droits voisins prévus au livre II de la première partie du même code.
« III. – Les dépenses mentionnées au II du présent article ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
« IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé sur la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.
« V. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au II du présent article sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.
« VI. – La somme totale de crédits d’impôt accordés par entreprise ne peut excéder le montant de la diminution de chiffre d’affaires déterminée dans les conditions prévues au 1° du I du présent article. » ;
2° Après l’article 220 F, il est inséré un article 220 F bis ainsi rédigé :
« Art. 220 F bis. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 220 sexies A est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou du premier exercice clos à compter de cette date.
« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;
3° Le j du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexies A ; les dispositions de l’article 220 F bis s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
L’amendement n° 1048 rectifié, présenté par M. Leleux, Mmes L. Darcos et Boulay-Espéronnier et MM. Schmitz, Hugonet et Brisson, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Après le mot :
dépenses
insérer les mots :
d’information
II. – Alinéa 6
Après le mot :
demande
insérer les mots :
résultant des obligations en matière d’information définies dans les conventions prises au titre des articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et celles
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Schmitz.
Cet amendement, porté par notre collègue Jean-Pierre Leleux, rappelle le rôle majeur joué par les médias pour notre démocratie, en soulignant que leur pluralité est essentielle à nos concitoyens.
La crise sanitaire a ouvert une crise majeure de leur financement. Le dispositif de l’amendement du Gouvernement que nous allons examiner dans un instant permettra de les accompagner de manière efficace, au travers de l’instauration d’un crédit d’impôt en faveur de la création.
Notre amendement vise à élargir le champ de cet accompagnement, en prenant en compte les dépenses en matière d’information.
Il s’agit d’un amendement d’appel.
J’ai bien entendu qu’il s’agissait d’un amendement d’appel en faveur d’un secteur qui rencontre des difficultés.
Il existe déjà un crédit d’impôt, qui, du reste, est élargi cette année.
Le coût de la mesure n’étant pas chiffré, la commission sollicite le retrait de l’amendement.
L’amendement n° 1048 rectifié est retiré.
L’amendement n° 1052, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa du présent I détient une filiale dont l’objet social exclusif est de procéder à l’investissement en parts de producteur dans le financement d’œuvres cinématographiques, le chiffre d’affaires de cette filiale est additionné à celui de l’éditeur, à proportion du pourcentage de détention de la filiale par l’éditeur, pour l’appréciation de la diminution de chiffre d’affaires mentionnée au premier alinéa du présent I.
« La filiale mentionnée au deuxième alinéa du présent I peut bénéficier du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du présent I au titre de la dépense mentionnée au b du 1° du II du présent article.
II. – Alinéa 19
Supprimer les mots :
1° du
III. - Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la filiale mentionnée au troisième alinéa du I du présent article, le montant de la diminution de chiffre d’affaires s’entend de la somme du montant de la diminution du chiffre d’affaires de l’éditeur qui la détient et, à proportion du pourcentage de détention, du montant de la diminution de son chiffre d’affaires. » ;
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Le présent amendement vise à inclure dans le champ du crédit d’impôt les filiales des éditeurs de services de télévision dont l’objet social exclusif est de procéder à l’investissement en parts de producteur dans le financement d’œuvres cinématographiques.
Pour des raisons juridiques, la rédaction précédente ignorait une partie des entreprises qui, dans l’esprit du dispositif, avaient bien vocation à figurer dans son champ.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 720 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Menonville, Malhuret, Bignon, Chasseing, Fouché, Guerriau et Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Wattebled et Decool, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer les mots :
dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales,
La parole est à M. Dany Wattebled.
L’article 17 ter crée un nouveau crédit d’impôt pour soutenir la création audiovisuelle et cinématographique. Il s’agit d’un effort réalisé par la collectivité pour soutenir la création artistique en France.
Pour rappel, aucune étude d’impact n’a été réalisée, puisque cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale.
Il convient de restreindre le dispositif à sa vocation de soutien aux activités culturelles sur le territoire national et de trouver un équilibre entre responsabilité budgétaire et incitation fiscale.
C’est l’objet de cet amendement, qui tend à exclure du crédit d’impôt les dépenses qui seraient réalisées hors de France, afin de concentrer les efforts sur les dépenses qui bénéficieront à l’économie nationale. De la réduction du périmètre des dépenses concernées par le dispositif résulterait une diminution de son coût.
La commission est défavorable à cet amendement, qui est contraire du droit communautaire.
L ’ article 17 ter est adopté.
Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures quarante-cinq.
Je suis saisi de sept amendements identiques.
L’amendement n° 14 rectifié ter est présenté par MM. Bonne et Bazin, Mme Berthet, MM. J.M. Boyer et Charon, Mmes Deroche et Deromedi, M. de Nicolaÿ, Mmes Dumas et Gruny, MM. Houpert, Laménie et D. Laurent, Mmes Lopez, Micouleau et Noël et M. Savary.
L’amendement n° 337 rectifié est présenté par MM. Marie et Kerrouche.
L’amendement n° 455 est présenté par M. Bonhomme.
L’amendement n° 740 rectifié bis est présenté par MM. Delcros et Mizzon, Mme Vermeillet, MM. Laugier, Henno, Delahaye et Détraigne, Mme Saint-Pé, M. Luche et Mme de la Provôté.
L’amendement n° 763 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet, Husson et Cuypers, Mme Lavarde, MM. Piednoir, Magras et Cambon, Mmes Morhet-Richaud, Duranton et Bruguière, MM. Pointereau, Vogel et Bouchet, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Pierre, Mmes Bonfanti-Dossat, Estrosi Sassone, L. Darcos et Lamure, MM. Panunzi et Pemezec, Mme Lassarade et MM. Sol, B. Fournier et Segouin.
L’amendement n° 871 est présenté par MM. Savoldelli et Bocquet, Mmes Cukierman et Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 1012 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Artano, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Jeansannetas, Mme Laborde et MM. Requier, Roux, Vall, Cabanel et Labbé.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278-0 bis A. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié ter.
Il s’agit de déplafonner les déficits fonciers qu’il est possible de déduire pour les propriétaires bailleurs qui effectuent des travaux de rénovation énergétique dans les logements qu’ils louent. Ces déficits sont actuellement plafonnés à 10 700 euros.
L’adoption de cette mesure présentera l’avantage de relancer le secteur de la rénovation énergétique des bâtiments. Elle permettra de mobiliser l’épargne des bailleurs, ce qui est aussi intéressant. Enfin, elle participera à la transition énergétique.
Les amendements n° 337 rectifié, 455 et 740 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 763 rectifié bis.
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 1012 rectifié bis.
Par cet amendement, nous proposons d’ouvrir, pour les bailleurs qui effectueraient des travaux visant à l’amélioration de la performance énergétique, la possibilité de déduire sans limite du revenu global les déficits des revenus fonciers issus de ces travaux.
Les incitations fiscales sont beaucoup moins sélectives que les aides directes. Elles font donc naître d’importants effets d’aubaine, ce qui est quelque peu ennuyeux.
Au reste, il n’est pas dans nos habitudes de supprimer tout plafond.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait des amendements, même si l’idée peut paraître séduisante.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 14 rectifié ter, 763 rectifié bis, 871 et 1012 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 ter.
L’amendement n° 534 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 881 H et le b du V de l’article 1647 du code général des impôts sont abrogés.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Il s’agit d’un amendement d’appel.
J’ai bien conscience que cet amendement a vocation à être déposé dans le cadre d’un PLF, et non d’un PLFR. Voilà deux ans néanmoins que le Gouvernement me dit qu’il va y réfléchir et que je n’ai pas de réponse…
Il s’agit de mettre un terme à une aberration liée au régime fiscal de la prise de garantie immobilière : les créanciers qui souscrivent une garantie immobilière continuent à payer le salaire du conservateur des hypothèques, alors que cette fonction n’existe plus.
M. le rapporteur général nous explique qu’il faut remettre à plat l’ensemble de la fiscalité liée aux saisies immobilières. J’ai bien appris ma leçon !
Il me semble tout de même intéressant, madame la ministre, de revenir sur cette aberration, lourde pour les créanciers qui veulent obtenir des garanties, au moment où l’on veut fluidifier ce secteur.
Ma chère collègue, nous connaissons parfaitement cet amendement, et vous savez parfaitement que je vais en solliciter le retrait.
Je salue votre constance, mais je ne vois pas beaucoup de liens entre votre proposition et la crise sanitaire que nous traversons.
Nous retrouverons sans doute cet amendement lors de l’examen du PLF.
Non, je le retire, monsieur le président.
J’espère cependant que j’obtiendrai une explication lors de la discussion du PLF… Cela me permettrait de retirer l’amendement de manière plus sereine.
L’amendement n° 534 rectifié est retiré.
L’amendement n° 362 rectifié, présenté par M. Duran, Mme Artigalas, M. Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Daudigny, Mme G. Jourda, MM. Lalande, Magner, Manable, Montaugé et Tissot, Mme Tocqueville et M. Tourenne, est ainsi libellé :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « trente ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.
Cet amendement vise à proroger jusqu’en 2025 l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dont bénéficient les associations foncières pastorales.
Cette exonération a été mise en place en 1995 et reconduite à plusieurs reprises. Au regard des retombées très positives qu’apportent ces associations sur les plans environnemental et économique, il est proposé de la reconduire pour trois années supplémentaires.
Les revenus cadastraux de ces propriétés étant modestes, les montants dégrevés chaque année par les services fiscaux le sont également. Ainsi, le coût total de cette mesure s’élève à environ 50 000 euros sur l’ensemble du département de l’Ariège.
Cependant, ce dispositif représente une contrepartie réelle et appréciée, qui permet de faciliter l’action publique de dynamisation des territoires ruraux de montagne. L’activité pastorale dans nos montagnes favorise l’activité économique et sociale, et le maintien des services publics dans nos vallées.
L’adoption de cet amendement permettra également de favoriser une pratique agroécologique de l’élevage, respectueuse de l’environnement, du bien-être animal et garantissant une production de denrées de qualité.
Ce sujet, qui concerne les territoires de montagne, donc l’Ardèche, ne manquerait pas d’intéresser Olivier Dussopt.
J’estime que cette question ne relève pas d’un PLFR.
Je sollicite donc le retrait de l’amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je rappelle que ce dispositif, que l’on prolonge depuis un certain nombre d’années, n’a toujours pas été évalué. Il serait temps de le faire avant de le prolonger de nouveau !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Nous nous apprêtons à examiner un certain nombre d’amendements relatifs au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui vont tous dans le même sens.
Pour la clarté et l’efficacité de nos débats, je veux préciser la position de la commission des finances.
Ces amendements visent à ouvrir le bénéfice du CITE aux propriétaires bailleurs. Je souscris à cet objectif, car on ne peut contester qu’une partie importante des logements ayant des besoins en matière énergétique se situent dans le parc locatif, et pas seulement dans le parc privé. Or il n’appartient pas aux locataires de supporter ces travaux, qui, en vertu du code civil et des lois sur le logement, incombent normalement aux propriétaires.
Dans cette logique, il apparaît nécessaire d’étendre le bénéfice du CITE aux propriétaires bailleurs.
Cette mesure a un coût assez limité. Nous l’estimons à 15 millions d’euros – Mme la ministre semble considérer que c’est plus. Quoi qu’il en soit, elle est indispensable. On ne peut pas aider à la lutte contre les passoires thermiques uniquement lorsque les logements sont occupés par leurs propriétaires.
L’amendement de la commission des finances, ainsi que l’amendement n° 745 rectifié, de M. Gremillet, fixent une condition de durée de location minimale de cinq ans et un plafond de CITE de 4 000 euros par logement.
L’amendement du groupe CRCE, qui va être défendu par M. Gay dans un instant, tend à fixer une durée minimale de location trop courte par rapport au dispositif existant – pour une fois, nous faisons pire… – et un plafond du CITE – 2 400 euros – que nous trouvons trop bas.
Si cet amendement, comme ceux de M. Labbé, de Mme Préville ou de M. Longeot sont rectifiés dans le sens souhaité par la commission, j’émettrai un avis favorable.
Nous avons tous le même objectif et travaillons en bonne intelligence. À cet égard, il serait peut-être plus efficace d’examiner en priorité l’amendement n° 408 de la commission. Cela permettra d’éviter que les autres amendements soient retirés ou rectifiés et de satisfaire chacun.
Monsieur le président, la commission demande donc l’examen par priorité de l’amendement n° 408.
Je suis saisi d’une demande de priorité de la commission sur l’amendement n° 408.
Selon l’article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
La priorité est ordonnée.
J’appelle donc en discussion l’amendement n° 408, ainsi que l’amendement n° 745 rectifié, qui lui est identique.
L’amendement n° 408 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.
L’amendement n° 745 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Courteau et D. Dubois, Mme Primas, MM. Husson, Cuypers et Duplomb, Mmes Lavarde et Lamure, MM. Calvet et Babary, Mme Artigalas, M. D. Laurent, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Brisson, Perrin, Raison et Vogel, Mmes Berthet, Chauvin, Deroche, Billon et Bruguière, MM. Houpert, Mouiller et Labbé, Mme Létard, MM. Sido, Savary, B. Fournier, Chaize et Cabanel, Mme Noël, MM. Louault, Duran, Daunis et Tissot et Mme Schoeller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;
2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, la somme de 4 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. »
II. – Le IV de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
III. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
IV. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 408.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 745 rectifié.
Nous ne disposons pas d’une évaluation très précise, mais le montant de 15 millions d’euros nous semble très largement sous-évalué. Comment croire que l’extension à l’ensemble des bailleurs privés d’une mesure qui nous coûte déjà 900 millions ne représenterait que 15 millions d’euros supplémentaires ? Pardon de le dire ainsi, mais votre évaluation me semble complètement fausse.
Quel serait le coût de la mesure ? Tout dépend de l’incitation créée auprès des bailleurs. C’est assez difficile à évaluer.
Je vous rappelle que les bailleurs peuvent d’ores et déjà déduire le coût des travaux. Ils disposent donc d’un impôt moindre par rapport à leurs recettes. En outre, ils peuvent profiter des dispositifs Denormandie. Il me semble donc que nous comparons des situations qui ne sont pas comparables.
Les bailleurs privés ont déjà beaucoup d’avantages pour conduire des travaux. Pourquoi ajouter encore un dispositif complémentaire ?
Nous réduisons progressivement le CITE au profit du dispositif « MaPrimeRénov’ ». Il faut aller au bout de cette logique, qui semble mieux adaptée :…
… une prime intervient sans condition d’impôt sur le revenu, alors qu’un crédit d’impôt suppose – de fait – que vous ayez un bénéfice fiscal sur lequel faire porter la diminution d’impôt. Il s’agit donc d’un dispositif moins efficace.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Je me tourne vers les auteurs des autres amendements en discussion commune pour savoir s’ils acceptent de rectifier leurs amendements dans le sens suggéré par la commission pour les rendre identiques aux amendements n° 408 et 745 rectifié…
Il s’agit donc des amendements n° 882 rectifié, 531 rectifié bis, 636 rectifié bis et 980 rectifié bis, dont le libellé est désormais strictement identique à celui des amendements n° 408 et 745 rectifié.
La parole est à M. le rapporteur général.
Mme Wargon a annoncé que cette mesure figurerait dans le projet de loi de finances pour 2021.
Il est temps d’arrêter les paroles et de passer aux actes. Les annonces du Gouvernement se sont succédé dans le sens d’une massification des opérations de rénovation énergétique. C’est le moment de le faire ! Tout le monde, y compris la Convention citoyenne pour le climat, le demande. Nous avons voté ces mesures une cinquantaine de fois dans les projets de loi de finances ou dans d’autres textes : il faut y aller !
Dans le cadre de l’examen de la loi Énergie-climat, la commission des affaires économiques a fait adopter le principe selon lequel les objectifs et les moyens de notre politique de rénovation énergétique devaient être fixés par le Parlement dans une loi quinquennale. Nous aurions souhaité aller plus loin dans ce domaine, mais la nécessité d’obtenir un accord sur des sujets aussi sensibles et engageants nous a contraints à revoir certaines de nos ambitions.
À l’occasion du vote de la loi de finances initiale, notre commission s’est alarmée de la réforme du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique, qui s’est accompagnée de la réduction aux deux tiers de son montant et du nombre de ses bénéficiaires en un an. Nous avons adopté de premiers correctifs pour les ménages et pour les équipements éligibles, que le Gouvernement n’a pas retenus dans la version finale du texte. C’est regrettable à tout point de vue. Nous sommes à côté de la plaque pour atteindre nos objectifs énergétiques, notamment la rénovation des 7 millions de passoires thermiques, le soutien aux bâtiments ou la lutte contre la précarité énergétique. Loin des postures, les annonces du Gouvernement doivent enfin se concrétiser.
