En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.
L’amendement n° 610 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 1039 rectifié, présenté par M. Retailleau, Mme C. André, MM. Babary, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Belrhiti, Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud, Daubresse et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mme Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Ginesta, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert et Hugonet, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Leleux et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, M. Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Nachbar et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Paccaud, Panunzi, Paul, Pemezec, Perrin, Piednoir et Pierre, Mmes Procaccia, Primas, Puissat et Raimond-Pavero, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin, Regnard et Reichardt, Mme Richer, MM. Savary, Savin et Sido, Mme Sittler, M. Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – En cas d’embauche d’un salarié de moins de 25 ans réalisée à compter du 1er juillet 2020, les employeurs sont exonérés de toute contribution et cotisation d’origine légale et conventionnelle au titre des gains et rémunérations versés du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021, dans les limites fixées au III.
II. – Est considérée comme une embauche, au sens du I, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.
III. – L’exonération prévue au I ne s’applique qu’au titre des gains et rémunérations dans la limite de 2, 5 fois le montant du salaire minimum de croissance.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.