Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 19 juillet 2020 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 17 quaterdecies, amendement 744

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 744 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Courteau, D. Dubois, Husson, Cuypers et Duplomb, Mmes Lavarde et Lamure, MM. Calvet et Babary, Mme Artigalas, M. D. Laurent, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Brisson, Perrin, Raison et Vogel, Mmes Berthet, Chauvin, Deroche, Billon et Bruguière, MM. Mouiller et Labbé, Mme Létard, MM. Sido, Savary, Chaize et Cabanel, Mme Noël, MM. Louault, Duran, Daunis et Tissot et Mme Schoeller, est ainsi libellé :

Après l’article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« …. Crédit d’impôt tendant à compenser aux opérateurs de la rénovation énergétique les surcoûts induits par la mise en œuvre des préconisations de sécurité sanitaire

« Art. 244 …. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, et 44 duodecies à 44 septdecies, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses induites par la mise en œuvre des préconisations de sécurité sanitaire.

« II. – Pour bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article, les entreprises mentionnées au même I doivent :

« 1° Relever de la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Respecter les critères de qualification mentionnés au 2 de l’article 200 quater.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt prévu au I du présent article les dépenses mentionnées au même I, engagées pour l’acquisition à l’état neuf, entre le 12 mars et le 12 juillet 2020, d’équipements de protection sanitaire mis à la disposition, à titre exclusif et gratuit, des salariés ou de l’employeur, dans la limite d’un plafond de 20 %.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion