Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 19 juillet 2020 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 17 ter, amendement 832

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 832 rectifié, présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, MM. D. Laurent et Cambon, Mme Deromedi, M. Husson, Mme M. Mercier, M. Savary, Mmes Jouve, Gruny et Berthet, MM. Charon, Houpert et Dallier, Mme Lamure, M. Bazin, Mme Di Folco, MM. Karoutchi et del Picchia, Mmes Micouleau et Billon, MM. Brisson, H. Leroy et Duplomb et Mme de la Provôté, est ainsi libellé :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la diffusion d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les salles de cinéma.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l’animation. Ces œuvres doivent avoir obtenu un visa d’exploitation sur le territoire Français, délivré par le centre national du cinéma et de l’image animée.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est appliqué au montant total des dépenses éligibles effectuées en France.

2. Le taux du crédit d’impôt est de :

a) 40 % jusqu’au 31 décembre 2020 ;

b) 30 % à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2020.

V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

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