L’amendement n° 1046 rectifié est retiré.
L’amendement n° 702 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Kanner, Raynal, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La parole est à M. Rémi Féraud.