En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 341 rectifié est présenté par MM. Rapin et Bascher, Mme Lavarde, MM. Retailleau et Piednoir, Mme Dumas, MM. Brisson, Courtial, Lefèvre et D. Laurent, Mme Bruguière, MM. Cambon, Bizet, del Picchia, Laménie, Bonne et Calvet, Mme Deroche, MM. Savary, Gremillet, Mouiller et Dallier, Mmes Deromedi et Canayer, M. Paccaud, Mmes Imbert et L. Darcos, MM. B. Fournier et Regnard, Mmes Thomas, Di Folco et Berthet, MM. Magras et Vogel, Mmes Lamure, A.M. Bertrand, Bonfanti-Dossat et de Cidrac et M. Segouin.
L’amendement n° 563 rectifié quater est présenté par M. Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Bignon, Chasseing, Fouché, Guerriau, Wattebled et Capus, Mmes Chauvin et Garriaud-Maylam, MM. Henno et A. Marc, Mme Vermeillet et MM. Cadic, Détraigne, Moga, Cardenes et Houpert.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 bis du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire » ;
b) Est ajouté un article 44 septies … ainsi rédigé :
« Art. 44 septies …. – Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;
2° L’article 1464 B est ainsi modifié :
a) Après le mot : « créés », la fin du I est ainsi rédigée : «, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;
b) Au II, les mots : « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : «, de la reprise ou de la relocalisation » ;
3° Après le II de l’article 1586 nonies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »
II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° 341 rectifié.