À titre d’exemple, elle contient une clause anti-abus générale contre les montages ayant un objectif principalement fiscal, et son préambule précise que son utilisation ne doit pas avoir pour effet de créer des possibilités de non-imposition.
La convention de 2018 contient, par ailleurs, les normes les plus récentes en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, comme en matière d’échange de renseignements ou d’assistance au recouvrement.
L’avenant proposé à votre approbation ne modifie pas l’équilibre général de la convention. Il ne modifie ni la répartition du droit d’imposer entre la France et le Luxembourg ni les dispositifs permettant de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
L’objet de cet avenant est de modifier les modalités d’élimination des doubles impositions pour les revenus d’emploi salariés et immobiliers provenant du Luxembourg et perçus par des personnes résidentes de France.
Ces modifications concernent ainsi principalement les travailleurs frontaliers qui résident en France et exercent leur activité au Luxembourg.
Les modalités d’élimination des doubles impositions pour le Luxembourg demeurent, quant à elles, inchangées. Par cet avenant, il s’agit de prendre en compte les préoccupations exprimées par les travailleurs frontaliers et leurs représentants, tant en France qu’au Luxembourg, postérieurement à l’approbation par le Parlement français de la convention du 20 mars 2018.
En effet, par rapport à la convention précédemment en vigueur, cette convention était susceptible de conduire à un surplus d’imposition en France pour certains travailleurs frontaliers lorsque l’impôt luxembourgeois sur le revenu d’emploi était moins important que l’impôt français.
L’avenant prévoit ainsi que les doubles impositions sont désormais éliminées pour les revenus concernés par l’octroi d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, au lieu d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt étranger.
Cette modification, qui répond à une forte demande des travailleurs frontaliers concernés, a vocation à maintenir le principe selon lequel les revenus d’activité immobiliers ne sont imposés que dans l’État où se déroule l’activité et où sont situés lesdits biens.
Elle permet de maintenir les travailleurs frontaliers et résidents français percevant des revenus de biens immobiliers situés au Luxembourg dans une situation analogue à celle qui résultait de la convention qui était en vigueur avant le 1er janvier dernier par le biais d’une méthode d’élimination de la double imposition dont les effets demeurent équivalents.
Les dispositions de l’avenant s’appliquent aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2020.
Tels sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, les principales observations qu’appelle l’avenant à la convention du 20 mars 2018 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune.