L’amendement n° 613 rectifié ter, présenté par M. Jacquin, Mmes Préville, Taillé-Polian, G. Jourda et Conway-Mouret, MM. P. Joly, Kerrouche, Devinaz et Vaugrenard, Mme de la Gontrie et M. Marie, est ainsi libellé :
Après l’article 17 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Redevance de séjour dans les ports
« Art. L. 2333 -98 – I. – Une redevance de séjour dans les ports peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement.
« II. – La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la redevance de séjour dans les ports.
« III. – La période de perception de la redevance de séjour dans les ports est fixée par la délibération prévue au premier paragraphe.
« Art. L. 2333 -99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les compagnies maritimes ou les propriétaires de navires de croisières qui hébergent à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation, ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire et par nuitée passée au port.
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.
« Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est arrêtée entre un tarif plancher fixé à 0, 20 € et un tarif plafond fixé à 4, 00 €.
« Les limites de tarif mentionnées au quatrième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0, 05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0, 05 € étant comptées pour 0, 10 €.
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa du présent II, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la redevance de séjour dans les ports applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la redevance de séjour dans les ports.
« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-98.
« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;
« 2° Le tarif de la redevance fixé par le conseil municipal en application du II du présent article ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.
« IV. – Pour l’application du III, le nombre d’unités de capacité d’accueil du donnant lieu au versement de la redevance correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.
« V. – Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 2333 -100. – I. – Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.
« Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculé en application du même article L. 2333-99.
« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
« Le fait, pour les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.
« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires chargés de la perception de la redevance.
« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« IV. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la redevance. Tout redevable qui conteste le montant de la redevance qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la redevance contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« V. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse aux compagnies maritimes, aux propriétaires de navires de croisières et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0, 20 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VI. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »
La parole est à M. Olivier Jacquin.