En ce qui concerne le volet logement de la loi Énergie-climat, nous attendons toujours la publication d’une dizaine de mesures réglementaires, d’une ordonnance et d’un rapport. Et pour ce qui est des crédits liés à la rénovation énergétique, il faut revenir sur la perte sèche de 400 millions d’euros induite par la dernière réforme du CITE !
Je crois nécessaire de desserrer très rapidement, mais temporairement, si vous le souhaitez, les conditions d’éligibilité à ce crédit d’impôt. Je me réjouis donc de cette proposition, initiée et défendue dans cet hémicycle dès le deuxième projet de loi de finances rectificative.
M. Philippe Dallier. Bien évidemment, je voterai ces amendements, même si, je vous l’accorde, madame la ministre, ce montant de 15 millions d’euros est un peu faible. La fin de l’année approche, mais tout de même…
Sourires.
Cela étant dit, il est plus que temps de tout remettre à plat. On passe du CITE à une subvention, sans doute plus efficace pour les ménages les plus en difficulté. Hier, j’ai interpellé M. Dussopt à deux reprises sur les soucis rencontrés dans la mise en place du dispositif MaPrimeRénov’, l’ANAH (Agence nationale de l’habitat) ayant changé les règles du jeu le 14 juillet dernier. Les choses coincent donc de ce côté-là aussi, comme elles avaient pu coincer par le passé….
Il est temps de refaire un point à la fois sur le CITE et sur MaPrimeRénov’. Donnons-nous rendez-vous lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, même s’il reste assez peu de temps pour tout réexaminer. Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut mettre le paquet, qu’il s’agisse d’aider les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs – les bailleurs sociaux, c’est encore autre chose… Peut-être faudrait-il également essayer de simplifier encore ces dispositifs pour les rendre plus efficaces.
Une chose est certaine, il faut mettre de l’argent sur la table ; à défaut, on n’atteindra jamais les objectifs que nous nous fixons.
Ces amendements répondent à l’ambition de décarbonation de notre économie, à la question de la lutte contre la précarité énergétique des ménages les plus exposés, aux objectifs de valorisation et d’efficacité énergétique.
Ils permettent d’améliorer la lutte contre la pollution – le secteur résidentiel étant un contributeur important de la pollution de l’air – et de soulager les finances publiques : les factures des résidents des passoires thermiques finissent souvent par être payées par la collectivité, notamment par les centres communaux d’action sociale ou par les opérateurs qui abandonnent leurs créances.
Vous avez là l’occasion de réconcilier l’écologie avec l’économie et de lutter contre les inégalités sociales.
Enfin, avec l’adoption de ces amendements, vous répondriez à la demande pressante du Président de la République de répondre à ces défis « quoi qu’il en coûte ». Je pense qu’il faut être un peu plus raisonnable, mais il s’agit bien d’un dispositif qui vise à plus d’efficacité durable au bénéfice de l’ensemble de la population française, notamment des habitants des secteurs les plus exposés : d’une part, le locatif dans les passoires thermiques ; d’autre part, les propriétaires bailleurs ayant peu de moyens, mais désireux d’investir pour profiter d’un dispositif fiscal et répondre à leurs besoins.
Entendez le Parlement, madame la ministre. Depuis cinq ans, lors de chaque projet de loi de finances, le Sénat vote les mêmes amendements à l’unanimité. J’entends les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, mais si vous pouviez aussi entendre la représentation nationale, je crois que la France y gagnerait.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 882 rectifié, 531 rectifié bis, 636 rectifié bis, 980 rectifié bis, 408 et 745 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 ter.
Je suis saisi de six amendements identiques.
L’amendement n° 13 rectifié bis est présenté par M. Bonne, Mme Berthet, MM. Bonhomme, Bazin, J.M. Boyer, Charon, Cuypers et de Nicolaÿ, Mmes Deroche, Deromedi, Dumas et Gruny, MM. Houpert, Laménie et D. Laurent, Mmes Lopez, Micouleau et Noël et M. Savary.
L’amendement n° 38 rectifié est présenté par MM. Marie, Kerrouche, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes G. Jourda, Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 350 rectifié est présenté par MM. Requier, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mmes Jouve, Laborde et Pantel et MM. Roux et Vall.
L’amendement n° 454 est présenté par M. Bonhomme.
L’amendement n° 739 rectifié bis est présenté par M. Delcros, Mme Vermeillet, MM. Laugier, Henno, Delahaye et Détraigne, Mme Saint-Pé, M. Luche et Mme de la Provôté.
L’amendement n° 762 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Husson et Cuypers, Mme Micouleau, M. D. Laurent, Mmes Lavarde, Berthet et Noël, MM. Piednoir, Magras et Cambon, Mmes Morhet-Richaud, Duranton et Bruguière, MM. Pointereau, Vogel et Bouchet, Mme Deromedi, M. Savary, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Pierre, Mmes Bonfanti-Dossat, Estrosi Sassone, L. Darcos et Lamure, MM. Panunzi, Laménie et de Nicolaÿ, Mmes Lassarade et Gruny, MM. Sol et B. Fournier, Mme de Cidrac, M. Segouin et Mme Deroche.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;
2° Après le c du 2° du 4 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié bis.
Cet amendement de notre collègue Bernard Bonne vise à rendre éligibles au CITE les travaux de rénovation énergétique dans les résidences secondaires en zone rurale afin de répondre à un triple objectif : mobiliser l’épargne des propriétaires ; stimuler l’activité des entreprises de bâtiment en milieu rural, notamment le tissu des petits entrepreneurs, ce qui est important ; contribuer à la transition énergétique.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° 38 rectifié.
Ce parc privé n’a jamais été aidé, alors qu’il représente 9 % des logements en France. Par ailleurs, ce dispositif est limité aux zones rurales et aux zones de revitalisation rurale.
Voilà un soutien important qui n’emporte pas de conséquences budgétaires trop fortes et qui apporterait un énorme soutien au secteur du BTP, avec travail domicilié et localisé dans le rural.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 350 rectifié.
Les amendements n° 454 et 739 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 762 rectifié.
Ces amendements présentent une difficulté majeure : le dispositif englobe l’ensemble des propriétaires de résidence secondaire, quel que soit leur niveau de revenu, alors que, pour les résidences principales, les propriétaires dont les revenus se situent dans les neuvième et dixième déciles sont exclus. Il faudrait au moins que la situation soit équitable entre résidence principale et résidence secondaire. J’invite donc les auteurs de ces amendements à les retirer pour les retravailler.
Comme le souligne le rapporteur général, généraliser ce dispositif à tous les propriétaires de résidence secondaire pose un problème d’équité. En outre, les travaux réalisés auront une efficacité moindre, puisque, par définition, on a moins l’occasion de chauffer et de rafraîchir ces résidences. Il ne s’agit pas de l’utilisation la plus efficace de l’argent public, alors que le gros des travaux à mener concerne des passoires thermiques, publiques ou privées.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
L’amendement n° 13 rectifié bis est retiré.
Monsieur Lurel, l’amendement n° 38 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° 38 rectifié est retiré.
Madame Delattre, l’amendement n° 350 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° 350 rectifié est retiré.
Monsieur Husson, l’amendement n° 762 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° 762 rectifié est retiré.
Je suis saisi de dix-huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 409 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.
L’amendement n° 746 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Courteau et D. Dubois, Mme Primas, MM. Husson, Cuypers et Duplomb, Mmes Lavarde et Lamure, MM. Calvet et Babary, Mme Artigalas, M. D. Laurent, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Brisson, Perrin, Raison et Vogel, Mmes Berthet, Chauvin, Deroche, Billon et Bruguière, MM. Mouiller et Labbé, Mme Létard, MM. Sido, Savary, B. Fournier, Chaize et Cabanel, Mme Noël, MM. Louault, Duran, Daunis et Tissot et Mmes Schoeller et de la Provôté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des b et c, au d (deux fois) et aux i, j, l et m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
b) Aux n et o, la seconde occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° La première phrase du 4 est ainsi modifiée :
a) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
b) Le montant : « 2 400 » est remplacé par le montant : « 2 880 » et le montant : « 4 800 » est remplacé par le montant : « 5 280 » ;
3° Au c du 4 bis, après les mots : « au 3° du b », sont insérés les mots : « et au o » ;
4° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi rédigée :
Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1
150 € par mètre carré de surface habitable
150 € par mètre carré de surface habitable
II. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles et la prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2021 s’appliquent au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles et la prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2021 ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles et la prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2021 sont compensés à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 409.
