L’amendement n° 146 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Bazin, Grand, Brisson et Bouchet, Mmes Estrosi Sassone, M. Mercier, Chauvin, Lassarade, Imbert et Deseyne, MM. Cardoux et Pellevat, Mme L. Darcos, MM. D. Laurent et Charon, Mmes Bruguière et Micouleau, MM. Savary, Sol et Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero, Morhet-Richaud et Puissat, M. Piednoir, Mmes Gruny, Berthet et Duranton, MM. Bizet, Saury, Perrin et Raison, Mme Deroche, M. Vogel, Mmes Deromedi et Dumas, MM. Pierre, del Picchia, Dallier et Milon, Mmes Thomas et Chain-Larché, MM. Gremillet, Mandelli et Cuypers, Mmes Garriaud-Maylam et Lamure, M. Grosperrin, Mmes Lanfranchi Dorgal et Bonfanti-Dossat et M. Mayet, est ainsi libellé :
Après l’article 17 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, peuvent, avant le 30 juin 2021 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement.
II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Arnaud Bazin.