L’amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Temal, Kanner, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :
a) Des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi ;
b) Des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 précitée et octroyées à compter de la publication de la présente loi ;
c) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;
d) Des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi ;
e) Des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 précitée ;
f) Des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :
- de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;
- des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.
II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant de 10 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
La parole est à M. Victorin Lurel.