Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 16 rectifié bis est présenté par M. Bonne, Mme Berthet, MM. Bonhomme, Bazin, J.M. Boyer, Charon, Cuypers et de Nicolaÿ, Mmes Deroche, Deromedi, Dumas et Gruny, MM. Houpert, Laménie et D. Laurent, Mmes Micouleau et Noël et M. Savary.
L’amendement n° 349 rectifié ter est présenté par M. Chasseing, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Menonville, Guerriau, Decool, Fouché, Bignon, A. Marc, Capus, Laufoaulu, Wattebled et Vogel, Mmes Vullien, Thomas, F. Gerbaud, Garriaud-Maylam, Morhet-Richaud et Costes et MM. Gabouty, Moga, Cardenes et L. Hervé.
L’amendement n° 352 rectifié bis est présenté par MM. Requier, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Guillotin, MM. Jeansannetas et Labbé, Mmes Laborde et Pantel et MM. Roux et Vall.
L’amendement n° 965 rectifié est présenté par M. Buffet, Mme Di Folco et MM. Forissier et Frassa.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – l’article 200 quater du code général des Impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :
« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »
2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;
3° Après le 4° bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« 4… Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;
3° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :
a) La dernière colonne est supprimée ;
b) La deuxième ligne de la deuxième colonne est supprimée ;
c) À la troisième ligne de la deuxième colonne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;
d) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie
4° Le tableau constituant le second alinéa du 5 bis est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne de la deuxième colonne est supprimée ;
b) La dernière colonne est supprimée.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié bis.