L’amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Kern et Longeot, Mme Létard, MM. Henno et Laugier, Mmes Loisier et Billon, MM. Canevet, Moga, Le Nay et Détraigne, Mmes Sollogoub et Vérien, M. P. Martin et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal, dans la limite de cent euros, à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence sportive au sens de l’article L. 131-6 du code du sport intervenu entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2020.
Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 du code général des impôts ne doit pas excéder, au titre de 2019, pour une part de quotient familial, 24 000 €. Cette limite est majorée de 25 % par demi-part supplémentaire.
Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.