L’amendement n° 550 est retiré.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L’amendement n° 149 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Savary, Janssens et Mizzon, Mmes Vermeillet, N. Goulet et Vullien, MM. Louault, Bonnecarrère et Lafon, Mme Doineau, M. Cigolotti, Mme Billon et MM. Canevet, Longeot et Moga.
L’amendement n° 174 rectifié quater est présenté par MM. D. Laurent et Piednoir, Mme Imbert, MM. Bouchet, Babary, Pointereau, Kennel et Grand, Mme Micouleau, M. Gillé, Mmes Morhet-Richaud et Bruguière, M. Lefèvre, Mme Chauvin, MM. Chaize, Bonne, Brisson et Cabanel, Mmes Duranton et Dumas, MM. Regnard, Courtial et Cuypers, Mme Primas, M. Bizet, Mme Berthet, MM. del Picchia, Mazuir et Le Gleut, Mme Sollogoub, MM. Vial, Vogel et Bonhomme, Mmes Loisier et Raimond-Pavero, MM. B. Fournier et Guené, Mme Deromedi, MM. Calvet, Adnot et de Nicolaÿ et Mmes Bonfanti-Dossat, A.M. Bertrand, Lamure et Troendlé.
L’amendement n° 181 rectifié est présenté par Mme Lassarade.
L’amendement n° 1001 rectifié est présenté par Mme Cartron, MM. Patriat et Yung, Mme Rauscent, MM. Buis, Iacovelli, Haut et Lévrier, Mme Constant et M. Dennemont.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 39
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
VII ter. – A. – Par dérogation aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731-14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.
Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.
À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731-15 et L. 731-19, selon le cas, sont de nouveau applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731-19 et le délai de six ans prévus à l’article L. 731-21.
B. – Par dérogation à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 149 rectifié bis.