L’amendement n° 948 rectifié, présenté par M. Joël Bigot, Mme Tocqueville, M. Bérit-Débat, Mmes Préville et Monier, MM. Antiste et Gillé, Mmes Harribey, Conway-Mouret, Lepage et Jasmin, M. Daudigny, Mmes Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Lurel et Courteau, Mmes Conconne et Féret et MM. Devinaz, P. Joly et Kerrouche, est ainsi libellé :
Après l’article 17 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :
« Art. 200 … . – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :
« 1° Les biens électroménagers, électronique grand public et informatiques ;
« 2° Les bicyclettes ;
« 3° Les chaussures et articles en cuir ;
« 4° L’ameublement ;
« 5° Les vêtements et linge de maison ;
« 6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite de 1 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.