Madame la ministre, les dispositions de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN, étaient destinées à assouplir les restrictions imposées par la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
L’article R. 121-5 du code de l’urbanisme autorise la réalisation d’aménagements légers dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Parmi ces aménagements figurent, entre autres, les équipements légers et démontables nécessaires à la préservation et à la restauration de ces milieux, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, ou encore la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.
Ces dispositions sont certes bienvenues, mais elles ne laissent qu’une marge de manœuvre étroite aux élus locaux qui souhaiteraient stimuler l’attractivité de leur commune littorale. À titre d’exemple, les équipements légers et démontables destinés à la restauration sur place ou à emporter ne répondent pas aux critères fixés par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme. Les maires ne demandent rien d’autre que de pouvoir mettre en valeur les atouts de leur commune tout en préservant les caractéristiques patrimoniales et environnementales, ainsi que la biodiversité de leur littoral.
Ne pourrait-on donc, sous condition d’un respect strict de l’intégration paysagère et architecturale, voire de l’approbation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, étendre la liste des autorisations prévues par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme aux installations temporaires à vocation économique ?