L’amendement n° 345 rectifié bis, présenté par Mmes Renaud-Garabedian, Artigalas et Pantel, M. Raison, Mme Primas, MM. Chatillon, Babary et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, M. Labbé, Mmes Estrosi Sassone, Létard et Noël, M. Magras, Mme Lamure, M. Moga et Mme A.M. Bertrand, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations amortissables et non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 2020.
Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2020, soit dans celles de l’exercice suivant.
Les immobilisations amortissables et non amortissables sont réévaluées, en fonction de l’utilité que leur possession présente pour l’entreprise à la date de clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue la réévaluation, à leur valeur de marché.
II. – Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables et non amortissables sont inscrites, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n’est pas distribuable. Il doit être produit un état détaillé de cette réserve en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.
III. – La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.
IV. – Les dotations aux amortissements des immobilisations amortissables réévaluées ne sont déductibles que pour leur fraction se rapportant à leur valeur nette comptable avant réévaluation.
En cas de cession d’une immobilisation amortissable, la plus ou moins-value de cession est déterminée à partir de la valeur nette comptable de l’immobilisation calculée comme si l’immobilisation n’avait pas fait l’objet d’une réévaluation.
Il est produit un état détaillé des valeurs nettes comptables des immobilisations amortissables, avant réévaluation, en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.
V. – La présente réévaluation, telle qu’elle est définie aux paragraphes I à IV ci-dessus, n’a pas d’effet sur l’assiette des impôts locaux (cotisation foncière des entreprises et taxes foncières).
VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.