L’amendement n° 965 rectifié n’est pas soutenu.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 227 rectifié quater est présenté par MM. P. Martin, Laugier et Louault, Mmes Vermeillet, Gatel et Sollogoub, MM. Lafon et Longeot, Mme Billon, MM. Moga et Le Nay, Mme Saint-Pé et M. Kern.
L’amendement n° 281 rectifié est présenté par M. Courteau.
L’amendement n° 329 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mme Lassarade, MM. Piednoir et Brisson, Mmes Bruguière et Deroche, MM. Savary et Vogel, Mmes Dumas et Berthet, MM. de Nicolaÿ, Lefèvre, Cuypers, D. Laurent, Bonne, Savin, Calvet, Bonhomme et Regnard, Mmes Morhet-Richaud, Canayer, Estrosi Sassone et Raimond-Pavero, MM. Raison, B. Fournier et Rapin, Mmes Deromedi, Sittler et Noël, MM. Grosperrin, Sido, Gremillet et Laménie et Mmes Bonfanti-Dossat et Micouleau.
L’amendement n° 650 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Capus, Guerriau, Chasseing, A. Marc, Fouché, Laufoaulu et Cardenes, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Longuet, Decool et Malhuret.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »
2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1 » ;
3° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Chaudière à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie
4° Le tableau constituant le second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :
Chaudière à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie
200 € par logement
200 € par logement
II. – le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° 227 rectifié quater.