L’amendement n° 981 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 747 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Courteau, D. Dubois, Husson, Cuypers et Duplomb, Mmes Lavarde et Lamure, MM. Calvet et Babary, Mme Artigalas, M. D. Laurent, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Brisson, Perrin, Raison et Vogel, Mmes Berthet, Chauvin, Deroche, Billon et Bruguière, MM. Houpert, Mouiller et Labbé, Mme Létard, MM. Sido, Savary, Chaize et Cabanel, Mme Noël, MM. Louault, Duran, Daunis et Tissot et Mmes Schoeller et de la Provôté, est ainsi libellé :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rétabli :
« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »
b) Le 4° est ainsi rétabli :
« 4° L’acquisition d’appareils de régulation de chauffage ; »
2° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :
a) Les dixième et onzième lignes de la deuxième colonne sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
1 500 € pour les poêles et cuisinières à granulés ou à bûches
b) Sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :
Chaudières gaz à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, mentionnées au 1° du b du 1
(Sans objet)
Appareils de régulation de chauffage mentionnés au 4° du b du 1
(Sans objet)
II. – Le I est applicable aux dépenses payées à compter de la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020.
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La modification du barème du crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les dépenses afférentes aux chaudières à gaz à très haute performance énergétique, aux appareils de régulation de chauffage et aux poêles et cuisinières dans les logements individuels s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers.