Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 403, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
A. – L’article 199 terdecies-0 A, dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1° du I est ainsi modifié :
a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Le mot : « jusqu’au » est remplacé par les mots : « entre le 15 juillet 2020 et le » ;
c) À la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
d) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 40 % lorsque l’éligibilité de la société bénéficiaire du versement est subordonnée au respect de la condition prévue au dernier alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ou lorsque la souscription constitue un investissement de suivi et est réalisée après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa de ce même d. » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021 sont retenus dans la limite annuelle de 100 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 200 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
B. – L’article 199 terdecies-0 AA est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %. Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, il est fixé à 25 %. »
II. – La seconde phrase du 3° de l’article 199 terdecies-0 AA, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement temporaire du taux et des limites annuelles de versement de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.