Cet amendement vise à proroger le CITE jusqu’au 31 décembre 2021 et à l’étendre aux ménages dont les revenus se situent dans les neuvième et dixième déciles dans le cadre d’une rénovation globale. C’est un amendement bien connu.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 746 rectifié.
L’amendement n° 154 rectifié ter, présenté par MM. P. Martin, Laugier et Louault, Mmes Vermeillet, Gatel et Sollogoub, MM. Lafon et Longeot, Mme Billon, MM. Moga et Le Nay, Mmes Létard et Saint-Pé et M. Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux b, c, d, deux fois, i, j, l, m, n et o du 1, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » :
2° Au c du 4 bis, les mots : « 3° du b du 1 » sont remplacés par les mots : « b, aux 1° et 3° du c, au d, au i, au j, au m et au o du 1 » ;
3° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :
a) Après la onzième ligne :
1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches
est insérée une ligne ainsi rédigée :
600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés
b) La troisième colonne est ainsi modifiée :
- la sixième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées :
2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse
1 500 € pour les systèmes solaires combinés
1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses
1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels
750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés
500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches
300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés
500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide
- la septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
2 000 € pour les pompes à chaleur – géothermiques
1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau
200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
- la huitième ligne est ainsi rédigée :
- la dixième ligne est ainsi rédigée :
15 €/m²
- la douzième ligne est ainsi rédigée :
- la dernière ligne est ainsi rédigée :
100 € par mètre carré de surface habitable
4° La troisième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 bis est ainsi modifiée :
a) La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses
175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique
b) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air / eau
75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
c) La septième ligne est ainsi rédigée :
75 € par logement
d) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
15*q € /m²
e) L’avant-dernière ligne est ainsi rédigée :
75 € par logement
II – Le 2° du I est restreint au crédit d’impôts prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Cet amendement de notre collègue Pascal Martin, qui vise à étendre le dispositif du CITE aux neuvième et dixième déciles, a été excellemment défendu par le rapporteur général.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 367 rectifié est présenté par Mme Préville et MM. Courteau, Jacquin, Lurel et Devinaz.
L’amendement n° 586 rectifié est présenté par MM. Labbé, Dantec, Cabanel, Artano, Corbisez et Collin.
L’amendement n° 652 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Capus, Guerriau, Chasseing, A. Marc, Fouché, Laufoaulu et Cardenes, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Longuet, Decool et Malhuret.
L’amendement n° 981 rectifié bis est présenté par MM. Longeot et Moga, Mme de la Provôté et MM. de Nicolaÿ et Le Nay.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Aux b, c, d (deux fois), i, j, l et m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
b) Au o, la seconde occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° Au c du 4 bis, les mots : « au 3° du b du 1 » sont remplacés par les mots : « au b, au 1° et 3° du c, au d, au i, au j, au m et au o du 1 » ;
3° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la troisième colonne, sont ajoutés les mots : « 40 € / équipement » ;
b) Après la onzième ligne :
1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches
est insérée une ligne ainsi rédigée :
600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés
c) La troisième colonne est ainsi modifiée :
- la sixième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées :
2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse
1 500 € pour les systèmes solaires combinés
1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses
1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels
750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés
500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches
300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés
500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide
- la septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
2 000 € pour les pompes à chaleur – géothermiques
1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau
200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
- la huitième ligne est ainsi rédigée :
- la dixième ligne est ainsi rédigée :
15 €/m²
- la douzième ligne est ainsi rédigée :
- la dernière ligne est ainsi rédigée :
100 € par mètre carré de surface habitable
4° La troisième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 bis est ainsi modifiée :
a) À la troisième ligne, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;
b) La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses
175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique
c) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air / eau
75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
d) La septième ligne est ainsi rédigée :
75 € par logement
e) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
15*q € /m²
f) L’avant-dernière ligne est ainsi rédigée :
75 € par logement
III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 367 rectifié.