L’amendement n° 476 rectifié, présenté par Mmes Loisier, Létard, Sollogoub et Vullien, M. Janssens, Mme Vermeillet, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes G. Jourda et de la Provôté, MM. Louault et Savary, Mme Lassarade, MM. Longeot et Détraigne, Mme Gatel, M. Kern, Mme Doineau, MM. Menonville, Gabouty, Lafon, Patriat, Mizzon, Canevet et Delcros, Mmes Berthet et Billon, MM. Cigolotti et Le Nay, Mme Perrot, MM. de Nicolaÿ et B. Fournier, Mme N. Delattre et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les dixième et onzième lignes de la deuxième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 de l’article 200 quater du code général des impôts sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
1500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches ou à granulés
II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.