L’amendement n° 1007 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec et Cabanel, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :
a) Des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi ;
b) Des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 précitée et octroyées à compter de la publication de la présente loi ;
c) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;
d) Des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi ;
e) Des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 précitée ;
f) Des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :
- de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;
- des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.
II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant de 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
La parole est à M. Joël Labbé.