L’amendement n° 699 rectifié, présenté par Mme Guillemot, MM. Raynal et Kanner, Mmes Artigalas et Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran et Montaugé, Mme Schoeller, M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 … ainsi rédigé :
« Art. 220 …. – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 28 % de l’intégralité de leur montant les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 par les organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code lorsque ces mêmes loyers sont exonérés d’impôt sur les sociétés en application du b du 4° du 1 du même article 207 et sont donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 de l’article 39 du présent code.
« 2. La réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’organisme visé au 4° du 1 de l’article 207 du présent code au titre de l’exercice au cours duquel le ou les abandons de loyers mentionnés au 1 du présent article ont été consentis. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« 3. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code bénéficiant de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud.